RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03678 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAKI
SI
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
06 novembre 2023 RG :23/00543
[O]
[G]
C/
S.C.I. ERYAL
Grosse délivrée
le
à Selarl Lamy Pomiès Richaud
Me Rigaud
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 06 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 06 Novembre 2023, N°23/00543
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Sandrine IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Laure MALLET, Conseillère
Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Mme [P] [O]
née le 12 Septembre 1996 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024- du 18/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
M. [B] [G]
né le 01 Mai 1994 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-306 du 18/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
S.C.I. ERYAL inscrite au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro 400252367 prise en la personne de son gérant en exercice, y domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1],
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Elodie RIGAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES substituée par Me AUBERY
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcée publiquement et signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 06 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 décembre 2021, la SCI Eryal a donné à bail à Mme [P] [O] et M. [B] [G] une maison à usage d'habitation sise [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel avec provision sur charges de 920 €.
En l'état de loyers impayés, la SCI Eryal a fait délivrer le 8 novembre 2022 à Mme [P] [O] et M. [B] [G], un commandement visant la clause résolutoire et leur enjoignant de payer la somme en principal de 2 100 €. Ce commandement est demeuré infructueux.
Par exploit de commissaire de justice du 28 mars 2023, la SCI Eryal a fait assigner Mme [P] [O] et M. [B] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir :
condamner solidairement M. [G] [B] et Mme [O] [P] à payer la somme provisionnelle de 5 780,00 € arrêtée au 12 février 2023, outre intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes y figurant et de l'assignation pour le surplus,
constater la résiliation du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire,
ordonner leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef des lieux loués si besoin est avec le concours de la force publique,
refuser tout délai de grâce,
les condamner solidairement à payer une indemnité légale d'occupation égale au double du dernier loyer et charges et en subissant les augmentations légales, à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à restitution des clés et déménagement complet,
les condamner in solidum au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civiles et aux dépens de l'instance.
Par ordonnance contradictoire du 6 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, a :
renvoyé les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l'urgence,
déclaré la demande en résiliation de bail diligentée par la SCI Eryal recevable et bien fondée,
constaté l'acquisition de la clause résolutoire à son profit et la résiliation du bail consenti à M. [G] et à Mme [O] à la date du 8 janvier 2023
ordonné l'expulsion domiciliaire de M. [G] et de Mme [O] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, des locaux sis à [Adresse 2] avec le concours de la force publique et d'un serrurier (...),
condamné solidairement M. [G] et Mme [O] à payer par provision à la SCI Eryal à compter du 1er février 2023 et jusqu'à libération effective des lieux une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales ;
condamné solidairement M. [G] et Mme [O] à payer par provision à la SCI Eryal la somme de 12 220,00 € au titre de la dette locative arrêtée au 11 septembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2023 sur la somme de 2100,00 € et de la présente ordonnance pour le surplus ;
débouté M. [G] et Mme [O] de leur demande de délais de paiement ;
condamné in solidum M. [G] et Mme [O] à payer à la SCI Eryal la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamné in solidum M. [G] et Mme [O] aux dépens ;
débouté M. [G] et Mme [O] de leur demande de suspension de l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 27 novembre 2023, Mme [P] [O] et M. [B] [G] ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 5 avril 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [P] [O] et M. [B] [G], appelants, demandent à la cour, au visa de l'article 564 du Code de procédure civile, de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1343-5 du Code civil, de :
Déclarer M. [G] et Mme [O] recevables et fondés en leur appel;
Y faisant droit,
Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel
Statuant à nouveau,
débouter la SCI Eryal de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire
suspendre l'effet de la clause résolutoire ;
fixer le préjudice des appelants à 460 € par mois depuis le 1er impayé jusqu'à la réalisation des travaux ;
ordonner la réduction du loyer jusqu'à la réalisation d'un nouveau DPE,
ordonner la compensation entre les loyers et l'indemnisation du préjudice fixé par la Cour ;
nommer tel expert qu'il plaira pour mission usuelle en la matière et notamment de définir les causes de la consommation d'EDF et eau constatées et les travaux de remise en état nécessaires outre les responsabilités encourues,
accorder les plus larges délais de paiement à M. [G] et Mme [O];
A titre plus subsidiaire
suspendre l'effet de la clause résolutoire ;
accorder les plus larges délais de paiement à M. [G] et Mme [O];
ordonner que les paiements s'imputent en priorité sur le capital.
En tout état de cause
condamner la SCI Eryal à verser à monsieur [G] et Mme [O] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
la condamner aux entiers frais et dépens de la présente instance.
A l'appui de leur appel, les appelants invoquent que, lors de l'audience de première instance, le logement était indécent et que le loyer était injustifié sans qu'aucun rapport ne vienne corroborer ces allégations. Ils se prévalent en cause d'appel d'un rapport établi par la CAF, le 24 janvier 2024, qui conclut à l'indécence de leur logement, ce dernier n'étant pas suffisamment isolé, ni ventilé et le chauffage étant inadapté. Ils communiquent ainsi leurs factures d'électricité qui démontrent que le DPE fournit à la signature du bail est erroné. Ils demandent une compensation entre leur dette de loyer et des dommages et intérêts justifiés par le trouble de jouissance subi.
Ils font valoir que le propriétaire a effectué l'intégralité des travaux requis par ledit rapport pour rendre le logement décent en février 2024, constituant dès lors un aveu judiciaire.
Ils précisent à la cour que le rapport a conclu à l'indécence du logement, leur occasionnant un trouble de jouissance dont ils entendent obtenir réparation, expliquant avoir alerté le propriétaire à maintes reprises des problèmes du logement sans pour autant réagir. Ils sollicitent l'exonération du règlement du loyer de la date du 1er impayé jusqu'à la réalisation des travaux.
Ils font également grief au premier juge de ne pas leur avoir accordé un délai de paiement estimant la dette locative trop importante par rapport à leurs revenus, et ce malgré une situation financière modeste.
Ils concluent en tout état de cause que l'établissement de ce rapport constitue un fait nouveau permettant de s'opposer aux prétentions adverses, conformément l'article 564 du Code de procédure civile et qu'ils peuvent prétendre à un trouble de jouissance correspondant à 50% du loyer.
Ils sollicitent enfin la désignation d'un expert pour définir les causes de la consommation d'eau et d'électricité et les travaux de remise en état nécessaires.
La SCI Eryal, intimée, par conclusions notifiées le 17 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, au visa des dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de :
débouter M. [G] et Mme [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
confirmer l'ordonnance du 27 novembre 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant de la dette qu'il convient d'actualiser. Et y ajoutant,
condamner solidairement M. [G] et Mme [O] à payer à titre de provision la somme de 18.513 euros au titre des loyers et charges ainsi qu'indemnité d'occupation dues au 10 janvier 2024.
condamner solidairement M. [G] et Mme [O] à payer la somme de 2.000 euros en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
condamner in solidum M. [G] et Mme [O] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître [K] [H] sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SCI Eryal fait valoir qu'elle justifie avoir procédé à l'intégralité des travaux préconisés par le rapport de décence établi par la CAF, ayant du solliciter la CAF pour pouvoir accéder au logement, les locataires ne lui répondant pas.
Elle indique que le paiement des loyers n'est plus assuré depuis septembre 2022, les appelants ne payant aucune somme en contrepartie de l'occupation des lieux et que ces derniers ne sauraient invoquer l'exception d'inexécution du bailleur dans son obligation de délivrance pour être exonéré de son obligation au paiement du loyer en l'absence d'impossibilité totale d'utiliser les lieux loués. Elle ajoute que les appelants se prévalent pour la première fois de désordres, jamais signalés, ne répondant plus aux appels et courriers depuis septembre 2022.
Elle conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le quantum de la dette qui doit être actualisé, s'élevant à la somme de 15.900 euros au 10 janvier 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 avril 2024 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 'dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'
1) Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article 954 du code de procédure civile, 'les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'.
Mme [P] [O] et M. [B] [G] sollicitent l'infirmation de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance critiquée mais ne soutiennent aucun moyen relatif à l'irrecevabilité de la demande en résiliation du bail présentée par la SCI Eryal devant le premier juge.
Il n'y a dès lors pas lieu de statuer de ce chef.
2) Sur l'acquisition de la clause résolutoire
En application de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n'y a pas renoncé.
L'appel de celui qui a été rempli de ses droits n'est recevable que si postérieurement aux débats est révélée une information de nature à affecter la teneur de ses prétentions et l'appréciation de celles-ci par le premier juge.
Il ressort de l'ordonnance critiquée que devant le premier juge, Mme [P] [O] et M. [B] [G] ont reconnu l'existence et le montant de la dette locative, ayant uniquement sollicité des délais de paiement. Ils n'ont ni contesté l'acquisition de la clause résolutoire ou le fait qu'ils soient devenus occupants sans droit ni titre pas plus que la demande d'expulsion ou encore le montant de l'indemnité d'occupation due.
Ils sollicitent l'infirmation de la décision critiquée en l'ensemble de ses dispositions, arguant d'un élément nouveau relatif à la production d'un rapport rendu le 17 janvier 2024 et ayant constaté l'indécence du logement entendant soulever une exception d'inexécution de leur bailleresse et demandant à être exonéré du règlement de leur loyer à compter du 1er impayé.
Selon les dispositions des articles 1728 du code civil et 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
L'article 24-I alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer produit effet deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En vertu de l'article 6 de la même loi, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou la santé...
L'exception d'inexécution ne peut être utilement mise en oeuvre par le preneur que dans le cas où la gravité des manquements du bailleur à ses obligations est de nature à justifier le non-paiement des loyers. Si le preneur peut évoquer devant le juge des référés, une exception d'inexécution, il faut néanmoins que la contestation qu'il oppose revête un caractère sérieux et repose sur des éléments suffisamment probants.
Au soutien de leurs nouvelles demandes, les appelantes produisent un constat de non décence, réalisé par la commission pour le logement décent de la CAF le 17 janvier 2024 suite à la visite du logement le 4 janvier 2024.
Il est constant que ce rapport préconise la réalisation de travaux sur la porte d'entrée afin de la rendre étanche à l'air et à l'eau, la mise en place d'un système de ventilation permanent spécifique et adapté dans les pièces humides ainsi qu'une dispositif de ventilation générale dans les pièces sèches, la mise en place d'un dispositif de chauffage adapté au volume à la disposition de chaque pièce, le sèche-serviette de la salle de bains ne fonctionnant pas ainsi qu'un des deux radiateurs du salon.
S'il apparaît l'existence de désordres, il n'est pas justifié, avec l'évidence requise en référé, au vu de la seule pièce produite, d'une impossibilité totale d'occuper les lieux loués ou des manquements manifestes du bailleur à ses obligations pouvant justifier depuis septembre 2022 le non-paiement par Mme [P] [O] et M. [B] [G] de leurs loyers.
Dès lors, en l'absence d'impossibilité d'occuper le logement loué, Mme [P] [O] et M. [B] [G] ne peuvent se prévaloir à hauteur de référé d'une exception d'inexécution pour s'opposer à l'acquisition de la clause résolutoire et au paiement des loyers.
Mme [P] [O] et M. [B] [G] ne contestent pas ne pas avoir réglé les sommes réclamées dans le commandement de payer, dans le délai de deux mois. Il en résulte que c'est à bon droit que le premier juge a constaté l'acquisition de la clause résolutoire le 8 janvier 2023 et dès lors la résiliation du bail.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
Il convient cependant d'infirmer la décision s'agissant de la date de résiliation du bail qui n'est pas intervenue le 8 janvier 2023 mais le 9 janvier 2023.
3) Sur l'expulsion et la demande provisionnelle d'indemnité d'occupation
S'agissant des effets liés à l'acquisition de la clause résolutoire, Mme [P] [O] et M. [B] [G] ne développent aucun moyen au soutien de leur demande d'infirmation de ces chefs.
Mme [P] [O] et M. [B] [G] sont devenus sans droit ni titre depuis l'acquisition de la clause résolutoire au 8 janvier 2023. Leur expulsion doit être ordonnée.
Par ailleurs, il n'est pas sérieusement contestable qu'ils soient redevables envers la SCI Eryal, à qui elle occasionne un préjudice, d'une indemnité d'occupation provisionnelle.
Il convient de confirmer la décision critiquée s'agissant de leur qualité d'occupant sans droit ni titre, leur expulsion, leur condamnation au règlement d'une indemnité d'occupation.
Le premier juge a condamné Mme [P] [O] et M. [B] [G] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er février 2023.
La résiliation du bail étant intervenue le 9 janvier 2023, le paiement de l'indemnité d'occupation est du à compter de cette date. En outre, le premier juge n'a pas spécifié le montant de l'indemnité d'occupation ayant simplement renvoyé au montant du loyer et des charges.
Il convient en conséquence de condamner Mme [P] [O] et M. [B] [G] à payer par provision une indemnité d'occupation de 920 € par mois à compter du 9 janvier 2023 et ce jusqu'à libération ou reprise effective des lieux.
La décision est infirmée de ce chef.
4) Sur la demande de provision au titre de la dette locative
Le premier juge a condamné solidairement Mme [P] [O] et M. [B] [G] à payer par provision à la SCI Eryal la somme de 12.220 € au titre de la dette locative arrêtée au 11 septembre 2023, avec intérêt au taux légal à compter du 8 novembre 2023 sur la somme de 2.100 € et de l'ordonnance pour le surplus.
La SCI Eryal sollicite, en cause d'appel, que Mme [P] [O] et M. [B] [G] soient condamnés solidairement à payer à titre de provision la somme de 18.513 € au titre des loyers et charges ainsi qu'indemnité d'occupation dues au 10 avril 2024, après actualisation de la dette locative.
S'agissant de la somme réclamée par la SCI Eryal, il convient de constater que les pièces versées aux débats mettent en évidence que des sommes sont demeurées impayées au titre des loyers et indemnités d'occupation.
L'examen du décompte arrêté au 10 avril 2024 permet de retenir que Mme [P] [O] et M. [B] [G] restent redevables de la somme de 18.513 €.
La décision entreprise sera, dès lors, réformée uniquement en ce qui concerne le montant de la somme due, à titre provisionnel par Mme [P] [O] et M. [B] [G] à la SCI Eryal.
5) Sur le trouble de jouissance
Mme [P] [O] et M. [B] [G] demandent qu'il soit retenu qu'ils ont subi un trouble de jouissance dont ils demandent réparation et qu'ils estiment à 50% du montant du loyer et des charges, sollicitant qu'il soit fixé leur préjudice à 460 € par mois depuis le 1er impayé jusqu'à la réalisation des travaux.
Mme [P] [O] et M. [B] [G] arguent pour la première fois en cause d'appel d'un manquement de la SCI Eryal à son obligation de délivrance qui aurait occasionné à leur profit un trouble de jouissance.
Il n'est produit aux débats aucune pièce tel qu'un courrier, une lettre recommandée ou encore un mail adressée par les locataires à leur bailleresse pas plus qu'un constat d'un commissaire de justice le temps de l'exécution du bail, alertant celle-ci de désordres dans le logement auxquels la SCI Eryal n'aurait pas répondu, permettant de retenir sans contestation sérieuse l'existence de manquements du bailleur.
La seule pièce produite est le rapport établi le 17 janvier 2024, postérieurement à la décision critiquée mais également alors que le bail était résilié.
Mme [P] [O] et M. [B] [G] étant devenus occupants sans droit ni titre lors de la réalisation du constat et le préjudice de jouissance étant lié à l'obligation de délivrance à laquelle est tenue le bailleur le temps de l'exécution du contrat, il existe une contestation sérieuse quant à la demande présentée de ce chef par Mme [P] [O] et M. [B] [G] qui ne peut être appréciée par le juge des référés.
Il convient en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de fixation d'un préjudice de jouissance.
6) Sur la demande de diminution du loyer
Mme [P] [O] et M. [B] [G] font valoir qu'ils ont eu des factures d'électricité importantes, le DPE fourni lors de la signature du bail étant pour eux faux, ajoutant qu'il aurait du être réédité le 1er janvier 2023.
Ils estiment que l'absence de DPE doit être sanctionnée par la diminution du loyer et ce jusqu'à la réalisation d'un nouveau. Ils sollicitent la désignation d'un expert afin de déterminer les causes de la consommation d'EDF et d'eau constatées et les travaux de remise en état nécessaires outre les responsabilités encourues.
La SCI Eryal expose que le DPE a été réalisé par un expert, avec une fin de validité le 21 décembre 2024. Quant au fait qu'elle aurait du refaire le DPE, elle fait valoir que la loi du 22 août 2021 a rappelé que le DPE à l'entrée en location est valable pendant la durée du bail. Elle précise que ses locataires n'ont jamais signalé de problèmes de surconsommation et que dès qu'elle a été informé des désordres, elle a initié les démarches afin d'y mettre un terme, la CAF ayant levé la non-décence le 8 mars 2024.
La demande de diminution de loyer ne pouvant être sollicitée que par un locataire et Mme [P] [O] et M. [B] [G] étant devenus occupants sans droit ni titre, il existe une contestation sérieuse quant à la demande présentée de ce chef par Mme [P] [O] et M. [B] [G] qui ne peut être appréciée par le juge des référés.
Il convient en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de diminution du loyer.
Quant à la demande d'expertise, l'article 145 du code de procédure civile impose que le juge des référés, souverain dans l'appréciation du motif légitime, considère la vraisemblance des faits recherchés en preuve et leur influence sur la solution du litige qui pourrait être portée devant les juges du fond. Ainsi pour caractériser l'existence d'un motif légitime, il doit s'assurer que le demandeur établit qu'un procès au fond serait possible entre les parties, que la mesure sera utile et pertinente et que l'action n'est pas au fond d'avance manifestement vouée à l'échec.
Il est constant et cela a été rappelé précédemment qu'il existe une contestation sérieuse quant à la preuve d'un trouble de jouissance ou un manquement de la bailleresse à ses obligations, le temps de l'exécution du bail. Il n'apparaît dès lors aucunement établi la pertinence d'ordonner une mesure d'expertise, coûteuse et ce alors que Mme [P] [O] et M. [B] [G] sont dépourvus du moindre droit à l'encontre de la SCI Eryal, du fait de leur qualité d'occupant sans droit ni titre.
Il convient de rejeter la demande de ce chef.
7) Sur les demandes de délai
L'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois ans par dérogation au délai prévu par l'article 1343-5 du code civil, au locataire...
Pour débouter Mme [P] [O] et M. [B] [G] de leurs demandes de délais de paiement, le premier juge a relevé que le foyer disposait de ressources mensuelles de 1.948 €, qu'aucun versement même partiel n'avait été effectué depuis le mois de septembre 2022 et que le loyer représentait 47,20 % des ressources mensuelles du foyer, ces derniers n'étant pas en capacité de régler le loyer courant, tout en s'acquittant de la dette locative.
Il n'est pas justifié en cause d'appel d'un changement dans la situation des appelants et notamment quant au montant de leurs ressources mensuelles, aucune pièce n'ayant été actualisée de ce chef. Il n'est pas plus démontré que ces derniers auraient repris le versement des loyers ou indemnités d'occupation auxquels ils sont tenus, le dernier versement étant de septembre 2022.
Les conditions posées par l'article 24-V n'étant pas remplies, c'est à bon droit que le premier juge a débouté Mme [P] [O] et M. [B] [G] de leurs demandes de délais de paiement.
La décision critiquée est confirmée de ce chef.
8) Sur les autres demandes
L'article 24-VII de la même loi précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire et à condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge...
En l'absence de délais octroyés, il n'y a pas lieu à ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire ni de dire que les paiements s'imputent en priorité sur le capital.
Mme [P] [O] et M. [B] [G] sont déboutés de leurs demandes de ce chef.
La SCI Eryal n'étant condamnée au versement d'aucune somme à titre de provision, il y a lieu de débouter Mme [P] [O] et M. [B] [G] de leur demande de compensation.
9) Sur les demandes accessoires
Les dispositions de l'ordonnance déférée concernant les dépens et les frais irrépétibles de première instance sont confirmées.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [P] [O] et M. [B] [G] sont condamnés in solidum aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître [H].
Mme [P] [O] et M. [B] [G] sont déboutés de leur demande de condamnation de la SCI Eryal au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Il convient en équité de condamner solidairement Mme [P] [O] et M. [B] [G] à payer à la SCI Eryal une somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement, en référé et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes le 6 novembre 2023, sauf en ce qu'elle a :
- constaté la résiliation du bail à la date du 8 janvier 2023,
- condamné solidairement Mme [P] [O] et M. [B] [G] à payer par provision à la SCI Eryal à compter du 1er février 2023 et jusqu'à libération effective des lieux une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,
- condamné solidairement Mme [P] [O] et M. [B] [G] à payer par provision à la SCI Eryal la somme de 12.220 € au titre de la dette locative arrêtée au 11 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2023 sur la somme de 2.100 € et de la présente ordonnance pour le surplus,
L'infirme en ces seuls points
Statuant à nouveau,
Constate la résiliation du bail consenti par la SCI Eryal à Mme [P] [O] et M. [B] [G] à la date du 9 janvier 2023,
Condamne solidairement Mme [P] [O] et M. [B] [G] à payer par provision à la SCI Eryal une indemnité d'occupation mensuelle de 920 € à compter du 9 janvier 2023 et ce jusqu'à libération ou reprise effective des lieux.
Condamne solidairement Mme [P] [O] et M. [B] [G] à payer par provision à la SCI Eryal la somme de 18.513 € arrêtée au 10 avril 2024, à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la fixation d'un trouble de jouissance,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de diminution du loyer,
Déboute Mme [P] [O] et M. [B] [G] de leur demande d'expertise,
Déboute Mme [P] [O] et M. [B] [G] de leur demande de suspension des effets de la clause résolutoire,
Déboute Mme [P] [O] et M. [B] [G] de leur demande tendant à ce que leurs paiements s'imputent en priorité sur le capital,
Déboute Mme [P] [O] et M. [B] [G] de leur demande de compensation,
Déboute Mme [P] [O] et M. [B] [G] de leur demande de condamnation de la SCI Eryal au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne in solidum Mme [P] [O] et M. [B] [G] à payer à la SCI Eryal une somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne in solidum Mme [P] [O] et M. [B] [G] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Me [K] [H] en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,