COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 06 Juin 2024
N° RG 23/01195 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJYJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'ALBERTVILLE en date du 18 Juillet 2023, RG 23/00632
Appelants
M. [W] [R] [V]
né le 10 Décembre 1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Mme [O] [C] [B] épouse [V]
née le 11 Mai 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
M. [W] [V] exploitant en nom propre, dont l'enseigne est « La Cave du Prince Eugène », dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentés par Me Pierre Louis CHOPINEAUX de la SELAS CCMC AVOCATS, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.C.I. FRATE dont la dernière adresse connue du siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 19 mars 2024 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie LAVAL, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
- Mme Elsa LAVERGNE, Conseillère, Secrétaire Générale,
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [V] et Mme [O] [B], son épouse, sont propriétaires d'une maison de ville située [Adresse 6] à [Localité 2] (Savoie), mitoyenne d'un bâtiment à usage de hangar qui appartenait initialement à M. [J] [T], et désormais à la SCI Frate qui l'a acquis en 2016.
Un premier sinistre a affecté le bien de M. et Mme [V] en 2015, consistant en l'apparition en façade de fissures et de cloques. Une expertise amiable a été réalisée par leur assureur en 2015, mettant en cause le débordement d'eaux pluviales depuis le chéneau de l'immeuble voisin appartenant à M. [J] [T].
En l'absence de solution amiable au litige et compte tenu de la persistance des infiltrations, en juin 2016 M. et Mme [V] ont fait assigner M. [T] devant le juge des référés aux fins d'expertise. Ils ont appelé en cause la SCI Frate, acquéreur du bien en cause.
Par ordonnances des 20 septembre 2016 et 18 avril 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Albertville a ordonné une expertise confiée à M. [K]. Ce dernier a déposé son rapport le 2 novembre 2019.
Par acte du 23 décembre 2019, M. [W] [V] et Mme [O] [B] ont fait assigner M. [J] [T] et la SCI Frate devant le tribunal de grande instance d'Albertville aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
La SCI Frate n'a pas comparu. M. [T] s'est opposé aux demandes.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 7 mai 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Albertville, a notamment :
condamné in solidum M. [T] et la SCI Frate à payer aux époux [V] diverses sommes en réparation de leurs préjudices, et pour les frais irrépétibles,
condamné in solidum les mêmes à réaliser et à justifier par voie d'une attestation d'un homme de l'art de l'achèvement des travaux de reprise des fissures et décrépissage du mur mitoyen, reprise du solin et mise en place des noquets, reprise de la contre pente du chéneau et nettoyage de la descente des eaux pluviales, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du jugement,
dit que l'astreinte provisoire courra pendant un délai de 6 mois.
M. et Mme [V] ont interjeté appel de ce jugement et, par arrêt rendu le 15 juin 2023, la cour d'appel de Chambéry a notamment :
réformé le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum M. [J] [T] et la SCI Frate à réaliser et à justifier par une attestation d'un homme de l'art de l'achèvement des travaux de reprise des fissures et du décrépissage du mur mitoyen, de la reprise du solin, de la mise en place des noquets, de la reprise de la contre-pente du chéneau et du nettoyage de la descente des eaux pluviales sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant signification du jugement,
statuant à nouveau sur ce point,
condamné la seule SCI Frate à réaliser et à justifier par une attestation d'un homme de l'art de l'achèvement des travaux de reprise des fissures et du décrépissage du mur mitoyen, de la reprise du solin, de la mise en place des noquets, de la reprise de la contre-pente du chéneau et du nettoyage de la descente des eaux pluviales sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt,
confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'astreinte provisoire courra pendant un délai de 6 mois.
Par acte délivré le 16 mai 2023, M. et Mme [V] ont fait assigner M. [T] (contre lequel ils se sont ultérieurement désistés) et la SCI Frate devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville aux fins notamment de liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du 7 mai 2021, et de condamner la SCI Frate au paiement de la somme de 59 800 euros à ce titre, outre la fixation d'une astreinte définitive.
La SCI Frate n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 18 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville a :
constaté le désistement d'instance accepté de M. et Mme [V] envers M. [T],
débouté M. et Mme [V] de leurs demandes de liquidation d'astreinte ou de prononcé d'une astreinte définitive,
rejeté les demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. et Mme [V] aux dépens.
Par arrêt rendu le 1er août 2023, sur requête en rectification d'erreur matérielle déposée par M. et Mme [V], la cour d'appel de Chambéry a rectifié l'arrêt rendu le 15 juin 2023 en ce qu'il a fixé au jour de la signification de l'arrêt, le point de départ du délai de deux mois pour exécuter les travaux, et le point de départ de l'astreinte à la fin de ce délai. Ainsi, la cour a précisé que le point de départ du délai de deux mois laissé à la SCI Frate pour exécuter les travaux court à compter de la signification du jugement, et que l'astreinte commence à courir à compter de l'expiration de ce délai de deux mois.
Par déclaration du 2 août 2023, M. et Mme [V] ont interjeté appel du jugement rendu par le juge de l'exécution le 18 juillet 2023.
Par conclusions notifiées le 13 septembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. et Mme [V], et M. [W] [V] exploitant en nom propre sous l'enseigne la Cave du Prince Eugène, demandent en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles L. 131-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article 1240 du code civil,
rejetant toutes fins et conclusions contraires,
réformer le jugement déféré,
juger recevables et fondées les demandes de M. et Mme [V],
liquider l'astreinte provisoire assortissant le jugement rendu le 7 mai 2021 par le tribunal judiciaire d'Albertville à la somme de 72 100 euros, arrêtée au 5 septembre 2023 et à parfaire au jour du prononcé de la décision à intervenir, pour la période ayant couru depuis le 15 août 2021, avec intérêts et capitalisation des intérêts à compter de l'assignation de première instance,
condamner en conséquence la SCI Frate à payer à M. et Mme [V] la somme de 72 100 euros, arrêtée au 5 septembre 2023 et à parfaire au jour du prononcé de la décision à intervenir, pour la période ayant couru depuis le 15 août 2021, avec intérêts et capitalisation des intérêts à compter de l'assignation de première instance,
fixer l'astreinte définitive assortissant la condamnation d'avoir à réaliser et à justifier par voie d'une attestation d'un homme de l'art de l'achèvement des travaux de reprise des fissures, décrépissage, reprise du solin et mise en place des noquets, reprise de la contre pente du chéneau et nettoyage de la descente des eaux pluviales, tel que préconisé par l'expert judiciaire, sur la propriété sinistrée, à la somme de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après signification de la décision à intervenir, et pour une durée de 10 ans,
condamner la SCI Frate à payer à M. et Mme [V] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens.
La déclaration d'appel et les conclusions des appelants ont été signifiées à la SCI Frate par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), en date du 15 septembre 2023. La SCI Frate n'a pas constitué avocat devant la cour.
L'affaire a été clôturée à la date du 15 janvier 2024 et renvoyée à l'audience du 19 mars 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 6 juin 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la liquidation de l'astreinte provisoire
En application de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
L'article L. 131-4 du même code dispose que, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou en partie, d'une cause étrangère.
En l'espèce, le jugement du tribunal judiciaire d'Albertville du 7 mai 2021 a été signifié à la SCI Frate selon procès-verbal de recherches infructueuses en date du 14 juin 2021 (pièce n° 26 des appelants).
S'il n'est pas justifié de la signification à la SCI Frate des arrêts rendus par cette cour les 15 juin et 1er août 2023, la lecture de ces décisions révèle que le jugement du 7 mai 2021 n'était critiqué par aucune des parties en ce que la SCI Frate avait été condamnée à exécuter et justifier de divers travaux sous astreinte.
En effet, l'appel principal portait sur l'indemnisation des préjudices subis par les époux [V], M. [T], pour sa part, ayant fait valoir qu'il n'était plus propriétaire du bien litigieux, tandis que la SCI Frate n'a pas comparu.
Ainsi, le jugement du 7 mai 2021 était-il déjà définitif en ce qu'il a condamné la SCI Frate à exécuter et justifier des travaux, ce qui a conduit à l'arrêt rectificatif du 1er août 2023.
Il résulte de ce qui précède que la SCI Frate disposait d'un délai de deux mois à compter du 14 juin 2021 pour exécuter les travaux sur son bâtiment, soit jusqu'au 14 août 2021. La SCI Frate, qui ne comparaît pas, n'a à ce jour pas justifié de la réalisation des travaux, les appelants indiquant que les désordres persistent toujours.
M. et Mme [V] sont donc bien fondés à obtenir la liquidation de l'astreinte provisoire, rien ne justifiant d'en réduire le montant.
Le jugement a limité la durée de l'astreinte à six mois. Les appelants prétendent obtenir une liquidation jusqu'au jour du présent arrêt.
Toutefois, la cour, statuant dans la limite des pouvoirs du juge de l'exécution, ne peut pas modifier la durée fixée de l'astreinte. En effet, l'astreinte même provisoire ne peut être liquidée pour un montant supérieur à celui de l'astreinte fixée par le juge qui l'a ordonnée. Dès lors que le tribunal a entendu limiter la durée de l'astreinte, la liquidation ne peut être prononcée que dans la limite du taux fixé et de cette durée.
La liquidation de l'astreinte sera donc limitée à six mois, soit du 15 août 2021 jusqu'au 14 février 2022 inclus, pour la somme de 18 400 euros (184 jours à 100 euros), au paiement de laquelle la SCI Frate sera condamnée, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 16 mai 2023.
En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il convient donc de dire que les intérêts courus pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts.
Sur l'astreinte définitive
En application du troisième alinéa de l'article L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En l'espèce, en l'absence de tout commencement d'exécution, il convient de fixer une astreinte définitive à la charge de la SCI Frate, d'un montant de 200 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
Les appelants demandent que la durée de l'astreinte soit fixée à dix ans. Toutefois, une telle durée apparaît manifestement excessive et disproportionnée au regard de la valeur du bien de la SCI (acquis pour 30 000 euros en 2016) et du but poursuivi, à savoir l'exécution de travaux de remise en état pour mettre fin à des infiltrations. L'astreinte n'est pas destinée à réparer le préjudice subi par les demandeurs, mais à assurer l'exécution d'une décision de justice.
Aussi, la durée de l'astreinte définitive sera fixée à six mois.
Sur les mesures accessoires
La SCI Frate supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [V] la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de leur allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt de défaut,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville le 18 juillet 2023,
Statuant à nouveau,
Condamne la SCI Frate à payer à M. [W] [V] et Mme [O] [B], épouse [V], la somme de 18 400 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal judiciaire d'Albertville du 7 mai 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023,
Dit que les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts,
Dit que la condamnation prononcée par le jugement du 7 mai 2021 à l'encontre de la SCI Frate, à savoir réaliser et justifier par une attestation d'un homme de l'art de l'achèvement des travaux de reprise des fissures et du décrépissage du mur mitoyen, de la reprise du solin, de la mise en place des noquets, de la reprise de la contre-pente du chéneau et du nettoyage de la descente des eaux pluviales, est assortie d'une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt,
Dit que cette astreinte, prononcée au profit de M. [W] [V] et Mme [O] [B], épouse [V], courra pendant une durée de six mois,
Déboute M. [W] [V] et Mme [O] [B], épouse [V] du surplus de leurs demandes au titre de l'astreinte,
Condamne la SCI Frate aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Condamne la SCI Frate à payer à M. [W] [V] et Mme [O] [B], épouse [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 06 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière pour le prononcé.
La Greffière La Présidente