RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00483 - N°Portalis DBVH-V-B7H-IWVF
DD
TRIBUNAL DE PROXIMITE D'UZES
10 janvier 2023 RG:11-22-491
S.A. CREATIS
C/
[H]
Grosse délivrée
le 06/06/2024
à Me Christelle Lextrait,
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 06 JUIN 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de proximité d'Uzès en date du 10 janvier 2023, N°11-22-491
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Delphine Duprat, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Delphine Duprat, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
La Sa CREATIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier Le Gaillard de la Selalr BLG Avocats, plaidant, avocat au barreau de Roanne
Représentée par Me Christelle Lextrait, postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
Mme [M] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Assignée à étude le 15 mars 2023
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Delphine Duprat, Conseillère, en l'absence du Président légitimement empêché, le 06 juin 2024 conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat de crédit du 27 juin 2016, la Sa Créatis a prêté à Mme [M] [H] la somme de 22 000 euros, au taux de 7,59%.
Le 21 juin 2022, elle s'est prévalue de la clause de déchéance du terme du contrat et a mis l'emprunteuse en demeure d'avoir à régler les sommes impayées ainsi que le capital restant dû augmenté des intérêts et pénalités de retard.
Par acte du 10 octobre 2022, elle a ensuite assigné Mme [H] devant le tribunal de proximité d'Uzès qui par jugement du 10 janvier 2023 :
- a déclaré son action recevable,
- a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts contractuels,
- a condamné Mme [H] à lui payer la somme de 14 785,08 euros,
- a écarté l'application des dispositions relatives au taux d'intérêt légal et à l'application du taux légal majoré,
- a dit que la somme de 14 785,08 euros ne produira pas d'intérêts et ne pourra pas faire l'objet d'un intérêt au taux légal majoré,
- l'a déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné Mme [H] aux entiers dépens
- a rappelé l'exécution provisoire de sa décision.
Le 06 février 2023, la Sa Créatis a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 26 janvier 2024, la procédure a été clôturée le 18 avril 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 2 mai 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées le 24 avril 2024, la Sa Créatis demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- prononcé la déchéance de son droit aux intérêts contractuels
- condamné Mme [H] à lui payer la somme de 14 785,08 euros
- écarté l'application des dispositions relatives au taux d'intérêt légal et à l'application du taux légal majoré ;
- dit que la somme de 14 785,08 euros ne produira pas d'intérêts et ne pourra pas faire l'objet d'un intérêt au taux légal majoré ; - débouté la Sa Créatis de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes ;
En conséquence, et à titre principal
- de condamner Mme [H] à lui payer les sommes suivantes, arrêtées au 28 juillet 2022 :
- Capital restant dû : 19 525,76 euros
- Intérêts : 111,24 euros
- Indemnité conventionnelle : 1 562,06 euros
Soit au total 21 199,06 euros
outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement
A titre subsidiaire
Si par impossible la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée,
- de limiter cette sanction aux seuls intérêts contractuels échus et non payés à ce jour,
- d'assortir toute condamnation en paiement à son encontre des intérêts au taux légal, avec majoration de 5 points en application des dispositions de l'article L313-3 du code monétaire et financier,
En tout état de cause
- d'ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
- de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
- de dire que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Elle soutient que les dispositions des articles L.311-6 à L.311-19 du code de la consommation ont été respectées ; qu'au cas où la déchéance de son droit aux intérêts devait être prononcée, cette sanction ne saurait s'étendre aux intérêts contractuels déjà payés ; que s'agissant des intérêts à taux légal, la décision devra tenir compte de la majoration de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
L'intimée n'a pas constitué avocat dans la présente instance,
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement
Mme [M] [H] a contracté un regroupement de crédit le 27 juin 2016 avec la Sa Créatis pour la somme de 22 000 euros, au taux de 7,59%.
Elle a bénéficié d'une procédure de surendettement avec plan d'échelonnement sur les années 2018 à 2021.
En février 2022, elle n'a plus payé les mensualités dues à la Sa Créatis.
Après mise en demeure d'avoir à payer le 23 mai 2022, cette société lui a notifié la déchéance du terme le 21 juin 2022.
L'article I-2 du contrat précité prévoit :
Défaillance de l'emprunteur - Exigibilité anticipée
(..) En cas de défaillance de votre part, dans les remboursements, Créatis pourra résilier le contrat de crédit après mise ne demeure restée infructueuse et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre Créatis pourra demander une indemnité égale à plus de 8% du capital restant du au jour de la défaillance. (...)
La Sa Créatis justifie, au 23 juillet 2022, que le capital restant du s'élève à la somme de 19 525,76 euros, se décomposant comme suit :
- indemnité conventionnelle de 8% soit 1 562,06 euros
- les intérêts à hauteur 111, 24 euros
soit un total de 21 199, 06 euros.
Elle est donc bien fondée à demander le paiement de cette somme.
Elle sollicite en outre les intérêts de retards au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement.
Pour limiter la condamnation au seul capital restant du, le premier juge a relevé d'office le moyen tiré de la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect des dispositions des articles L.312-16 du code de la consommation, au motif que la solvabilité de l'emprunteuse n'a pas été vérifiée.
Selon l'article L312-16 du code de la consommation avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à sa demande. Il consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1 dans les conditions prévues par l'arrêté mentionnéà l''article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article 511-6 ou au 1 du I de l'article. L. 511-7 du code monétaire et financier
Selon l'article L.341-2 du code de la consommation « le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article (...) L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts ».
La Sa Créatis produit :
- le bail locatif de Mme [H] ainsi que des quittances de loyers au 30 mai et 20 juin 2016 pour un loyer avec charges de 449 puis de 224, 50 euros.
- son avis d'imposition 2015 pour ses revenus 2014 retenant un revenu fiscal de référence de 16791 euros
- 4 bulletins de paie de décembre 2015 pour un net imposable mensuel de 1631 euros, et mars, avril et mai 2016 pour un revenu moyen mensuel de 1400 euros
Elle produit également la fiche de dialogue du 1er juillet 2016 reprenant les éléments sus indiqués et notamment des revenus moyens de 1635,06 euros par mois et un loyer de 380 euros en moyenne ainsi que la preuve de la consultation du FICP.
Ces éléments permettaient suffisamment au prêteur d'apprécier les revenus et charges réels de l'emprunteur de sorte qu'il doit ici être considéré que la Sa Créatis a recueilli l'ensemble des éléments lui permettant d'apprécier la solvabilité de Mme [H] et son aptitude à rembourser.
Au surplus, cette société produit la fiche d'informations pré contractuelles européenne normalisée remise à Mme [H] de sorte que les formalités de l'article L.311-6 du code de la consommation ont également été respectées.
Par ailleurs, elle produit le contrat de regroupement de crédit du 01 juillet 2016 sur lequel figurent les mentions obligatoires soit :
- le type de crédit contrat de regroupement de crédit
- le montant total du crédit 22 000 euros
- le montant total du par l'emprunteur 28 808,12 euros
- les conditions de mises à dispositions de fond soit via un déblocage de fonds effectué directement auprès des créanciers ou le cas échéant virement sur le compte bancaire (...)
- les montants, nombres et périodicité des échéances soit 240.07 euros mensuel sur 120 mensualités.
Elle produit enfin, la notice d'assurance remise à l'emprunteur.
Il en résulte que l'ensemble des dispositions prévues par le code de la consommation soit les articles L.311-11 et suivants ont bien été respectées.
Il n'y a donc pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et la décision sera infirmée en ce sens.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L'article 1343-2 du Code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l'article L.312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312- 39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, a l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais derecouvrement.
Ce dernier texte ne prévoit pas que l'emprunteur défaillant puisse voir prononcer à son encontre la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil précité, et les règles spéciales du droit de la consommation écartent l'application d'une règle générale de droit commun.
La demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Il n'y a enfin pas lieu de dire qu'a défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, ni que le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexe, devra être supporté par la débitrice.
En effet cette demande, s'inscrivant dans l'hypothèse ou l'emprunteur ne réglerait pas spontanément les sommes dues et ou la créancière serait contrainte de recourir à des procédures d'exécution forcée, ne procède pas d'un intérêt né et actuel, et relèvera, le cas échéant, du juge de l'exécution susceptible d'être saisi de telles difficultés.
Mme [H] succombant, sera condamnée aux entiers dépens en première instance comme en appel.
Il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [M] [H] à payer à la Sa Créatis la somme de 21 199, 06 euros qui produira intérêts de retards au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 21 juin 2022 et jusqu'à parfait paiement.
Déboute la Sa Créatis de sa demande de capitalisation des intérêts,
Dit n'y avoir lieu de dire qu'a défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, ni que le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexe, devra être supporté par la débitrice.
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [M] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Arrêt signé par Mme Delphine Duprat, conseillère, par suite d'un empêchement du président et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,