COUR D'APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/01760 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2PM
Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE, décision attaquée en date du 03 mars 2022, enregistrée sous le n° 21/04824
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER - GOUGOT - BREDEAU- TROEGELER - MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
Monsieur [D] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Béatrice DUPUY de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE MARSEILLE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Philippe AMRAM, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 16 mai 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/01760 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2PM,
Vu les débats à l'audience d'incident du 16 mai 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 06 juin 2024,
EXPOSE DE L'INCIDENT
M. [R] [Z] exerce l'activité de mandataire d'assurés depuis le 1er juillet 1968, consistant à préparer les dossiers d'assurés victimes d'accidents corporels, à les assister administrativement dans leurs rapports avec les assureurs et en cas d'échec de la phase amiable d'indemnisation, à les orienter vers des cabinets d'avocats, notamment celui de Me [D] [X].
Reprochant à Me [X] d'avoir cessé de respecter ses engagements, à savoir lui rétrocéder la moitié des honoraires qu'il percevait dans les dossiers des clients qu'il lui envoyait, et revendiquant une rémunération ainsi que le remboursement de frais avancés pour le compte de ses clients, M. [Z] a assigné à jour fixe, après autorisation, Me [X] devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence.
Par jugement du 3 mars 2022, le tribunal a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de l'ordre des avocats du barreau de Marseille
- débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes
- condamné M. [Z] aux entiers dépens
- débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] a interjeté appel le 10 mars 2022.
Par ordonnance du 3 mai 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Nîmes, en application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 23 février 2024, l'appelant demande qu'il soit sursis à statuer sur la présente instance jusqu'à la solution définitive des deux autres instances actuellement pendantes devant la Cour de cassation et le tribunal judiciaire d'Avignon.
Il expose qu'il a formé un pourvoi en cassation à l'encontre d'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes statuant en référé, lui interdisant de se livrer à une activité de consultation juridique et de rédaction d'acte.
Il ajoute avoir lui-même saisi le tribunal judiciaire d'Avignon afin de pouvoir être autorisé à exercer son activité.
Il considère que ces deux instances sont susceptibles d'avoir une incidence directe et déterminante sur le sort de la présente procédure, dès lors que le raisonnement du premier juge, et celui de la cour statuant en référé, reposent sur le fait que son activité serait illicite par application de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971. Il fait état d'un risque de contradiction de jugement.
Par conclusions notifiées le 7 mai 2024, l'ordre des avocats au barreau de Marseille s'oppose à la demande.
Il fait valoir que la demande de l'appelant est sans fondement, injustifiée et dilatoire, que le sort réservé au pourvoi et à la procédure au fond est évident et n'aura aucune influence quant à la présente procédure.
Par conclusions notifiées le 14 mai 2024, M. [X] ne s'oppose pas à la demande de sursis à statuer et ne conteste pas que les décisions attendues de la Cour de cassation et du tribunal judiciaire d'Avignon auront nécessairement une incidence sur la présente instance.
L'incident a été fixé à l'audience du 16 mai 2024.
MOTIFS
L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine.
En l'espèce, pour rejeter les demandes formées par M. [Z], le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a considéré que l'activité qu'il exerçait était illicite, que le contenu du contrat dont il se prévaut n'est donc pas licite et qu'il ne peut servir de fondement à ses demandes.
Parallèlement à cette procédure, le conseil national des barreaux et l'ordre des avocats au barreau de Marseille ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille afin qu'il soit fait défense à M. [Z] de se livrer à une activité de consultations juridiques et de rédaction d'actes.
Le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon, saisi sur renvoi en application de l'article 47 du code de procédure civile, les a déboutés de leurs demandes mais cette ordonnance a été infirmée par un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 7 juillet 2023, qui a constaté que M. [Z] ne respectait pas les dispositions des articles 54 et suivants de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 31 décembre 1990 et a lui a fait défense, sous astreinte, de se livrer à une activité de consultations juridiques et de rédaction d'actes.
M. [Z] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision.
En outre, le 27 juillet 2023, M. [Z] a assigné l'ordre des avocats du barreau de Marseille et le CNB devant le tribunal judiciaire d'Avignon afin qu'il soit mis fin à l'interdiction prononcée en référé.
Ainsi, tant la Cour de cassation que le tribunal judiciaire d'Avignon vont être amenés à se prononcer sur la licéité de l'activité de l'appelant.
Comme le souligne M. [X], l'exercice illégal de la profession d'avocat par M. [Z] n'est pas le seul élément à prendre en considération pour statuer sur ses demandes dans le cadre de la présente procédure mais les décisions à rendre dans les deux autres instances vont nécessairement avoir une incidence.
Dans ces conditions, eu égard au risque de contradiction de jugement existant si la cour d'appel de Nîmes, la Cour de cassation et le tribunal judiciaire d'Avignon n'ont pas la même appréciation de la licéité de l'activité de M. [Z], il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire par mise à disposition au greffe,
Ordonnons un sursis à statuer dans la présente instance jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation dans le cadre du pourvoi n°W2321455 formé par M. [R] [Z] à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 26 juillet 2023 et jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue dans l'instance engagée par M. [R] [Z] contre le conseil national des barreaux et le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Marseille devant le tribunal judiciaire d'Avignon,
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 17 septembre 2024 à 14h00.
Réservons les dépens.
La greffière La conseillère de la mise en état