RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03532 - N°Portalis DBVH-V-B7H-I77H
DD
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES
11 septembre 2023 RG:23/00170
[D] [C]
C/
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES
Grosse délivrée
le 06/06/2024
à Me Coralie Gay
à Me Marie-Ange Sebellini
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 06 JUIN 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES en date du 11 Septembre 2023, N°23/00170
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Delphine Duprat, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Delphine Duprat, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [Y] [D] [C]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Coralie Gay, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C301892023006665 du 10/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Ange Sebellini de la SELARL MAS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Catherine Gauthier de la Selarl Levy Roche Sarda, Plaidant, avocat au barreau de LYON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Delphine Duprat, Conseillère, en l'absence du Président légitimement empêché, le 06 juin 2024 conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du tribunal d'instance d'Alès du 1er juillet 2011, M.[Y] [D] [C] et Mme [H] [Z], ont été condamnés à payer à l'association Alliade aux droits de laquelle vient aujourd'hui la Sas Action logement Services, la somme de 4128,66 euros au titre de loyers impayés pris en charge par elle en qualité de caution, et la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
La décision leur a été signifiée le 27 juillet 2011 et un certificat de non-appel délivré le 17 septembre 2012.
Une saisie des rémunérations a été effectuée à l'encontre de M.[D] [C] le 17 janvier 2013, auprès de la CPAM de [Localité 6], pour le principal à hauteur de 4 208,66 euros, les frais à hauteur de 660,48 euros et les intérêts ayant couru soit la somme de 272,09 euros
Par requête en date du 15 mars 2022, la Sas Action logement Services a déposé devant le tribunal judiciaire d'Alès une requête afin d'intervention à saisie des rémunérations à l'encontre de celui-ci, pour les sommes de 2 142,20 euros au titre des intérêts, et 276,93 euros au titre des frais.
Il a été fait droit à cette intervention, pour un montant total de 2 219,13 euros.
Par courrier en date du 07 novembre 2022, reçu au greffe du tribunal le 09 novembre 2022, M.[D] [C] a contesté la saisie en intervention, indiquant que la totalité de la créance visée par la saisie initiale avait été payée.
Par jugement du 11 septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alès :
- a fait droit partiellement à la contestation formée par M.[D] [C]
- a autorisé au bénéfice de la Sas Action logement Services la saisie de ses rémunérations à hauteur de 1 981,80 euros,
- a débouté M.[D] [C] du surplus de ses demandes.
Le 13 mars 2023, M.[D] [C] a interjeté appel de cette décision.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées le 02 avril 2024, M.[D] [C] demande à la cour :
- d'infirmer la décision
Statuant à nouveau
- de débouter la Sas Action logement Services de sa demande de saisie rémunérations,
- de la condamner à lui payer la somme de 1455,49 euros,
- de la condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- de dire que chaque partie conservera ses dépens d'instance étant précisé qu'il est bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale.
Il soutient que la Sas Action logement Services ne justifie pas d'une créance à son égard ; qu'il a réglé toutes les dettes le concernant prononcées selon acte de saisie du tribunal judiciaire d'Alès.
Par conclusions notifiées le 19 avril 2024, la Sas Action logement Services demande à la cour :
- de confirmer le jugement
En conséquence
- d'ordonner la saisie des rémunérations de M.[D] [C] pour un montant de 2 216,67 euros,
Y ajoutant
- de condamner celui-ci à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile,
Elle soutient que si le principal a bien été soldé du fait de la saisie des rémunérations initiale, il reste dû des sommes au titre des intérêts et frais.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Faisant partiellement droit à la demande de la Sas Action Logement Services, le tribunal a retenu que les intérêts avaient continué à courir et étaient donc dus.
S'agissant des frais, il a toutefois estimé que ces derniers pouvaient être réduits à la somme de 39,60 euros.
L'appelant soutient que la société ne justifie d'aucune créance à son égard et qu'il a réglé l'ensemble de sa dette de sorte qu'il est fondé à solliciter la restitution de la somme de 1 455,49 euros, prélevée injustement.
La Sas Action logement sollicite la confirmation de la décision.
Les articles L.3252-1 et suivants du code du travail disposent que la saisie des rémunérations peut être demandée, à la condition que le créancier dispose d'un titre exécutoire et justifie du montant de ses demandes.
Selon les articles L.3252-1 et suivants du même code, le juge vérifie le montant de la créance, tant en principal qu'en intérêts et frais, ainsi que son caractère certain, liquide et exigible.
Selon l'article R121-1 du code des procédures civiles d`exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution;
La contestation ne peut porter que sur la procédure de saisie elle-même et non sur le titre exécutoire.
En l'espèce, la requête en intervention du 15 mars 2022 porte non pas sur le principal de la créance mais sur les intérêts restant dus et qui ont continué à courir ainsi que sur les frais.
S'agissant des intérêts, la requête initiale les a pris en compte jusqu'au 22 octobre 2012. Ainsi, ils sont dus à compter du 23 octobre 2012.
Il est produit le détail des intérêts arrêtés au 08 avril 2024 à la somme de 2020,47 euros.
S'agissant des frais, il est également produit leur décompte entre le 20 juillet 2011 et le 15 mars 2022.
Comme rappelé la requête en intervention est datée du 22 octobre 2012, ces frais sont donc à envisager à compter de cette date.
Seront retenus les frais de gestion sur la période du 08 décembre 2014 au 04 mars 2016 soit un montant de 39,60 euros.
Seront écartés comme non justifiés les frais de recherche Ficoba d'un montant de 51, 96 euros ainsi que du procès-verbal de saisie attribution d'un montant de 113.87 euros
Le montant de la créance de la Sas Action Logement doit donc être fixé à la somme actualisée de : 2020,47 + 39,60 = 2 060,07 euros
M.[D] [C] succombant sera condamné aux entiers dépens suivant l'article 699 du code de procédure civile,
Il n'y a pas lieu ici de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision en toutes ces dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Autorise au bénéfice de la Sas Action Logement la saisie des rémunérations de M.[Y] [D] [C], à concurrence de la somme actualisée de 2 060,07 euros
Condamne M.[Y] [D] [C] aux entiers dépens,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Arrêt signé par Mme Delphine Duprat, conseillère, par suite d'un empêchement du président et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,