RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00870 - N°Portalis DBVH-V-B7H-IXXN
DD
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARPENTRAS
28 juillet 2022 RG:21/01143
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE (CFCAL)
C/
[Z]
[V]
Grosse délivrée
le 06/06/2024
à Me Isabelle Vignon
à Me Emilie Michelier,
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 06 JUIN 2024
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection de Carpentras en date du 28 juillet 2022, N°21/01143
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Delphine Duprat, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Delphine Duprat, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
La Sa Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine Banque (CFCAL) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle Vignon de l'AARPI Bonijol-Carail-Vignon, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Sylvain Damaz de l'AARPI ADSL, plaidant, avocat au barreau de Marseille
INTIMÉES :
Mme [T] [Z] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 8] (33)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Mme [R] [V], en qualité de mandataire judiciaire de Mme [T] [Z] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentées par Me Emilie Michelier, plaidante/postulante, avocate au barreau de Carpentras
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Delphine Duprat, Conseillère, en l'absence du Président légitimement empêché, le 06 juin 2024 conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 02 avril 2018, la Sa Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine Banque (la CFCAL Banque) a accordé à Mme [Z] veuve [O] un prêt d'un montant de 60 000 euros en regroupement de crédit.
La déchéance du terme a été prononcée le 19 mars 2020.
La lettre de mise en demeure adressée à Mme [O] le 03 octobre 2020 est restée sans effet.
Par acte du 22 juillet 2021, la Sa CFCAL Banque a assigné Mme [O] en paiement devant le juge des contentieux de la protection de Carpentras qui par jugement du 15 octobre 202, constatant la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 08 octobre 2020, le non-respect par la banque des dispositions des articles L.312-16 et L.312-l9 du code de la consommation et sa déchéance de son droit aux intérêts,
- a ordonné la réouverture des débats à l'audience du jeudi 18 novembre 2021 afin de production d'un décompte détaillé actualisé avec indication du montant des frais, des primes d'assurance et des intérêts au taux contractuel indûment prélevés depuis l'origine du contrat et jusqu'à la date de l'audience
- a sursis à statuer sur les demandes et réservé les dépens.
Par acte du 31 janvier 2022, la Sa CFCAL Banque a appelé en cause Mme [R] [V], en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs de Mme [O].
Par jugement du 13 mai 2022, le juge des contentieux de la protection de Carpentras :
- a ordonné la jonction des procédures n° 21/01143 et n° 22/00265,
- a ordonné de nouveau la réouverture des débats a l'audience du 16 juin 2022 afin que les parties puissent faire valoir utilement et surtout régulièrement leurs observations,
-a sursis à l'ensemble des demandes des parties et réservé les dépens.
Par jugement du 28 juillet 2022 il a prononcé la nullité de l'assignation délivrée à Mme [O].
Le 06 mars 2023, la Sa CFCAL Banque a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 26 janvier 2024, la procédure a été clôturée le 18 avril 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 2 mai 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées le 31 mars 2023, la Sa CFCAL Banque demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de l'assignation délivrée à Mme [O],
Statuant à nouveau
- de condamner celle-ci sur le fondement des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation à lui payer la somme de 59 935,81 euros, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel,
-de la condamner à payer la somme de 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient que Mme [O] se trouvait jusqu'au 07 juin 2021 sous le régime de protection de l'habilitation familiale confiée à ses deux fils, avant son placement sous tutelle à cette même date ; que c'est donc à tort que le tribunal a retenu que l'assignation encourait la nullité au motif que cet acte n'avait pas été signifié à ces derniers en ce que la date de sa signification est le 22 juillet 2021 soit un mois après le jugement de conversion de la mesure de protection.
Par conclusions notifiées le 12 juin 2023 Mme [R] [V] désormais tutrice de Mme [O] demande à la cour:
- de confirmer dans son intégralité le jugement déféré,
et en conséquence
- de débouter la Sa CFCAL Banque de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire
- de condamner cette société à lui payer en qualité de tutrice de Mme [O] la somme de 50 300,10 euros à titre de dommages et intérêts
En toutes hypothèses
- de la condamner à lui payer en cette qualité la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris ceux de première instance.
Elle réplique que l'acte du 22 juillet 2021 est nul, en ce que Mme [O]était placée sous protection judiciaire via l'habilitation familiale puis sous le régime de la tutelle à compter de juin 2021.
Sur le fond, elle soutient que le contrat n'a jamais pris effet, la condition suspensive consistant en la production d'un certificat médical attestant de son aptitude à s'engager juridiquement n'ayant pas été réalisée.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Le tribunal a prononcé la nullité de l'acte introductif d'instance délivrée à une personne protégée et non à celui qui la représente.
L'appelant soutient avoir régularisé l'acte en faisant citer la tutrice Mme [V] par acte du 31 janvier 2022, de sorte que la citation n'encourt pas la nullité.
L'intimée sollicite la confirmation de la décision.
Selon l'article 117 du code de procédure civile constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
- le défaut de capacité d'ester en justice,
- le défaut de pouvoir dune partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
- le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
En l'espèce, Mme [O] a été placée sous le régime de protection de l'habilitation familiale suivant jugement du 29 octobre 2019.
Le Crédit Foncier a attrait Mme [O] seule, par acte du 22 juillet 2021 et ce alors que le jugement de protection lui était pleinement opposable et qu'il aurait du assigner cette dernière sous l'habilitation de ses deux fils, [X] et [E] [O].
Un mois avant la signification de l'acte, soit le 07 juin 2021, un jugement de conversion sous le régime de la tutelle a été rendu désignant Mme [V] en qualité de tutrice. Ce changement de régime de protection est sans incidence sur le défaut de capacité de Mme [O] lequel préexistait depuis octobre 2019.
Par ailleurs, l'irrégularité précitée n'a pu être régularisée par l'acte du 31 janvier 2022, par lequel la Sa Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine Banque a appelé en cause Mme [V], en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs de Mme [O].
La décision sera donc confirmée en ce qu'elle a prononcé la nullité de l'assignation du 22 juillet 2021.
L'appelante succombant, devra supporter les entiers dépens.
Elle sera également condamnée à verser à Mme [R] [V], en qualité de tutrice de Mme [O], la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Confirme la décision en toutes ces dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la Sa Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine Banque aux entiers dépens,
La condamne à payer à Mme [R] [V], en qualité de tutrice de Mme [T] [Z] veuve [O], la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Arrêt signé par Mme Delphine Duprat, conseillère, par suite d'un empêchement du président et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,