RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01321 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZEL
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
15 mars 2023
RG :21/00866
[T]
C/
CPAM DE L'HERAULT
Grosse délivrée le 06 JUIN 2024 à :
- M. [C]
- CPAM HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 06 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 15 Mars 2023, N°21/00866
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [V] [T] épouse [I]
née le 01 Janvier 1960 à MAROC (50000)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par M. [H] [C] en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE :
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par M. [O] [G] en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
[J] [I], fils de Mme [V] [I] et de M. [X] [I] est décédé le 07 novembre 2014 suite à un accident de trajet.
Le décès de [J] [I] avait fait l'objet d'une prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault au titre de la législation relative aux risques professionnels puis, après contestation formée devant la Commission de recours amiable (CRA), la CPAM de l'Hérault a reconnu le caractère professionnel du décès de [J] [I].
Par décision du 17 mai 2021, la CPAM de l'Hérault a refusé d'attribuer une rente d'ayant droit à Mme [V] [I], la mère de [J] [I], au motif suivant : 'vous n'apportez pas la preuve que vous auriez pu obtenir le versement d'une pension alimentaire par Monsieur [I] [J]'.
Le 08 juillet 2021, Mme [V] [I] a saisi la CRA en contestation de cette décision.
Contestant la décision implicite de rejet de la CRA, par requête du 15 novembre 2021, Mme [V] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, suivant jugement du 15 mars 2023, a :
- dit le recours recevable mais non fondé,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 30 septembre 2021,
- rejeté la demande formée par Mme [I],
- condamné Mme [V] [T], épouse [I] aux dépens.
Par lettre recommandée reçue à la cour le 11 avril 2023, Mme [V] [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 23 01321, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 02 avril 2024 à laquelle elle a été retenue.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, Mme [V] [I] demande à la cour de :
- dire et juger que son appel est recevable,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Statuant à nouveau,
- dire et juger qu'elle doit bénéficier d'une rente d'ayant droit en sa qualité d'ascendant de son fils [J] [I] décédé,
- la renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits,
- condamner la CPAM de l'Hérault à 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [V] [I] soutient que :
- au moment de son décès, son fils [J] [I] était célibataire et sans enfant, que son père atteste qu'il venait régulièrement en aide à ses parents sur le plan financier, que son attestation corrobore les éléments qu'elle produit au débat ; son foyer ne vit qu'avec l'unique ressource de son mari, constituée d'une rente accident de travail d'un montant annuel de 2 739,53 euros ; compte tenu de sa situation financière précaire, il est évident que le jeune [J] [I] ne pouvait que venir en aide à ses parents de façon permanente et que ces aides peuvent pleinement être assimilées comme étant une pension alimentaire.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la CPAM de l'Hérault demande à la cour de :
- statuer ce qu'il appartiendra sur la régularité et la recevabilité de l'appel,
- dire et juger, qu'à bon droit elle a refusé l'attribution d'une rente d'ayant droit demandée par Mme [V] [I], mère de M. [J] [I], décédé le 07/11/2014 lors d'un accident de trajet mortel, conformément aux dispositions de l'article L434-13 du code de la sécurité sociale,
Par conséquent,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 15 mars 2023,
- débouter l'intéressée des fins de sa demande.
Au soutien de ses demandes, la CPAM de l'Hérault fait valoir que :
- Mme [V] [I] étant marié avec M. [X] [I], la situation de 'besoin' s'apprécie en prenant en compte la situation financière du couple au moment du décès accidentel de leur fils ; Mme [V] [I] ne fournit aucune pièce jusificative de sa situation financière en 2014 ; les pièces produites en appel sont identiques à celles produites en première instance,
- au moment de son décès, [J] [I] était demandeur d'emploi, en formation et percevait des allocations de la CAF ; en raison de sa situation financière, il avait perçu des bourses sur critères sociaux de 2009 à 2012 et en 2013 ; selon son curriculum vitae, il aurait travaillé en qualité de salarié pendant l'été de 2008 à 2012 ou à son compte ; aucune pièce produite par Mme [V] [I] ne vient justifier le versement de sommes à son profit ou au profit de M. [I] ; elle considère que Mme [V] [I] ne rapporte pas la preuve d'un état de besoin au moment du décès de son fils [J] ni qu'elle aurait pu obtenir le versement d'une pension alimentaire de la part de ce dernier car il était demandeur d'emploi- en formation.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
L'article L434-13 du code de la sécurité sociale dispose que chacun des ascendants reçoit une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime, s'il rapporte la preuve :
1°) dans le cas où la victime n'avait ni conjoint ni partenaire d'un pacte civil de solidarité ni concubin, ni enfant dans les termes des dispositions qui précèdent, qu'il aurait pu obtenir de la victime une pension alimentaire ;
2°) dans le cas où la victime avait conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin ou enfant, qu'il était à la charge de la victime.
La condition prévue doit être remplie soit à la date de l'accident, soit, si cela est plus favorable, à la date du décès de la victime.
Le bénéfice des présentes dispositions ne peut être accordé à l'ascendant qui a été reconnu coupable d'abandon de famille ou qui a été déchu totalement de l'autorité parentale.
L'ascendant de la victime doit prouver qu'il aurait pu obtenir une pension alimentaire et non pas une simple aide pécuniaire ponctuelle.
En l'espèce, Mme [V] [I] justifie que son fils décédé était célibataire et sans enfant et que son époux, M. [X] [I] perçoit une rente versée au titre d'un accident de trajet survenu le 27 juin 2011, d'un montant annuel de 2739,53 euros.
Si Mme [V] [I] verse au débat un avis d'imposition 2018 portant sur les revenus du couple perçus en 2017, elle ne produit pas l'avis d'imposition 2015 qui aurait permis à la cour d'apprécier le montant de ses revenus et de celui de son époux lors de la survenue de l'accident de trajet de leur fils.
L'attestation rédigée par l'époux de Mme [V] [I], selon laquelle leur fils l'aidait 'financièrement de façon ponctuelle' lorsqu'il avait des 'difficultés financières' est insuffisante pour établir à elle-seule une situation de besoin, cette attestation n'étant par ailleurs pas corroborée par des éléments objectifs.
Enfin, il n'est pas établi que [J] [I] a perçu un salaire en 2014, les éléments de sa situation que sa mère verse au débat se rapportent à une formation suivie auprès de pôle emploi à compter du 16 juin 2014 et des encaissements de chèques et de virements sur son compte bancaire ouvert auprès du [4] entre le 07 octobre 2013 et le 20 mars 2014 dont il n'est pas justifié qu'ils correspondent au versement d'une rémunération ; les relevés bancaires établissent que [R] [I] a perçu en avril et mai 2014 des prestations versées par la caisse d'allocations familiales.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que ' Mme [V] [I] ne produit aucun justificatif susceptible d'établir la preuve qu'au moment du décès de son fils, elle n'était pas en mesure d'assurer ses besoins élémentaires, en ne produisant aucune justification de ressources sur sa situation financière et sur celle du couple'.
Il s'en déduit que Mme [V] [I] ne justifie pas qu'elle aurait pu obtenir une pension alimentaire de la part de [J] [I].
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale,
Condamne Mme [V] [I] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,