COUR D'APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/03444 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7UJ
Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire de Carpentras, décision attaquée en date du 12 septembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00187
Monsieur [W] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Monsieur [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Yves BONHOMMO, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIME
LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assisté de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 16 mai 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03444 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7UJ,
Vu les débats à l'audience d'incident du 16 mai 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 06 juin 2024,
EXPOSE DE L'INCIDENT
M. [W] [L] a interjeté appel le 6 novembre 2023 du jugement rendu le 12 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Carpentras qui :
- l'a condamné à restituer à ses frais à M. [V] [O] le véhicule Porsche 356 AT1 immatriculé [Immatriculation 6], ainsi que l'intégralité des pièces issues ou destinées à la restauration, au domicile du demandeur, passé le délai d'un mois à compter de la dernière visite de l'expert judiciaire, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour pendant un délai de quatre mois
- a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [J]
- a sursis à statuer sur les autres demandes
- a réservé les dépens.
M. [O], intimé, a notifié des conclusions d'incident aux fins de radiation le 15 février 2024.
M. [L], appelant, a notifié des conclusions d'incident aux fins d'irrecevabilité des conclusions d'intimé le 7 mai 2024.
Sur l'incident aux fins de radiation
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 mai 2024, l'intimé demande au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour et dire qu'elle ne pourra être réinscrite que sur justification de l'exécution du jugement
- condamner l'appelant à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait valoir que ni le véhicule, ni les pièces issues ou destinées à sa restauration ne lui ont été restituées et que l'expert n'a pas été en mesure de procéder aux opérations d'expertise, faute de localisation de l'appelant et du véhicule. Il ajoute que M. [L] ne peut se prévaloir de la pandémie de Covid-19 pour justifier de son retard dans les opérations de restauration et son mutisme vis-à-vis de lui et de l'expert.
Par conclusions notifiées le 3 mai 2024, l'appelant conclut au débouté de la demande de radiation.
Il affirme que la restauration du véhicule est en cours, qu'il veut la poursuivre, que la pandémie de Covid-19 a eu les effets de la force majeure, en ce qu'elle a retardé l'avancée des travaux, qu'il est de bonne foi, qu'il a adressé des clichés des travaux de carrosserie à l'intimé début 2023 et que les travaux seront terminés en mai-juin 2023.
Sur l'irrecevabilité des conclusions d'intimé
Dans ses conclusions notifiées le 7 mai 2024, M. [L] soulève l'irrecevabilité des conclusions d'intimé par application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, un délai de trois mois s'étant écoulé sans qu'il ne notifie de conclusions au fond.
Par conclusions en date du 14 mai 2024, l'intimé conclut au débouté de la demande et sollicite la condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait valoir que les délais qui lui sont impartis pour conclure ou former appel incident sont suspendus à son égard, au visa de l'article 524 du code de procédure civile.
L'incident a été fixé à l'audience du 16 mai 2024.
MOTIFS
Sur demande de radiation
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais pour conclure, ce qui est bien le cas en l'espèce puisque la demande de radiation a été formée le 15 février 2024 par M. [O] alors que son délai pour conclure n'était pas expiré au regard de la notification des conclusions de l'appelant le 6 février 2024.
Le jugement rendu le 12 septembre 2023 est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
Le débiteur de l'obligation doit spontanément proposer le règlement des causes du jugement ou, à défaut, consigner les sommes ou saisir le Premier président près la cour d'appel pour qu'il soit sursis à cette exécution.
En l'espèce, M. [L] a été condamné à restituer à ses frais le véhicule Porsche ainsi que toutes les pièces issues ou destinées à sa restauration, passé le délai d'un mois à compter de la dernière visite de l'expert.
Il ressort du pré-rapport d'expertise judiciaire versé aux débats, que l'expert a procédé dès le début du mois de décembre 2023 à diverses recherches pour prendre contact avec le responsable de l'atelier 540, que ne parvenant pas à le localiser, il a contacté la police municipale qui après vérifications, lui a confirmé qu'il n'y avait aucun garage installé à l'adresse de [Localité 5]. L'expert s'est déplacé lui-même sur les lieux, et a constaté qu'aucun garage ou atelier de réparation n'y était installé.
Cinq nouvelles adresses lui ont ensuite été communiquées et après multiples recherches infructueuses, il est parvenu à joindre M. [L], qui ne lui a apporté « aucune explication cohérente à son silence » et a précisé « que le véhicule était actuellement en cours de travaux en Italie ». Il s'est engagé à transmettre par le biais de son avocat les coordonnées exactes de son réparateur italien afin que l'expert puisse le contacter pour aller voir le véhicule.
Dans ses écritures, postérieures au contact avec l'expert, M. [L] reste taisant sur ce point. Il ne s'explique pas sur l'absence, en quelque adresse que ce soit qui a pu être communiquée, d'un atelier de restauration et ne fournit pas les coordonnées de son réparateur italien.
Il n'a donc pas mis l'expert en mesure d'examiner le véhicule, qui conclut dans son pré-rapport que celui-ci a disparu et qu'aucun des travaux convenus n'a pu être vérifié.
Plusieurs mois se sont écoulés depuis le début de la mission de l'expert, qui n'a pas pu la réaliser complètement en raison du silence conservé par l'appelant sur le lieu où pourrait se trouver le véhicule.
L'intimé est ainsi en droit de réclamer la restitution du véhicule, ordonnée par le jugement.
L'appelant, qui se contente de faire état de moyens de défense au fond dans ses écritures pour expliquer le retard pris dans la restauration qui lui a été confiée, ne fournit aucune explication quant à l'absence d'exécution de la décision de première instance, et n'a pas saisi le Premier Président aux fins de solliciter la suspension de l'exécution provisoire.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation d'appel.
Sur la recevabilité des conclusions d'intimé
Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, M. [L] a notifié ses conclusions au fond le 6 février 2024, de sorte que M. [O] avait jusqu'au 6 mai 2024 pour conclure.
Cependant, en application de l'article 524, la demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
M. [O] ayant notifié des conclusions aux fins de radiation le 15 février 2024, le délai qui lui est imparti pour conclure au fond se trouve actuellement suspendu et ne recommencera à courir qu'à compter du jour de la notification de la décision autorisant M. [L] à réinscrire l'affaire au rôle.
La demande d'irrecevabilité des conclusions d'intimé sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure d'incident, M. [L] en supportera les entiers dépens.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais qu'il a été contraint d'engager dans le cadre de l'incident. M. [L] sera condamné à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour, à défaut pour M. [W] [L] d'avoir exécuté la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Carpentras,
Disons que l'appel pourra être rétabli au rôle à la demande de M. [W] [T] sur justification de la restitution du véhicule Porsche 356 AT1 immatriculé [Immatriculation 6] et à ses pièces issues ou destinées à sa restauration au domicile de M. [V] [O],
Rejetons la demande d'irrecevabilité des conclusions d'intimé formée par M. [W] [L],
Condamnons M. [W] [L] aux dépens de l'incident,
Condamnons M. [W] [L] à payer à M. [V] [O] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère de la mise en état