COUR D'APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/03377 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7MW
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES, décision attaquée en date du 09 Mai 2023, enregistrée sous le n° 18/06050
Monsieur [U] [S] agissant en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL MAS PRES GALLICIAN inscrite au RCS de NIMES sous le n°480 074 442, fonction à laquelle il a été nommé par ordonnance de M. Le Président du Tribunal de Commerce de NIMES le 19 décembre 2016
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représenté par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, avocat au barreau de NIMES et représenté par Me Eric MARTY-ETCHEVERRY, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANT
SARL JEAN PIERRE RAMBIER ET FILS VIGNERONS immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 405 404 328, ayant son siège social [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
SARL RAMBIER VIGNOBLES immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 442 090 668, ayant son siège social [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
SARL FONCIER LANGUEDOC immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 408 202 836, ayant son siège social [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
SARL RAMBIER IMMOBILIER immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 404 950 487, ayant son siège social [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
SARL RAMBIER AMENAGEMENT - SEAFPI (Société Européenne d'Aménagement Foncier & Promotion Immobilière), immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 387 664 501, ayant son siège social [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES et représentés par Me Christian DUMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES
LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 16 mai 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03377 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7MW,
Vu les débats à l'audience d'incident du 16 mai 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 06 juin 2024,
EXPOSE DE L'INCIDENT
M. [U] [S], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Mas Prés Gallican, fonction à laquelle il a été nommé par ordonnance du président du tribunal de commerce de Nîmes du 19 décembre 2016, a interjeté appel le 27 octobre 2023 du jugement rendu le 09 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes ayant :
- constaté l'absence de demande de la Sarl Jean-Pierre Rambier et Fils Vigneron, la Sarl Rambier Vignobles, la Sarl Foncier Languedoc, la Sarl Rambier Immobilier et la Sarl SEAFPI sur les conséquences de l'absence de formulation correcte des prétentions dans l'acte d'assignation ou dans les écritures de M. [U] [S] et de la Sarl Mas Prés Gallican
- déclaré irrecevable l'action de M. [S] et de la Sarl Mas Prés Gallican à l'encontre de la Sarl Jean-Pierre Rambier et Fils Vigneron, la Sarl Rambier Vignobles, la Sarl Foncier Languedoc, la Sarl Rambier Immobilier et la Sarl SEAFPI car prescrite
- condamné M. [S] et la Sarl Mas Prés Gallican au paiement des entiers dépens
- condamné M. [S] et la Sarl Mas Prés Gallican à payer à la Sarl Jean-Pierre Rambier et Fils Vigneron, la Sarl Rambier Vignobles, la Sarl Foncier Languedoc, la Sarl Rambier Immobilier et la Sarl SEAFPI la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions d'incident notifiées le 1er mars 2024, la Sarl Jean-Pierre Rambier et Fils Vigneron, la Sarl Rambier Vignobles, la Sarl Foncier Languedoc, la Sarl Rambier Immobilier et la Sarl SEAFPI (ci-après le groupe Rambier) demandent au conseiller de la mise en état de :
- juger l'appel formé par M. [S] irrecevable en ce que tardif
- à titre subsidiaire, prononcer la radiation du rôle de l'affaire faute d'exécution de la décision dont appel
- en tout état de cause, condamner M. [S] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Mas Prés Gallican au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles exposent que M. [S] a interjeté appel plus d'un mois après la signification du jugement à son domicile déclaré et que cette signification est régulière.
Subsidiairement, elles font valoir que l'appelant n'a pas réglé la somme de 1500 euros à laquelle il a été condamné.
Par conclusions notifiées le 16 avril 2024, M. [S] représentant la société Mas Prés Gallican conclut au rejet de l'incident et demande que les dépens soient réservés.
Il fait valoir que le jugement, qui le condamne « in personam » solidairement avec la Sarl Mas Prés Gallican, aurait dû lui être signifié en personne également, que les diligences accomplies par l'huissier sont insuffisantes de sorte que le procès-verbal de recherches infructueuses ne pouvait être utilement dressé et que faute de signification, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir exécuté la décision.
L'incident a été appelé à l'audience du 16 mai 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Selon l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Le délai d'appel court à compter du lendemain zéro heure de la signification de la décision.
En l'espèce, le jugement contradictoire du 9 mai 2023 a été signifié le 12 juillet 2023 à M. [S] « ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL MAS PRES GALLICAN ».
Le commissaire de justice a instrumenté au « [Adresse 6] », soit l'adresse figurant dans le chapeau du jugement.
La déclaration d'appel a été remise au greffe par M. [S], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Mas Prés Gallican, le 27 octobre 2023.
Pour considérer que le délai d'appel n'a pas couriu, ce dernier se prévaut des dispositions de l'article 677 du code de procédure civile, desquelles il ressort que les jugements doivent être notifiés aux parties elles-mêmes et, lorsque la décision concerne plusieurs personnes, la notification doit être faite séparément à chacune d'elles.
En l'espèce, M. [S] a assigné les sociétés du groupe Rambier devant le tribunal judiciaire de Nîmes « en qualité de mandataire ad hoc de la SARL MAS PRE GALLICAN ». Le jugement rendu mentionne dans son en-tête, en qualité de demandeur « M. [S] agissant en qualité de mandataire ad hoc de la SARL MAS PRES GALLICAN » de sorte que dans son dispositif, s'il le condamne lui et la société Mas Prés Gallican, c'est uniquement en sa qualité de mandataire ad hoc, et non « in personam » comme il le prétend faussement. Le dispositif du jugement ne fait en outre nullement état d'une condamnation solidaire, qui aurait pu lui conférer la qualité de partie à la procédure en son nom personnel.
Il en résulte que le jugement n'avait pas à être signifié séparément à M. [S] et à la société Mas Prés Gallican, et que c'est à juste titre qu'il n'a été signifié qu'à M. [S] pris en sa qualité de mandataire ad hoc de ladite société.
Il sera d'ailleurs relevé que c'est en cette qualité que M. [S] a relevé appel du jugement.
L'appelant se prévaut également de l'absence de validité du procès-verbal de signification qui a été dressé. Il n'en tire toutefois aucune conséquence juridique, puisqu'il ne sollicite pas la nullité de ce procès-verbal, se contentant de solliciter le rejet de l'incident soulevé par les intimées.
La signification du jugement a donné lieu à la rédaction d'un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, selon lequel lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, il avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les intimées justifient que le commissaire de justice a adressé à M. [S], à sa dernière adresse connue, les courriers simples et recommandés exigés par ce texte. La lettre recommandée a été retournée avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».
Concernant les diligences, le commissaire de justice a constaté « qu'à l'adresse indiquée aucun élément ne me permet de confirmer la présence du destinataire de l'acte », que « aucun autre renseignement n'a pu être recueilli par ailleurs », que « les diverses administrations étant par ailleurs tenues au secret professionnel, toutes les autres recherches entreprises, y compris sur l'annuaire électronique, sont restées infructueuses » et que « ces diligences n'ayant pas permis de retrouver le destinataire il peut être considéré sans domicile/siège (ni résidence, ni lieu de travail pour les personnes physiques) connu(s) tant en France qu'à l'étranger ».
Il ressort de ces constatations que l'absence d'élément permettant de confirmer la présence du destinataire signifie que son nom ne figurait pas sur la boîte aux lettres, et que la mention « aucun renseignement n'a pu être recueilli par ailleurs » signifie que le voisinage n'a pu donner aucun renseignement utile, sans qu'il soit besoin pour le commissaire de justice instrumentaire de le spécifier.
Les vérifications requises par le code de procédure civile ont donc bien été effectuées.
Il n'est d'ailleurs pas contesté par l'appelant qu'il ne résidait plus à cette adresse depuis décembre 2022, ce qui confirme les constatations du commissaire de justice instrumentaire. Or, il ne saurait se prévaloir de sa propre carence pour prétendre que le délai d'appel n'a pas couru, alors qu'il lui appartenait de communiquer en cours de procédure au tribunal et à ses contradicteurs sa nouvelle adresse.
Enfin, et surabondamment, il convient de relever que sa déclaration d'appel comporte toujours cette adresse, en violation des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la signification est régulière. M. [S], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Mas Prés Gallican, disposait d'un délai d'un mois, soit jusqu'au 12 août 2023, pour interjeter appel du jugement ainsi signifié.
L'appel ayant été formé le 27 octobre 2023, celui-ci est irrecevable.
Sur les autres demandes
M. [S], qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge des intimées les frais engagés et non compris dans les dépens. M. [S] sera condamné à leur payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré à la cour dans le délai de 15 jours,
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par M. [U] [S] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Mas Prés Gallican le 27 octobre 2023 contre le jugement rendu le 09 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes,
Condamnons M. [U] [S] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Mas Prés Gallican aux dépens de la procédure d'appel,
Condamnons M. [U] [S] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Mas Prés Gallican à payer à la Sarl Jean-Pierre Rambier et Fils Vigneron, la Sarl Rambier Vignobles, la Sarl Foncier Languedoc, la Sarl Rambier Immobilier et la Sarl SEAFPI la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère de la mise en état