République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 06/06/2024
N° de MINUTE : 24/195
N° RG 23/00219 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWBD
Jugement (N° 20/03317) rendu le 12 Décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [I] [Z] époux de Madame [R] [Z], tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de [R] [Z]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 22]
Monsieur [N] [Z], tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de [R] [Z]
né le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 12]
Monsieur [W] [Z], tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de [R] [Z]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentés par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistés de Me François Lampin, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant, substitué par Me Loïc Pauwelyn, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur [E] [F]
[Adresse 3]
[Localité 22]
Société MACSF ASSURANCES Société d'assurance mutuelle prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 16]
Représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistés de Me Juliette Delcroix, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant, substitué par Me Jennifer Leger, avocat au barreau de Lille
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 22]-[Localité 23] prise en son établissement principal [Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 23]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 21 mars 2023 à personne habilitée
Société Mutuelle Generale de L'education Nationale (MGEN)
[Adresse 10]
[Localité 13]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 16 mars 2023 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume salomon, président de chambre
Claire bertin, conseiller
Yasmina belkaid, conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony poyteau
DÉBATS à l'audience publique du 14 mars 2024 après rapport oral de l'affaire par Claire Bertin
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 janvier 2024
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Courant août 2012, [R] [G] épouse [Z], alors âgée de 63 ans pour être née le [Date naissance 14] 1948, a commencé à ressentir d'importantes douleurs dorsales qui l'ont conduite le 2 octobre 2012 à consulter son médecin traitant, M. [E] [F]. Ce dernier a diagnostiqué des lombalgies avec contracture para-vertébrale lombaire, et prescrit une radiographie du dos.
La radiographie réalisée le 31 octobre 2012 a mis en évidence une arthrose rachidienne prédominant à l'étage cervical avec hypercyphose dorsale, et une chondrolyse coxo-fémorale bilatérale.
Le 6 novembre 2012, [R] [Z] a de nouveau consulté M. [F], qui lui a prescrit des séances de kinésithérapie, à raison de deux séances hebdomadaires, lesquelles ont débuté le 14 novembre 2012 avec M. [I] [O]. Le 12 décembre 2012 dès la septième séance, le kinésithérapeute, constatant une majoration anormale des symptômes et des douleurs, outre l'installation d'une faiblesse musculaire, lui a conseillé d'arrêter les séances.
Le 13 décembre 2012, le médecin traitant lui a alors prescrit la réalisation d'une IRM, laquelle a mis en évidence une discopathie L4-L5 et surtout L5-S1.
Le 27 décembre 2012, M. [F] s'est déplacé au domicile de la patiente, compte tenu de la forte majoration de ses douleurs, et lui a prescrit des médicaments anti-inflammatoires, outre une analyse sanguine qui a confirmé, dès le lendemain, l'existence d'un myélome (cancer de la moëlle osseuse).
Le 2 janvier 2013, en l'absence d'amélioration de son état, [R] [Z] a sollicité l'intervention à domicile de son médecin qui, absent, a été remplacé par M. [M] [B]. Ce dernier a constaté une paraparésie prédominant à droite (paralysie incomplète de membres inférieurs), pris connaissance des résultats de l'analyse de sang mettant en évidence un pic monoclonal de gammaglobulines pouvant évoquer un plasmocytome, et a sollicité en urgence sa prise en charge au centre hospitalier de [Localité 22].
Hospitalisée le 8 janvier 2013 en neurologie dans cet établissement, [R] [Z] présentait à l'entrée un état de paraplégie bilatérale symétrique sans trouble vésico-sphinctérien. Une IRM réalisée le 10 janvier 2013 a révélé une lésion vertébrale unique atteignant l'arc postérieur et l'épineuse de T6 responsable d'une compression médullaire en D6.
Transférée le jour même aux urgences neurologiques du CHR de [Localité 20], l'intervention chirurgicale initialement prévue a été écartée au regard des risques de complications, et du faible taux de chance de récupération. La patiente a réintégré le jour même le centre hospitalier de [Localité 22].
Le 11 janvier 2013, [R] [Z] a été prise en charge dans le service d'hématologie de Mme [A] [P], où un traitement par radiothérapie et chimiothérapie lui a été prodigué jusqu'en août 2013.
De janvier 2013 à janvier 2014, elle a séjourné en hospitalisation complète au centre de rééducation [19], avant d'y être prise en charge en hôpital de jour jusqu'à mi-octobre 2014.
A cette date, [R] [Z] est rentrée définitivement à son domicile, se déplaçant en fauteuil roulant. La rééducation s'est ensuite poursuivie, et lui a permis, à partir de juillet 2015, de marcher une heure sans aide technique.
S'interrogeant sur la qualité des soins prodigués par son médecin traitant, [R] [Z] a, par acte d'huissier du 7 février 2017, fait assigner M. [F] et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 22]-[Localité 23] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille afin d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 16 mai 2017, le juge des référés a fait droit à sa demande et ordonné une expertise médicale, finalement confiée à M. [S] par ordonnance de substitution du 19 juin 2017. Par ordonnance du 17 juillet 2018, les opérations d'expertise ont également été étendues à M. [M] [B] et au centre hospitalier de [Localité 22].
L'expert a dressé son rapport le 25 juin 2019 ; il a fixé la date de consolidation de la patiente au 5 décembre 2017, et le déficit fonctionnel permanent à 75% ; il a retenu l'existence de manquements imputables à M. [F] pour sa lenteur de diagnostic, et au centre hospitalier de [Localité 22] pour sa lenteur de prise en charge en neurologie, alors qu'il existait un tableau d'extrême urgence neurochirurgicale. Sans ces manquements, les risques de séquelles auraient, selon l'expert, été réduits d'environ 60%. S'agissant de la contribution au dommage, il a évalué la part de responsabilité de M. [F] à 30% et la part de responsabilité du centre hospitalier de [Localité 22] à 70%.
Suivant exploit délivré le 16 juin 2020, [R] [G] épouse [Z], son époux, M. [I] [Z], ses fils, MM. [N] et [W] [Z], ont fait assigner M. [F], son assureur, la société MACSF assurances (MACSF), la CPAM de [Localité 22]-[Localité 23], et la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) devant le tribunal judiciaire de Lille pour engager la responsabilité du médecin et obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
[R] [G] épouse [Z] est décédée le [Date décès 7] 2021 à l'âge de 72 ans.
MM. [I], [N] et [W] [Z] ont repris l'instance en leur qualité d'ayants droit.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 12 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
reçu MM. [I], [N] et [W] [Z] en leur intervention volontaire en qualité d'ayants droit de [R] [Z] ;
débouté M. [F] et le MACSF de leur demande de contre-expertise ;
dit que M. [F] n'avait pas commis de faute dans la prise en charge de [R] [Z] ;
débouté MM. [I], [N] et [W] [Z] de l'intégralité de leurs demandes formées contre M. [F] et la MACSF, tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayants droit de [R] [Z] ;
débouté la CPAM de [Localité 22]-[Localité 23] de l'intégralité de ses demandes formées contre M. [F] et la MACSF ;
condamné MM. [I], [N] et [W] [Z] à payer à M. [F] et à la MACSF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit n'y avoir lieu à autre condamnation au titre des frais irrépétibles ;
rappelé que la présente décision était exécutoire de droit par provision ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration du 12 janvier 2023, MM. [I], [N] et [W] [Z], en personne et en qualité d'ayants droit de [R] [G] veuve [Z], ont formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant la contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 3 à 7, et 9 ci-dessus.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1 Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 29
septembre 2023, MM. [I], [N] et [W] [Z], en personne et en qualité d'ayants droit de [R] [G] veuve [Z], demandent à la cour, au visa des articles L. 1142-1, L. 4130-1 et R. 4127-33, R. 4127-60 du code de la santé publique, L. 124-3 du code des assurances, L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, 542 et 908 du code de procédure civile, de :
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il a :
dit que M. [F] n'avait pas commis de faute dans la prise en charge de [R] [Z] ;
les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de M. [F] et de la MACSF, tant en leur qualité d'ayants droit qu'en leur nom personnel ;
débouté la CPAM de [Localité 22]- [Localité 23] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de M. [F] et de la MACSF ;
les a condamnés aux dépens ;
les a condamnés à payer à M. [F] et à la MACSF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit n 'y avoir lieu à autre condamnation au titre des frais irrépétibles ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
statuant à nouveau sur les points réformés,
- retenir la responsabilité fautive de M. [F] au titre du préjudice subi par [R] [Z] liée à sa paraplégie ;
- juger que M. [F] a commis une faute dans la prise en charge de [R] [Z] et que cette faute est en lien avec le préjudice subi ;
à titre principal,
- en conséquence, condamner in solidum M. [F] et la MACSF à indemniser l'intégralité du préjudice subi par [R] [Z] qui, compte tenu du pourcentage de perte de chance de 60% retenu et de son décès survenu le [Date décès 7] 2021, sera liquidé comme suit :
3 720 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à charge ;
80 314,07 euros au titre des frais divers ;
1 554 euros au titre des dépenses de santé futures ;
75 781,06 euros au titre de l'aide tierce personne permanente ;
21 299,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
36 000 euros au titre des souffrances endurées ;
6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
139 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
12 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
12 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
12 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
- en conséquence, condamner in solidum M. [F] et son assureur, la MACSF, au versement d'une somme de 400 168,53 euros en réparation du préjudice subi par [R] [Z], somme revenant à la succession de cette dernière ;
à titre subsidiaire,
si, par exceptionnel, la cour considère que les préjudices extrapatrimoniaux permanents doivent subir une réduction prorata temporis compte tenu du décès de [R] [Z] survenu le [Date décès 7] 2021 :
- condamner in solidum M. [F] et son assureur, la MACSF, à indemniser l'intégralité du préjudice subi par M. [I] [Z] qui, compte tenu du pourcentage de perte de chance de 60% retenu, sera liquidé comme suit :
3 720 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à charge ;
80 134,07 euros au titre des frais divers ;
1 554 euros au titre des dépenses de santé futures ;
75 781,06 euros au titre de l'aide tierce personne permanente ;
21 299,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
36 000 euros au titre des souffrances endurées ;
6 000 euros préjudice esthétique temporaire ;
32 782,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
2 820 euros au titre du préjudice d'agrément ;
2 820 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
2 820 euros au titre du préjudice sexuel ;
- en conséquence, condamner in solidum M. [F] et son assureur, la MACSF, au versement d'une somme de 265 911,03 euros au titre du préjudice subi par [R] [Z], somme revenant à la succession de cette dernière ;
en tout état de cause,
- condamner in solidum M. [F] et son assureur, la MACSF, à indemniser l'intégralité du préjudice subi par M. [I] [Z] qui, compte tenu du pourcentage de perte de chance de 60% retenu sera liquidé comme suit :
2 774,57 euros au titre des frais de déplacement ;
18 000 euros au titre du préjudice d'affection ;
18 000 euros au titre du préjudice permanent exceptionnel ;
- condamner in solidum M. [F] et la MACSF au versement d'une somme de 38 074,57 euros au titre du préjudice subi par M. [I] [Z] ;
- condamner in solidum M. [F] et la MACSF à indemniser l'intégralité du préjudice subi par MM. [N] et [W] [Z] qui, compte tenu du pourcentage de perte de chance de 60% retenu, sera liquidé à la somme de 15 000 euros chacun en réparation du préjudice d'affection subi ;
- en conséquence, condamner in solidum M. [F] et la MACSF au versement d'une somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens (en ce compris les frais d'expertise judiciaire) au titre de la procédure de première instance ;
- condamner in solidum M. [F] et la MACSF au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens (en ce compris les frais d'expertise judiciaire) au titre de la procédure d'appel ;
- débouter M. [F] et la MACSF de l'intégralité de leurs demandes contraires aux présentes écritures ;
- dire l'arrêt commun et opposable à la CPAM de [Localité 22]-[Localité 23] et à la MGEN en leur qualité de tiers payeurs.
A l'appui de leurs prétentions, MM. [I], [N] et [W] [Z], en personne et en qualité d'ayants droit de [R] [G] veuve [Z], font valoir que :
- à la fin de l'année 2012, [R] [Z] a été victime d'une compression médullaire au niveau de la vertèbre dorsale D6 qui ne fut pas diagnostiquée par son médecin traitant ;
- cette compression médullaire a été causée par un myélome qui a fait pression sur la moëlle épinière ;
- il s'est ensuivi une paralysie des membres inférieurs, du bassin, du bas des côtes, une incontinence urinaire, des pertes d'équilibre et de sensibilité, des douleurs intenses, et une très longue convalescence au centre [19] jusqu'en octobre 2014 ;
- l'expert [S] a considéré que la prise en charge par le médecin traitant n'avait pas été optimale ; consulté la première fois le 2 octobre 2012, le diagnostic de myélome après compression médullaire n'a été posé définitivement que le 2 janvier 2013 par son remplaçant, soit plus de trois mois plus tard ; M. [F] n'a pas demandé d'examens sanguins de sa patiente, et n'a pas suffisamment tenu compte de son âge ni de l'existence d'une douleur d'origine non mécanique, d'aggravation progressive, et présente au repos et la nuit ;
- malgré les recommandations précises et détaillées de la haute autorité de santé (HAS), M. [F] n'a jamais remis en cause son diagnostic de lombalgie commune, ni considéré qu'il y avait lieu à une prise en charge spécifique ou urgente, ni recherché de pathologie sous-jacente ;
- consulté à cinq reprises en trois mois par sa patiente, M. [F] a multiplié les examens, prescriptions, tentatives thérapeutiques sans visée diagnostique, sans comprendre la gravité de sa pathologie, et sans l'adresser à un spécialiste ;
- le médecin traitant a négligé les signaux d'alerte qui s'amplifiaient et s'ajoutaient au tableau clinique de [R] [Z], qui présentait une altération de son état général, des douleurs non mécaniques d'aggravation progressive, une atteinte motrice des membres inférieurs, et a chuté de sa hauteur le 12 décembre 2012 ;
- constatant l'inefficacité du traitement antalgique, et l'absence d'amélioration de l'état de santé de sa patiente durant toute sa prise en charge, M. [F] a fait preuve de négligence fautive dans son suivi diagnostique et thérapeutique ;
- l'expert [S] souligne la tardiveté de l'analyse sanguine, qui aurait permis de détecter une pathologie tumorale sous-jacente en raison de l'élévation de la vitesse de sédimentation, examen décrit comme courant ;
- l'IRM prescrite le 13 décembre 2012 par M. [F] ne ciblait que le rachis lombaire, et n'a pas permis l'examen de l'ensemble de la colonne vertébrale, alors que les premières douleurs décrites par la patiente se situaient au niveau thoracique, et que la radiographie du 31 octobre 2012 avait mis en évidence l'arthrose cervicale ;
- M. [F] n'a pas valablement rempli son rôle de médecin généraliste de premier recours vis-à-vis de sa patiente, et n'a jamais réalisé que la situation de celle-ci nécessitait une prise en charge spécifique et urgente, la privant ainsi d'une réponse thérapeutique efficace de nature à réduire ses séquelles ;
- ils s'opposent à la mise en 'uvre d'une contre-expertise judiciaire, dès lors que le médecin-conseil de M. [F] a assisté aux opérations d'expertise sans formuler ni contestations ni dires, que la note que celui-ci a déposée après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire ne respecte pas le principe de la contradiction et enfin que, la victime étant décédée, l'expertise ne pourrait plus être effectuée que sur pièces ;
- ils réclament l'indemnisation de l'entier préjudice éprouvé par leur épouse et mère avant son décès, lequel est né dans son patrimoine et se transmet à ses héritiers, ainsi que de leur entier préjudice personnel ;
- ils considèrent qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'un éventuel partage de responsabilités entre le médecin traitant et le centre hospitalier de [Localité 22] ; en présence de co-auteurs ayant concouru à la survenance d'un même dommage, chacun des co-responsables est tenu à le réparer sans tenir compte du partage de responsabilités, qui n'affecte que les rapports réciproques entre ces derniers, et non l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée ; il appartient ensuite à M. [F] d'exercer une action récursoire à l'égard du centre hospitalier de [Localité 22] co-responsable.
4.2 Aux termes de leurs conclusions notifiées le 7 juillet 2023, M.
[F] et la MACSF, intimés et appelants incidents, demandent à la cour, au visa des articles L. 1142-1 du code de la santé publique, 276 du code de procédure civile, notamment de :
à titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé ;
- juger que M. [F] n'a commis aucune faute de nature à voir engager sa responsabilité ;
- en conséquence, juger les consorts [Z] mal fondés en leur appel ;
- par suite, débouter MM. [I], [N] et [W] [Z] de l'ensemble de leurs demandes en cause d'appel ;
- les condamner à leur payer la somme de 4 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner en tous les frais et dépens d'appel ;
à titre subsidiaire, sous les plus expresses réserves de M. [F] quant à son éventuelle responsabilité, ordonner avant dire droit une mesure de contre-expertise confiée à un médecin expert hématologue avec mission habituelle, et en outre dire si M. [F] disposait des éléments suffisants pour poser le diagnostic, et dans l'hypothèse où il y aurait eu défaut ou retard ou erreur de diagnostic, s'il s'agit d'un manquement caractérisé et si ce retard a eu une incidence sur l'évolution de la maladie et du traitement ;
à titre infiniment subsidiaire, liquider comme suit le préjudice des consorts [Z], après application du taux de perte de chance de 60% et du taux de responsabilité de 30% :
s'agissant du préjudice subi par [R] [Z] :
1 068 euros au titre des frais de médecin conseil ;
186,08 euros au titre des frais de déplacement ;
19,84 euros au titre des frais postaux et de copie ;
13 560,48 euros au titre de l'aide temporaire par une tierce personne ;
15 751,26 euros au titre de l'assistance permanente par une tierce personne ;
4 661 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
5 400 euros au titre des souffrances endurées ;
1 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
7 931,21 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
180 euros au titre du préjudice d'agrément ;
720 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
415 euros au titre du préjudice sexuel ;
s'agissant du préjudice de M. [I] [Z] :
803,80 euros au titre des frais de déplacement ;
3 600 euros au titre du préjudice moral ;
540 euros au titre du préjudice sexuel ;
s'agissant du préjudice de M. [N] [Z] :
2 160 euros au titre du préjudice moral ;
s'agissant du préjudice de M. [W] [Z] :
2 160 euros au titre du préjudice moral ;
- débouter les consorts [Z] de leurs autres demandes ;
- limiter l'indemnisation à revenir à la CPAM comme suit, après application du taux de perte de chance de 60% et du taux de responsabilité de 30%, à la somme de 34 459,34 euros ;
- ramener à de plus justes proportions le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l'appui de leurs prétentions, M. [F] et la MACSF font valoir que :
- en application de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, les professionnels et établissements de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ;
- le professionnel de santé est tenu d'une obligation de moyens, et il appartient à la victime de rapporter la preuve d'une faute commise par le praticien, laquelle ne peut être déduite de la seule existence d'un préjudice ;
- l'expert semble retenir la responsabilité de M. [F] en raison d'un retard de diagnostic du myélome de trois mois ;
- or le cancérologue, M. [L], explique que la compression médullaire est apparue de façon soudaine avec des troubles neurologiques se majorant en quelques jours à partir du 2 janvier 2013 ; avant cette date, M. [F] a bien procédé à un examen neurologique clinique de sa patiente, sans qu'apparaissent ni une altération de son état général, ni une anomalie neurologique au niveau des membres inférieurs ;
- l'augmentation de la vitesse de sédimentation lors d'examens sanguins peut provenir de nombreux facteurs, dont l'âge, le sexe, ou une maladie inflammatoire, de sorte qu'elle ne permet pas d'orienter spécifiquement vers une pathologie tumorale ;
- [R] [Z] était porteuse d'une lombalgie commune de moins de trois mois d'évolution entre la consultation du 2 octobre 2012 et le tableau neurologique apparu le 2 janvier 2013 ; il n'y a pas eu de douleur d'aggravation progressive puisqu'il n'a jamais été nécessaire de prescrire des antalgiques de niveau II ; il n'est pas tracé de douleurs au repos ni nocturnes ; en dehors de l'âge de la patiente, il n'existait pas de « drapeau rouge » selon les recommandations de la haute autorité de santé, qui aurait nécessité des explorations complémentaires ;
- M. [F] a évalué et prescrit de façon adaptée et dans des délais normaux les éléments cliniques, radiologiques et biologiques de la patiente ; en l'absence de toute faute, sa responsabilité ne peut être engagée ;
- l'expert [S] reproche à M. [F] de ne pas avoir proposé d'examens rapides sans toutefois préciser à quel stade ils auraient dû l'être ;
- sur la période de trois mois entre le 2 octobre 2012 et le 2 janvier 2013, M. [F] a multiplié les prescriptions, à savoir radiographie, kinésithérapie, IRM et analyse sanguine, qui ont finalement permis de révéler le myélome, et n'a commis aucun manquement dans sa démarche diagnostique ;
- ce prétendu retard de diagnostic n'est pas à l'origine des séquelles de la compression médullaire, puisque seul le retard de prise en charge du centre hospitalier de [Localité 22] à compter du 2 janvier 2013 est à l'origine de la compression médullaire et de la paraplégie qui s'est ensuivie ;
- l'expert [S] n'a pas répondu aux nombreux dires qui lui avaient été adressés par les parties ; à titre subsidiaire, il importe de recueillir davantage d'éléments dans ce dossier, et de disposer d'une analyse objective, complète et médicalement étayée par la mise en 'uvre d'une contre-expertise ;
- il convient le cas échéant d'appliquer à la liquidation des préjudices le taux de perte de chance d'éviter les séquelles subies, retenu par l'expert à hauteur de 60%, et le partage de responsabilité entre co-responsables, proposé à 30% pour M. [F], et à 70% pour le centre hospitalier de [Localité 22] ;
- en outre, [R] [Z] étant décédée le [Date décès 7] 2021, il convient de pondérer certains postes de préjudices.
4.3 Régulièrement intimées, la CPAM de [Localité 22]-[Localité 23] et la
MGEN n'ont pas constitué avocat en appel.
Suivant note en délibéré du 27 mars 2024, les consorts [Z] rectifient l'erreur de plume contenu dans le dispositif de leurs conclusions du 26 septembre 2023, et demandent à la cour, à titre subsidiaire, de condamner in solidum M. [F] et son assureur, la MACSF, à indemniser l'intégralité du préjudice subi par [R] [Z], et non par M. [I] [Z], qui, compte tenu du pourcentage de perte de chance de 60% retenu, sera liquidé ainsi que suit.
Suivant note en délibéré du 28 mars 2024, M. [F] et la MACSF rectifient le dispositif de leurs conclusions du 7 juillet 2023, et demandent à la cour, à titre infiniment subsidiaire, de :
- juger que les manquements de M. [F] et du centre hospitalier de [Localité 22] dans la prise en charge de [R] [Z] ne sont responsables que d'une perte de chance évaluée à 60% d'éviter les préjudices subis ;
- juger que la part de responsabilité de M. [F] dans la survenance du dommage est limitée, dans les rapports entre co-responsables, à 30% des préjudices ;
- en conséquence, liquider le préjudice des consorts [Z] comme suit, après application du taux de perte de chance de 60% et du taux de responsabilité de 30%.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la responsabilité du professionnel de santé
L'article L. 1142-1 du code de la santé publique est rédigé en ces termes :
I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. [...]
La cour rappelle qu'en vertu des articles L. 1110-5, R. 4127-32 et R. 4127-40 du code de la santé publique, le médecin est tenu d'apporter à sa patiente des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science et de mettre en place les thérapeutiques et la surveillance adaptées à son état afin d'assurer sa sécurité sanitaire. Toutefois, une erreur ou une maladresse du praticien n'est pas en elle-même fautive, et il incombe à la patiente de rapporter la preuve d'un manquement fautif du praticien aux règles de bonne pratique ayant concouru, le cas échéant, à la survenue d'une complication.
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :
- Le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert, conformément à l'article 246 du code de procédure civile, mais il lui appartient de préciser sur quels éléments médicaux il se fonde pour parvenir à une conclusion contraire à celle de l'expertise judiciaire.
- L'expert judiciaire [S] retient, dans son rapport du 25 juin 2019, un retard de diagnostic du myélome de trois mois entre le 2 octobre 2012, date de première consultation du médecin traitant pour lombalgies, et le 2 janvier 2013, date de diagnostic de la compression médullaire. S'il reproche à M. [F] de ne pas avoir prescrit plus tôt un examen sanguin à la recherche d'une maladie maligne, et de ne pas avoir tenu compte des signes d'alerte présentés par la patiente, et signalés comme « drapeaux rouges » dans les bonnes pratiques par la Haute autorité de santé (HAS), il reste pour autant qu'il ne précise ni la nature des examens à prescrire, hormis une analyse sanguine, ni à quel stade d'évolution des symptômes ils auraient dû l'être.
- Il est ici rappelé que le 2 octobre 2012, M. [F] a prescrit pour lombalgies un traitement symptomatique avec antalgiques de niveau I, et une radiographie du rachis cervico-dorso-lombaire qui, réalisée le 31 octobre suivant, a mis en évidence une arthrose rachidienne ; lors d'une deuxième consultation le 6 novembre 2012 pour douleurs persistantes, M. [F] a prescrit des séances de kinésithérapie, lesquelles ont été interrompues le 12 décembre 2012 par suite d'un malaise et d'une majoration des douleurs ; consulté le 13 décembre 2012 pour lombalgies avec irradiations vers les cuisses au décours d'une chute, le médecin traitant a prescrit une IRM qui, réalisée le 27 décembre 2012, montre une discopathie L4-L5, et surtout L5-S1, mais pas de conflit disco radiculaire individualisable, ni d'éléments suspects tumoraux ; M. [F] s'est déplacé au domicile de sa patiente le 27 décembre 2012, et lui a prescrit des médicaments anti-inflammatoires et un bilan biologique compte tenu de l'absence d'amélioration clinique ; à la lecture des analyses sanguines du 31 décembre 2012, son médecin remplaçant a posé le 2 janvier 2013 le diagnostic de myélome, constaté une paraparésie prédominante à droite, et sollicité en urgence la prise en charge de [R] [Z] en hématologie, puis neurologie au centre hospitalier de [Localité 22].
- Dans un avis circonstancié du 5 juillet 2020, M. [U] [L], cancérologue au centre hospitalier universitaire (CHU) [17], indique qu'un examen neurologique est tracé, le 6 novembre et 13 décembre 2012, dans le dossier médical de [R] [Z] tenu par M. [F], sans toutefois retrouver aucune anomalie neurologique ; la patiente a présenté une compression médullaire subite avec des troubles qui apparaissent et se majorent en quelques jours, avec l'apparition d'une paraparésie le 2 janvier 2013, et d'une paralysie complète le 8 janvier suivant.
Selon M. [L], l'absence de réalisation de la vitesse de sédimentation n'est pas critiquable, dans la mesure où la patiente de sexe féminin, âgée de 64 ans, était porteuse d'une pathologie inflammatoire rachidienne, et où ces trois éléments (sexe, âge et maladie inflammatoire) peuvent induire une élévation de la vitesse de sédimentation, de sorte qu'une variation de cette vitesse pouvait trouver son origine dans bien d'autres causes que la pathologie tumorale.
Il rappelle que [R] [Z] n'a pas nécessité de prescription d'antalgiques de niveau II pendant la période douloureuse d'octobre à décembre 2012, que le dossier médical et hospitalier ne trace ni douleurs au repos ni douleurs nocturnes, qu'il n'y a aucun signal particulier d'alerte (« drapeau rouge ») en dehors de l'âge de la patiente.
Il en conclut que la prise en charge de [R] [Z] par M. [F] est conforme aux règles de l'art médical en présence d'une pathologie hématologique ayant pour premier symptôme une lombalgie d'allure commune.
- Dans un avis du 6 avril 2019, M. le professeur [V] [J], hématologue au CHU [17], indique que devant la symptomatologie initiale présentée par la patiente, à savoir les douleurs mécaniques associées à un examen neurologique normal, la stratégie diagnostique de M. [F] est conforme aux recommandations médicales, en particulier celles de la HAS. Les examens biologiques ne sont pas recommandés dans un délai de moins de trois mois, et sans orientation diagnostique. Les premières manifestations neurologiques évocatrices de compression médullaire datent du 2 janvier 2013, après la dernière consultation du médecin traitant, et seule la prise en charge retardée de la compression médullaire par le centre hospitalier de [Localité 22] est à l'origine des séquelles de la patiente.
- Durant la période de sa prise en charge du 2 octobre au 27 décembre 2012, M. [F] a multiplié les prescriptions, à savoir traitement antalgique puis anti-inflammatoire, radiographie, kinésithérapie, IRM et analyse sanguine, lesquelles ne confinent nullement à une errance médicale mais ont permis de révéler le myélome le 31 décembre suivant, dans un délai conforme aux règles de la science médicale. Le médecin traitant n'a commis aucun manquement dans sa démarche diagnostique, dès lors que les lombalgies associées à l'arthrose constituaient une affection commune, qu'il n'avait pas été nécessaire de prescrire des antalgiques de niveau II, et qu'il n'avait pas été tracé de douleurs au repos ou nocturnes.
- Il apparaît que M. [F] n'a pas revu sa patiente en consultation après le 27 décembre 2012, et notamment pas au moment de l'apparition de la compression médullaire aiguë, dont les premiers signes cliniques sont apparus le 2 janvier 2013, et qui est seule à l'origine des séquelles liées à sa paraplégie.
- En définitive, M. [F] a évalué et prescrit de façon adaptée et dans des délais normaux les éléments cliniques, radiologiques et biologiques de sa patiente, et continué à chercher, constatant la persistance de ses douleurs, une pathologie sous-jacente ; les examens qu'il a prescrits ont d'ailleurs permis à son médecin remplaçant de diagnostiquer le myélome, et il a ainsi convenablement rempli son rôle de médecin généraliste de premier recours ; en l'absence de retard avéré de diagnostic du myélome par le médecin traitant, lequel n'est au demeurant pas à l'origine de la compression médullaire ayant conduit à la paraplégie, sa responsabilité pour faute ne peut être engagée sur le fondement de l'article L. 1142-1 précité.
Le jugement dont appel est confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [Z] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de M. [F] et de son assureur, la MACSF.
V - Sur les autres demandes
A - Sur la déclaration d'arrêt commun et opposable
Il convient de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la CPAM de [Localité 22]- [Localité 23] et à la MGEN en leur qualité de tiers payeur.
B - Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement querellé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
Les consorts [Z] qui succombent sont condamnés aux entiers dépens d'appel, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.
Le sens de l'arrêt et l'équité conduisent à les condamner à payer à M. [F] et à la MACSF une somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille,
Y ajoutant,
Déclare l'arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 22]-[Localité 23] et à la Mutuelle générale de l'éducation nationale ;
Déboute les parties de leurs autres prétentions ;
Condamne M. [I] [Z], M. [N] [Z], et M. [W] [Z], en personne et en qualité d'ayants droit de [R] [G] veuve [Z], aux dépens d'appel, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ;
Les condamne en outre à payer à M. [E] [F] et à la société MACSF assurances la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Guillaume SALOMON