MINUTE N° 24/462
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 06 Juin 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/01605 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2IA
Décision déférée à la Cour : 31 Mars 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [M] [F] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE, dispensé de comparution
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [U], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
Exposé du litige
Sur contestation par Mme [M] [F]-[S] du refus de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin de prendre en charge au titre d'accident du travail un « stress aigu survenant dans les suites d'un conflit avec son employeur », constaté médicalement le 14 janvier 2020 et par la suite qualifié de syndrome dépressif réactionnel, qu'elle imputait à une altercation avec son employeur survenue le 19 décembre 2019, le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 31 mars 2022, a :
- déclaré le recours recevable ;
- constaté l'absence de preuve de la matérialité de l'accident ;
- confirmé la décision de la caisse du 25 mai 2020 et celle de la commission de recours amiable de la même caisse du 7 octobre 2020 ;
- condamné Mme [F]-[S] aux dépens et débouté celle-ci de sa demande pour frais irrépétibles.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que n'étaient contestées ni la réalité de la lésion ni la réalité de relations tendues entre Mme [F]-[N] et le directeur général de l'association Au fil de la vie, ni celle d'un entretien professionnel du 19 décembre 2019 au cours duquel le directeur général a notifié à Mme [F]-[S] un bilan circonstancié mais globalement insatisfaisant de son exercice professionnel, ainsi que la suspension de certaines délégations, ni encore le malaise quelle ressentait depuis plusieurs mois en raison, selon elle, de la dégradation de ses conditions de travail, mais que Mme [F]-[S] n'apportait pas pour autant la preuve de la survenance d'un événement soudain, nécessaire à la caractérisation d'un accident du travail ; qu'en effet aucun fait générateur anormal n'était prouvé pour la journée du 19 décembre 2019, cette preuve ne résultant pas de l'énumération de faits qui caractérisent seulement un contexte et une ambiance ; et que dès lors, Mme [F]-[S] n'établissant pas « le caractère professionnel de l'accident dont elle sollicite la prise en charge » le refus de reconnaissance de l'accident opposé par la caisse devait être confirmé.
Mme [F]-[S] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 5 avril 2022 par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 27 du même mois.
L'appelante, par conclusions en date du 20 mars 2024, demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé ;
- infirmer le jugement ;
- dire qu'elle a été victime d'un accident du travail le 19 décembre 2019 ;
- condamner la caisse à lui payer les indemnités journalières et tout montant auquel elle peut prétendre du fait de l'accident du travail ;
- annuler la décision de la commission de recours amiable ;
- débouter la caisse de ses demandes ;
- la condamner à lui payer 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
L'appelante soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, l'entretien du 19 décembre 2019, au cours duquel le directeur général de l'association lui a lu un document intitulé Bilan et plan d'action sur votre fonction de directrice de l'ESAT du Rangen, lequel répondait à un courrier où elle décrivait entre autres difficultés une dégradation des conditions de travail et une ambiance de nature à avoir des conséquences sur sa santé, avait constitué une remise en cause de son investissement et de ses efforts, ainsi qu'une mise à l'écart du fait du retrait de deux délégations relatives à des projets majeurs, et l'avait ainsi profondément choquée ; que les désaccords entre elle et son supérieur hiérarchique ne sont pas exclusifs de la survenance d'un accident du travail ; que la forte émotion que lui a causé l'entretien du 19 décembre 2019, dont plusieurs collègues témoignant, montre qu'elle a bien été victime ce jour-là d'une agression, ainsi que d'un fait générateur précis ; que la réalité de l'accident du travail est corroborée par le fait qu'elle avait informé le médecin du travail de la situation, non seulement en lui téléphonant le jour de l'entretien, mais encore en l'informant, par mail du 27 décembre 2019, que sa situation professionnelle continuait à se dégrader dans des proportions pouvant être qualifiées de harcèlement, ou encore, par mail du 14 janvier 2020, que son état s'était considérablement dégradé après l'entretien du 19 décembre précédent.
La caisse, par conclusions en date du 6 juillet 2023, demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- dire qu'elle a à bon droit refusé de prendre en charge l'accident déclaré ;
- confirmer la décision de la commission de recours amiable ;
- débouter l'appelante de toute demande ;
- la débouter de sa demande d'application de l'article 700 ;
- la condamner du même chef à lui payer 1 000 euros.
L'intimée soutient qu'au regard des termes de l'article L.411-1 du code du travail, la jurisprudence définit l'accident du travail comme un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; que si l'accident survenu aux temps et lieu de travail est présumé imputable au travail, il appartient au salarié d'établir que le fait dont il se prévaut constitue un accident tel que précédemment défini ; que s'agissant d'un trouble psychosocial, le salarié doit démontrer que l'arrêt de travail été causé par une brutale altération de ses facultés mentales en relation avec les événements survenus aux temps et lieu de travail ou en lien avec le travail ; qu'inversement le sentiment de dénigrement et la non-reconnaissance au travail ne caractérisent pas une lésion, de même que la dégradation progressive de l'état de santé, en l'absence de fait générateur précis ;
que de plus le fait générateur d'un trouble psychosocial se définit par un événement non seulement soudain, mais encore anormal dans le cadre de la relation de travail par sa brutalité, son caractère imprévisible ou son caractère exceptionnel, en rupture avec le cours normal des choses ; qu'ainsi ne constitue pas un accident du travail un entretien avec un supérieur au cours duquel n'ont été proférées à l'égard du salarié aucune menace, humiliation, insulte ou propos dégradant ; qu'en l'espèce, si un contexte de désaccord professionnel et de dégradation des conditions de travail est établi, rien ne montre que l'entretien du 19 décembre 2019 ait été agressif, injurieux ou accompagné de propos déplacés, ainsi que l'a indiqué la salariée elle-même en répondant aux questions de la caisse au cours de l'enquête administrative ; qu'en réalité Mme [F]-[S] impute le syndrome dépressif dont elle est atteinte à la dégradation continue de ses conditions de travail ; et que par ailleurs l'accident a été constaté médicalement et déclaré tardivement le 14 janvier 2020, ce qui fait douter de la réalité du sinistre déclaré.
À l'audience d'orientation du 4 avril 2024, les parties ont demandé la mise en délibéré sur pièces.
Il est renvoyé à leurs écritures pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
La cour adopte les motifs par lesquels le tribunal a exactement retenu, au visa de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la pathologie présentée par la salariée est liée à ses conditions de travail mais aussi que les causes de cette pathologie résultent d'un processus de dégradation progressive de sa relation de travail ne présentant pas la soudaineté et la date certaine caractéristiques de l'accident du travail.
La cour y ajoute que l'absence de soudaineté et de date certaine du fait générateur auquel la salariée impute la pathologie résulte est confirmé par plusieurs éléments supplémentaires que le tribunal n'a pas mentionnés.
En premier lieu, Mme [F]-[S] ne peut convaincre que lors de l'entretien incriminé, survenu le 19 décembre 2019, le directeur général « affirmait alors de manière totalement inattendue, avoir relevé de graves défaillances de ma part ['] refusait d'écouter mes arguments et me supprimait une partie de mes délégations en faisant montre d'une hostilité à mon égard incompréhensible », alors que cet entretien faisait suite à un entretien préalable du 3 décembre précédent, qui, selon une mention non contestée du bilan remis le 19 décembre, « a permis d'aborder les différents éléments de votre activité. De votre côté, vous avez traduit votre analyse de la situation et des conditions de réalisation de votre exercice professionnel lors de l'entretien ». De même, un mail adressé le 6 décembre par la salariée à son supérieur le 6 décembre suite à la réunion du 3 décembre montre que ses difficultés professionnelles y avaient été abordées, et qu'elles procédaient, selon elle, « d'une dégradation des conditions de travail et d'une ambiance de nature à avoir des conséquences sur [sa] santé, ainsi qu'exprimé lors de [leur] rencontre et [ses] différents écrits ». Ces éléments confirment que la lecture du bilan, contenant des griefs, faite par le directeur général lors de l'entretien du 19 décembre, s'inscrivait dans un processus d'évaluation des compétences professionnelles initié depuis au moins plusieurs semaines, et au cours duquel la salariée avait été mise en position de faire valoir sa position et ses arguments.
De surcroît, il résulte de la réponse point par point qu'elle a adressée à sa hiérarchie après le 19 décembre, que « La remise en question s'est déroulée de novembre 2018 à mars 2019 avec un entretien individuel qui aura duré plus de 12 heures et que j'ai refusé de signer' », ce qui corrobore le fait que les difficultés dont le bilan a été tiré par hiérarchie le 19 décembre n'étaient pour elles nullement inattendues, mais au contraire connues et discutées de longue date.
En second lieu, un fait générateur postérieur au 19 décembre est mentionné par Mme [F]-[S] dans un mail au médecin du travail du 14 janvier 2020, où elle écrit que « Le mail du président du 25/12 n'a fait qu'empirer les choses, ainsi que je vous l'écrivais dans mon mail du 27/12 ». Dans ce mail, le président de l'association lui adresse divers reproches professionnels, notamment pour avoir diffusé une Newsletter n°2 de l'ESAT du [Localité 3] dont il critique le contenu et l'absence de validation. Il lui reproche aussi, plus généralement, de s'être mise en marge de l'association depuis quelques mois. En accusant ce mail d'avoir empiré les choses, et donc d'avoir contribué à l'apparition de sa pathologie, Mme [F]-[S] montre que celle-ci ne peut être imputée au seul entretien du 19 décembre, ainsi qu'elle le soutient, mais qu'elle doit au contraire être imputée à la dégradation lente de sa situation professionnelle, exclusive de la soudaineté caractéristique d'un accident du travail.
Ces éléments conduisent cependant à constater non pas, comme l'a fait le tribunal, que Mme [F]-[S] ne produit aucun élément permettant d'établir le caractère professionnel de l'accident, mais en réalité qu'elle n'établit pas le caractère accidentel des causes de sa pathologie.
Il en résulte toutefois la même impossibilité de prise en charge de cette pathologie au titre d'un accident du travail. Le jugement sera donc confirmé.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement rendu entre les parties le 31 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] [F]-[S] aux dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,