COUR D'APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/02867 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I56C
Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire de Nîmes, décision attaquée en date du 03 août 2023, enregistrée sous le n° 19/04530
Monsieur [U] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Mikaël D'ALIMONTE de la SELARL BCA - BERNIER D'ALIMONTE MARINI AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER - Représentant : Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE DES PROFESSIONS IMMOBILIÈRES ET FINANCIÈRES
Société de caution mutuelle, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 672 011 293 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS
INTIME
LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 16 mai 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/02867 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I56C,
Vu les débats à l'audience d'incident du 16 mai 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 06 juin 2024,
EXPOSE DE L'INCIDENT
M. [U] [C] a interjeté appel le 1er septembre 2023 du jugement rendu le 3 août 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes dans l'instance l'opposant à la société de caution mutuelle des professions immobilières et financières (la Socaf), qui a :
- déclaré l'action de la Socaf recevable
- condamné M. [C] à payer à la Socaf la somme de 75 490 euros à titre de dommages et intérêts
- rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [C] ainsi que sa demande tendant à dire que les véhicules et sommes confisqués par le tribunal correctionnel de Nîmes seront affectés à l'indemnisation de la Socaf
- condamné M. [C] à payer à la Socaf la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La Socaf a notifié des conclusions aux fins de radiation de l'appel le 28 février 2024.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées le 15 mai 2024, la Socaf maintient sa demande de radiation, en raison de la non-exécution du jugement par l'appelant.
Elle fait valoir que la situation financière de M. [C] n'est pas transparente, qu'elle n'a pas reçu les deux virements dont il fait état, qu'il dispose d'un bien immobilier donné en location, qu'il pourrait vendre, et qu'il pourrait demander le déblocage des fonds confisqués dans le cadre de la procédure pénale.
Par conclusions notifiées le 15 mai 2024, M. [C] conclut au débouté de la demande.
Il fait valoir que ses revenus sont faibles, qu'il expose des charges importantes et qu'il n'a ni trésorerie ni épargne, de sorte que l'exécution provisoire risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard. Il ajoute que l'intimée ne justifie pas de la nécessité financière d'obtenir les sommes assorties de l'exécution provisoire, et qu'il a commencé à exécuter partiellement le jugement.
L'incident a été appelé à l'audience du 16 mai 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais pour conclure, ce qui est bien le cas en l'espèce puisque la demande de radiation a été formée le 28 février 2024 par la Socaf alors que son délai pour conclure n'était pas expiré au regard de la notification des conclusions de l'appelant le 30 novembre 2023.
Il n'est pas contesté que M. [C] n'a pas exécuté le jugement attaqué, assorti de l'exécution provisoire de droit, qui le condamne au paiement des sommes de 75 490 euros et 2000 euros.
Or, le débiteur de l'obligation doit spontanément proposer le règlement des causes du jugement ou, à défaut, consigner les sommes ou saisir le Premier président près la cour d'appel pour qu'il soit sursis à cette exécution.
Il démontre par ses déclarations trimestrielles de recettes qu'il a perçu un revenu de 20 450 euros en 2023, soit 1704 euros par mois. Il règle un loyer de 729 euros et justifie de ses charges courantes.
Il est établi qu'il n'a aucune épargne.
Son avis d'imposition est incomplet. Néanmoins, il ne conteste pas être propriétaire d'un bien immobilier donné en location, de sorte qu'il perçoit des revenus locatifs. Il justifie néanmoins rembourser un crédit immobilier de 239 euros par mois. L'intimée a inscrit une hypothèque judiciaire sur ce bien.
Il a en outre débuté l'exécution du jugement, par deux virements adressés au commissaire de justice le lui ayant notifié, à hauteur de 300 euros et 50 euros.
S'il n'a réalisé aucune démarche pour obtenir le déblocage des véhicules et fonds confisqués dans le cadre de la procédure pénale, il convient de relever qu'une telle démarche, soumise aux dispositions de l'article 706-154 du code de procédure pénale, appartient à la partie civile et que ses conditions ne sont pas remplies.
M. [C] démontre ainsi être dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En conséquence, la demande de radiation de l'affaire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de radiation du rôle présentée par la société de caution mutuelle des professions immobilières et financières,
Réservons les dépens,
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 17 septembre 2024 à 14h00.
La greffière La conseillère de la mise en état