COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 06 Juin 2024
N° RG 23/01089 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJJF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de thonon-les-bains en date du 20 Juin 2023, RG 22/00550
Appelantes
S.E.L.A.S. PHARMACIE PONS GIRARD nouvelle dénomination commerciale de la SELARL PHARMACIE DELACQUIS dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
S.C.I. LES FRAMBOISES, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentées par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
Mme [G] [O]
née le 10 Février 1952 à [Localité 6] ([Localité 6]), demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL JSA AVOCATS avocat plaidant au barreau de THONON LES BAINS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 19 mars 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie LAVAL, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [O] demeure à [Localité 7] (Haute-Savoie), dans une maison d'habitation située [Adresse 1], édifiée sur des parcelles cadastrées section C numéro [Cadastre 3] et [Cadastre 5].
La SCI Les Framboises est propriétaire de la parcelle limitrophe cadastrée section C numéro [Cadastre 4], sur lequel est édifié un bâtiment dans lequel est exploité un fonds de commerce de pharmacie par la SELARL Pharmacie Delacquis, devenue depuis la SELAS Pharmacie Pons Girard.
Les parcelles C [Cadastre 3] et [Cadastre 5] bénéficient d'une servitude conventionnelle de passage sur la parcelle C [Cadastre 4], appartenant à la SCI les Framboises, instituée par un acte du 1er décembre 1986, portant donation par les parents de Mme [O] de cette parcelle au profit de leur fille, eux-mêmes conservant alors la propriété des deux premières. La parcelle C [Cadastre 4] a été ultérieurement cédée par Mme [O] à une SCI Rutella, puis, dans le cadre de la liquidation judiciaire de cette société, à la SCI les Framboises.
Se plaignant d'atteintes récurrentes au passage vers sa maison d'habitation, provoquées par les clients et fournisseurs de la pharmacie qui stationneraient sur l'assiette de la servitude, par acte du 24 novembre 2022, Mme [O] a fait assigner Mme [X] Delacquis, la SCI Les Framboises et la SELARL Pharmacie Delacquis devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu'il leur soit enjoint de laisser libre le passage lui permettant d'accéder à sa maison, sous astreinte.
Les défenderesses ont soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Mme [O], faute pour elle de justifier de son droit de propriété, et au fond ont fait valoir que le nécessaire a été fait pour mettre fin au stationnement irrégulier des clients, tandis que les livraisons s'opèrent par une cour non concernée par la servitude.
Par ordonnance rendue le 20 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Mme [X] Delacquis, la SCI Les Framboises et la SELARL Pharmacie Delacquis,
ordonné à la SCI Les Framboises et à la SELARL Pharmacie Delacquis de laisser libre l'assiette de la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 4] située sur la commune de Saint-Cerges au profit des parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 3] et [Cadastre 5] situées sur la même commune, sur une bande de 5 mètres de large le long de la limite sud de la parcelle section C n°[Cadastre 4], et ce sous astreinte provisoire de 200 euros par infraction constatée,
dit se réserver le cas échéant la liquidation de l'astreinte,
condamné in solidum la SCI Les Framboises et la SELARL Pharmacie Delacquis à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance,
condamné in solidum la SCI Les Framboises et la SELARL Pharmacie Delacquis à payer à Mme [O] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté le surplus des demandes,
condamné in solidum la SCI Les Framboises et la SELARL Pharmacie Delacquis aux dépens de l'instance, lesquels ne comprendront pas le coût du procès-verbal de constat.
Par déclaration du 17 juillet 2023, la SCI Les Framboises et la SELARL Pharmacie Delacquis ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 21 décembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la SCI Les Framboises et la SELARL Pharmacie Delacquis demandent en dernier lieu à la cour de :
réformer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Vu l'article 31 du code de procédure civile,
considérant que Mme [O] n'a aucun intérêt à agir,
considérant qu'elle n'a pas tenté une démarche amiable de règlement du litige avant toute procédure,
la débouter de l'ensemble de ses demandes,
la débouter de sa demande de remboursement du coût du procès-verbal de constat du 8 juillet 2022 et de sa dénonciation du 12 juillet 2022,
condamner Mme [O] à payer à la SCI Les Framboises la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Pianta & Associés.
Par conclusions notifiées le 27 octobre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [G] [O] demande en dernier lieu à la cour de :
confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance de référé déférée à l'exception du montant de l'astreinte prononcée,
réformer l'ordonnance sur le montant de l'astreinte,
Y faisant droit,
assortir la condamnation de la SCI Les Framboises et de la SELAS Pharmacie Pons-Girard anciennement SELARL Pharmacie Delacquis d'une astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée,
Dans tous les cas,
condamner in solidum la SCI Les Framboises et la SELAS Pharmacie Pons-Girard à payer à Mme [O] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
condamner in solidum la SCI Les Framboises et la SELAS Pharmacie Pons-Girard au paiement des entiers dépens de l'instance d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat associée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
La cour note que la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Mme [O] n'est plus formellement invoquée par les appelantes qui ne demandent pas qu'elle soit déclarée irrecevable en ses demandes.
En tout état de cause, il y a lieu de souligner que l'intimée produit aux débats un acte de notoriété à la suite du décès de sa mère, déjà veuve, (pièce n° 23) dont elle est la seule héritière, que l'acte de donation-partage du 1er décembre 1986 démontre que ses parents étaient restés propriétaires des parcelles C [Cadastre 3] et [Cadastre 5], et qu'enfin il n'est pas contesté qu'elle demeure dans la maison d'habitation qui y est édifiée dont elle paye la taxe foncière (pièce n° 24).
Elle justifie donc à la fois de sa qualité et de son intérêt à agir en référé pour obtenir la libération de la servitude dont bénéficie le fonds sur lequel est édifié sa maison d'habitation, sur le fondement du trouble manifestement illicite.
Sur le trouble manifestement illicite
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, l'existence de la servitude de passage dont bénéficie le fonds de Mme [O] n'est pas discutable, ni discutée. Elle est fixée par le titre qui l'a constituée (donation-partage du 1er décembre 1986, pièce n° 1 de l'intimée) à une largeur de 5 mètres le long de la limite Sud de la parcelle C [Cadastre 4], de sorte que son assiette est très précisément définie.
Il est établi par les pièces produites que l'assiette de cette servitude a été régulièrement entravée par le stationnement de divers véhicules, particulièrement ceux des clients de la pharmacie Delacquis, puisque les emplacements de stationnement réservés à la clientèle étaient matérialisés sur l'assiette même, de telle manière que l'accès à la propriété de Mme [O] a été rendu particulièrement difficile (pièce n° 9 de l'intimée, procès-verbal de constat du 8 juillet 2022).
Mme [O] a donc bien souffert d'un trouble manifestement illicite.
Pour autant, les appelantes justifient avoir pris les mesures nécessaires pour mettre fin à ce trouble puisque la matérialisation au sol des places de stationnement pour la clientèle de la pharmacie a été déplacée pour libérer l'assiette de la servitude, et des panneaux très explicites d'interdiction de stationner, ainsi qu'une signalisation de peinture au sol ont été mis en place, sur toute l'assiette de la servitude (pièces n° 4 et 8 des appelantes, procès-verbaux de constat des 8 décembre 2022 et 27 novembre 2023).
Mme [O] n'établit pas par des pièces objectives que persisterait aujourd'hui un stationnement récurrent sur l'assiette de la servitude.
En ce qui concerne la cour située entre le bâtiment de la pharmacie et la maison d'habitation de Mme [O], c'est à juste titre que les appelantes font valoir que cette cour, partagée entre les deux fonds, n'est pas grevée par la servitude, ce qui résulte du titre constitutif et des plans produits aux débats. Il convient de rappeler que l'usage même de l'assiette de la servitude n'est pas réservé au fonds dominant, celle-ci pouvant évidemment être utilisée par le propriétaire du fonds servant.
Il résulte de l'examen des pièces produites aux débats que les atteintes à l'accès à sa maison dont Mme [O] se plaint encore aujourd'hui résulteraient du stationnement de camionnettes de livraison dans la cour précitée. Or les pièces qu'elle produit n'établissent aucunement que ce stationnement empiéterait sur la servitude, ni sur sa propriété, un procès-verbal de bornage et reconnaissance des limites ayant été signé par les parties le 21 décembre 2022 (pièce n° 5 des appelantes).
A cet égard, il y a lieu de noter que certaines photographies produites par l'intimée (pièces n° 27 et 30), en dehors de tout constat d'huissier, ne sont pas probantes, celles-ci n'ayant pas date certaine et ne permettant pas de déterminer si les véhicules qui y figurent sont stationnés ou en mouvement. Les deux attestations produites ne sont pas plus probantes, les difficultés d'accès décrites par les témoins résultant en réalité de la matérialisation de la limite entre les deux propriétés, (pose de piquets dans la cour), hors assiette de la servitude.
Il résulte de ce qui précède que la SCI les Framboises et la SELAS Pharmacie Pons Girard ont fait le nécessaire pour mettre fin au trouble manifestement illicite, de sorte que la décision déférée sera réformée et Mme [O] sera déboutée de sa demande en libération de la servitude sous astreinte.
Sur la demande de provision en dommages et intérêts
Mme [O] a démontré avoir souffert d'atteintes à la servitude dont elle bénéficie et que l'accès à sa maison a été rendu significativement compliqué par le stationnement des clients de la pharmacie sur l'assiette du passage, tant que la matérialisation des emplacements n'avait pas été déplacée.
Il sera ajouté qu'il n'est pas établi par les appelantes que les travaux de mise en conformité du parking avec la servitude de passage avaient effectivement été réalisés à la date de l'assignation en référé, le procès-verbal de constat produit étant postérieur à la délivrance de l'acte.
Ainsi Mme [O] a été contrainte d'effectuer de multiples démarches et d'assigner les appelantes en référé pour obtenir la modification de la signalétique. Aussi, c'est à juste titre que le premier juge lui a alloué une provision de 1 500 euros à valoir sur le préjudice de jouissance qu'elle a subi.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la condamnation des appelantes aux dépens était justifiée, l'ordonnance qui a fait droit aux demandes de Mme [O] étant pour partie confirmée. A hauteur d'appel, compte tenu des circonstances de l'espèce et de la succombance partielle de chaque partie, il convient de dire que chacune conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause.
Pour le même motif, aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties à hauteur d'appel. La condamnation prononcée à ce titre par le premier juge au profit de Mme [O] sera toutefois confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 20 juin 2023 mais seulement en ce qu'elle a :
ordonné à la SCI Les Framboises et à la SELARL Pharmacie Delacquis de laisser libre l'assiette de la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 4] située sur la commune de Saint-Cerges au profit des parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 3] et [Cadastre 5] situées sur la même commune, sur une bande de 5 mètres de large le long de la limite sud de la parcelle section C n°[Cadastre 4], et ce sous astreinte provisoire de 200 euros par infraction constatée,
dit se réserver le cas échéant la liquidation de l'astreinte,
Confirme l'ordonnance déférée pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [G] [O] de sa demande de libération de la servitude de passage sous astreinte,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés en appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties pour l'instance d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 06 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière pour le prononcé.
La Greffière La Présidente