RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03659 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAI5
SI
PRESIDENT DU TJ D'ALES
07 novembre 2023 RG :23/00283
[D]
C/
S.A.S. [9]
S.A. [10]
Caisse CPAM DU GARD
Grosse délivrée
le
à Me Thomasian
Selarl Favre de Thierrens
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 06 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ d'ALES en date du 07 Novembre 2023, N°23/00283
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Sandrine IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Laure MALLET, Conseillère
Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [E] [D] épouse [X]
née le 22 Mars 1969 à [Localité 8]
Chez Mme [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Euria THOMASIAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C30189-2023-008268 du 05/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉES :
SAS [9], Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 824 092 688 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A. [10] Pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Caisse CPAM DU GARD
assignée à personne habilitée le 26/01/2024
[Adresse 2]
[Localité 5]
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcée publiquement et signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 06 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 janvier 2022, Mme [E] [D] épouse [X] se trouvait dans les locaux de la société [9], située sur [Localité 6], en tant qu'agent d'entretien de la société [11]. En voulant ouvrir une fenêtre au 1er étage du bâtiment II, elle recevait le chambranle sur la tête, lui occasionnant des blessures.
Par exploits de commissaire de justice en date des 03, 04 et 07 juillet 2023, Mme [E] [D] épouse [X] a fait assigner la SAS [9], la société [10] et la CPAM du Gard devant la Présidente du tribunal judiciaire d'Alès, statuant en référé, afin de voir ordonner une mesure d'expertise médicale et de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 7 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire d'Alès, statuant en référé, a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise formulée par Mme [E] [D] épouse [X] ;
- condamné Mme [E] [D] épouse [X] aux dépens ;
- condamné Mme [E] [D] épouse [X] à payer à la SAS [9] et la société [10] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue le 23 novembre 2023, Mme [E] [D] épouse [X] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 avril 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [E] [D] épouse [X], appelante, demande à la cour, au visa des articles 696 et 700 du code de procédure civile et des articles 42 alinéa 1 et 75 I de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, de :
- rejeter l'argumentation fallacieuse des parties adverses ;
En conséquence,
- les débouter de leurs demandes ;
- déclarer l'appel recevable et régulier tant sur la forme que sur le fond ;
- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné Mme [D] épouse [X] au paiement d'un article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
- dire que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Au soutien de son appel, l'appelante fait valoir que le premier juge a fait une application erronée de l'équité et n'a pas pris en compte sa situation économique, étant observé qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale en raison de son revenu fiscal de référence extrêmement faible.
Elle explique que sa situation économique, laquelle s'est dégradée entre les deux instances, ne lui permet pas de régler une telle somme, rappelant que la notion d'équité renvoie à un traitement juste, égalitaire et raisonnable.
La SAS [9] et la SA [10], en leur qualité d'intimées, par conclusions en date du 8 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, demandent à la cour, de :
- Déclarer l'appel interjeté par Mme [D] épouse [X] recevable mais mal fondé,
En conséquence,
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés d'Alès en date du 7 novembre 2023,
Y ajoutant,
- Condamner Mme [X] à porter et payer aux concluantes la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel.
A l'appui de leurs écritures, les intimées entendent souligner, à titre liminaire, que Mme [E] [D] épouse [X] n'interjette pas appel sur les dispositions relatives à l'expertise judiciaire et que le caractère mal fondé de son action justifie les condamnations prononcées.
Elles rappellent que l'application de l'article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge, peu importe la situation de fortune des parties que ce dernier connaissait.
Elles expliquent qu'en l'espèce, l'appelante a formulé des demandes étonnantes voire inopportunes, vouées à l'échec, d'autant plus qu'une autre juridiction de fond était déjà saisie.
La CPAM du Gard, intimée, n'a pas constituée avocat. La déclaration d'appel et les conclusions d'appel lui ont été signifiées à personne le 26 janvier 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 avril 2024 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1) La déclaration d'appel et les conclusions des parties ont été signifiées à personne, à la CPAM du Gard, les 26 janvier 2024 et le 1er février 2024, indiquant à la partie intimée que faute pour elle de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle ci, elle s'exposait à ce qu'un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
La partie intimée n'a pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.
2) Sur la condamnation au titre des frais irrépétibles et aux dépens de première instance
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article 700 prévoit que le juge condamne la partie aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens...Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En application des dispositions de l'article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1991, lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamnée aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75 qui précise que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée pour fixer cette somme ou dire n'y avoir lieu à cette condamnation.
Il convient de rappeler que la condamnation de la partie perdante aux dépens ainsi qu'au titre des frais irrépétibles relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Mme [E] [D] épouse [X] reproche au premier juge de l'avoir condamnée aux dépens de l'instance ainsi qu'à devoir régler une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est constant que l'appelante a saisi le juge des référés d'une demande tendant à voir ordonner une expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile et ce alors qu'une instance était déjà pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes.
Bien que les défenderesses aient soulevé l'incompétence du juge des référés en l'état de cette procédure initiée, Mme [E] [D] épouse [X] a entendu maintenir sa demande alors qu'elle aurait pu s'en désister et s'est ainsi exposée en connaissance de cause, à d'éventuelles condamnations à son encontre.
Le premier juge ayant dit n'y avoir lieu à référé, Mme [E] [D] épouse [X] a succombé en sa demande et est donc au vu des textes rappelés précédemment, tenue aux dépens de l'instance, ce qu'a retenu à bon droit le premier juge.
La décision est confirmée de ce chef.
Quant aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il est constant qu'en diligentant cette procédure, les parties défenderesses ont du exposer des frais, Mme [E] [D] épouse [X] étant quant à elle bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Le juge disposant d'un pouvoir discrétionnaire, il n'est soumis à aucune exigence de motivation sur ce fondement.
Il est constant que devant le premier juge, Mme [E] [D] épouse [X] bénéficiait d'une aide juridictionnelle totale, ce dont était informé le premier juge, rien ne permettant de considérer qu'il n'aurait pas tenu compte de la situation économique de la demanderesse pour la condamner au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision est confirmée de ce chef.
3) Sur les autres demandes
Eu égard à la décision rendue, Mme [E] [D] épouse [X] succombant en ses demandes, celle-ci est condamnée aux dépens d'appel.
Les intimées ayant du exposer des frais, il sera fait droit à leur demande de condamnation de l'appelante au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel à hauteur de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en référé et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Alès le 7 novembre 2023 en l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] [D] épouse [X] à payer à la SAS [9] et la SA [10] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles en cause d'appel,
Condamne Mme [E] [D] épouse [X] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,