COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 06 Juin 2024
N° RG 23/01653 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HLWD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de CHAMBERY en date du 09 Novembre 2023, RG 1223000178
Appelante
Mme [H] [D] veuve [K]
née le 01 Janvier 1948 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Kalil CHOUTRI, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
OPAC DE LA SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal
Représenté par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 21 mai 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 1er décembre 1982, l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la Savoie a donné à bail à M. [E] [K] un logement à usage d'habitation situé immeuble '[Adresse 2], pour un loyer mensuel de 60,14 francs.
M. [E] [K] est décédé le 23 mai 2017, Mme [H] [D], son épouse, est depuis seule titulaire du bail.
Se prévalant de loyers impayés, l'OPAC de la Savoie a fait signifier un commandement de payer en date du 28 février 2023 visant la clause résolutoire.
Faute de paiement spontané, par acte du 15 juin 2023, l'OPAC de la Savoie a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry en référé notamment pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 28 avril 2023, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de Mme [H] [K] sous astreinte de 15 euros par jour de retard et obtenir sa condamnation par provision au paiement de l'arriéré locatif de 1 959,47 euros au 24 mai 2023.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 9 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er décembre 1982 entre l'OPAC de la Savoie et M. [E] [K] concernant le logement à usage d'habitation situé immeuble '[Adresse 2] dans lequel réside seule Mme [H] [K], l'épouse du locataire décédé, sont réunies à la date du 29 avril 2023,
- en conséquence, ordonné à Mme [H] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance,
- dit qu'à défaut pour Mme [H] [K] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'OPAC de la Savoie pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- fixé l'indemnité d'occupation due de la date de résiliation jusqu'au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,
- condamné Mme [H] [K] à payer à l'OPAC de la Savoie la somme provisionnelle de 1 836,67 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation comprenant le mois d'avril 2023 outre les loyers, charges et indemnités d'occupation dus postérieurement et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal,
- condamné Mme [H] [K] à payer à l'OPAC de la Savoie la somme de 250 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [H] [K] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l'assignation en référé,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et notamment celle relative à l'astreinte,
- rappelé que l'ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Par déclaration du 24 novembre 2023, Mme [H] [K] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [H] [K] demande à la cour de :
- dire et juger l'appel recevable et bien fondé,
A titre principal,
- réformer l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions et de rejuger comme suit,
- constater l'échec de la demande de la CAF en date du 3 mars 2023, par le fait de l'OPAC de la Savoie, d'établir avec elle, un plan d'apurement de la dette ensuite de la saisine de l'OPAC de la Savoie du 21 février 2023, avec délai fixé par la CAF au 25 septembre 2023,
- constater que l'OPAC de la Savoie a, dans l'intervalle, délivré un commandement de payer un commandement de payer le 28 février 2023, soit deux jours après avoir saisi les services de la CAF sans respecter la demande formulée de recherche d'un plan d'apurement de la CAF,
En conséquence,
- dire et juger que l'OPAC de la Savoie ne peut se prévaloir de sa bonne foi,
Y ajoutant,
- rejeter l'effet du commandement de payer du 28 février 2023, tenant à la demande de constat de résiliation judiciaire formulée par l'OPAC Savoie du bail conclu entre elle et M. [E] [K] relatif à l'appartement de type T4 situé [Adresse 2],
A titre subsidiaire, et si par impossible,
- constater que la dette locative est réglée selon plan d'apurement proposée par l'appelante de 500 euros mensuel, en sus du loyer, avec une fin de dette en avril 2024,
En tout état de cause,
- constater sa bonne foi et dire et juger que la situation de l'appelante n'est pas définitivement compromise, la rétablir dans sa condition antérieure à la date du 28 avril 2023,
Y ajoutant,
- condamner l'OPAC Savoie à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser la charge des dépens de première instance et en cause d'appel à l'OPAC Savoie.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 14 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l'OPAC de la Savoie demande à la cour de :
- dire irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel formé par Mme [H] [K] contre l'ordonnance déférée,
En conséquence,
- confirmer l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a condamné Mme [H] [K] à lui payer la somme provisionnelle de 1 836,67 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation impayés comprenant le mois d'avril 2023.
Statuant à nouveau sur ce point,
- condamner Mme [H] [K] à lui payer la somme provisionnelle de 2 457,55 euros arrêtée au 14 mars 2024, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, comprenant le mois de février 2024,
- rejeter l'intégralité des demandes de Mme [H] [K],
Y ajoutant,
- condamner Mme [H] [K] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Girard-Madoux et associés, avocats.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2024 et le dossier fixé à l'audience du 21 mai 2024.
Le 15 mai 2024, le greffe de la cour a rappelé à l'avocat de l'appelant qu'en l'absence de paiement du timbre l'appel serait déclaré irrecevable.
Aucune régularisation du paiement du timbre fiscal n'a été effectuée
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts, les parties à l'instance d'appel, lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel, doivent s'acquitter d'un droit de 225 euros, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses constatée d'office. Ce droit n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
En l'espèce, Mme [H] [D] qui n'est pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, n'a pas justifié à ce jour de la régularisation du droit prévu par les textes précités, malgré un rappel fait le 15 mai 2024. Dès lors son appel doit être déclaré irrecevable.
En application de l'article 964 du code de procédure civile, la formation de jugement qui prononce cette irrecevabilité, statue, le cas échéant sur les demandes fondées sur l'article 700.
En l'espèce, l'équité commande de condamner Mme [H] [D] à payer à l'OPAC de la Savoie la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'intimée ayant conclu en pure perte sur un appel finalement irrecevable.
Enfin Mme [H] [D] supportera les entiers dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [H] [D] contre l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire Chambéry le 9 novembre 2023,
Condamne Mme [H] [D] à payer la somme de 500 euros à l'OPAC de la Savoie au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [H] [D] aux entiers dépens de l'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 06 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente