MINUTE N° 24/486
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 06 Juin 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/04333 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6Y7
Décision déférée à la Cour : 12 Octobre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [U], munie d'un pouvoir
INTIME
Monsieur [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphanie ROTH, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
Exposé du litige
Sur contestation par M. [T] [R] du taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 8 % que lui a reconnu la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin dans les suites d'une maladie professionnelle déclarée le 26 janvier 2012 comme sciatique L5 par hernie discale L4-L5 et consolidée selon la caisse le 28 avril 2013, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 12 octobre 2022, a :
' déclaré le recours recevable ;
' dit qu'à la date de sa consolidation le taux d'IPP de M. [R] était de 15 % ;
' condamné la caisse aux dépens hors frais de consultation médicale ;
' condamné la caisse à payer à M. [R] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au regard du barème indicatif d'invalidité visé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, que le docteur [D], médecin consultant désigné par le tribunal, avait conclu de façon claire, argumentée et conforme au barème que les séquelles, de la hernie discale L4-L5 présentées par l'intéressé, constituées d'une atteinte de la colonne avec des lombalgies importantes et des signes neurologiques, justifiaient un taux de 15 %, qui n'était pas contredit par les éléments apportés par la caisse.
La caisse a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 10 novembre 2022, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 2 décembre suivant.
L'appelante, par conclusions en date du 12 mars 2024, demande à la cour de :
' infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' dire que le médecin conseil a justement évalué à 8 % les séquelles liées à la maladie professionnelle du 23 janvier 2012 de M. [R] ;
' condamner celui-ci aux dépens.
L'appelante soutient que le tribunal ne pouvait se fonder sur l'avis du docteur [D] qui a examiné l'intéressé le 20 avril 2020 alors que son état de santé doit être apprécié au 28 avril 2013, date de sa consolidation ; qu'en effet l'aggravation de l'état de santé de l'intéressé postérieure à la consolidation est sans incidence sur le taux d'IPP à la date de celle-ci, et peut du reste faire l'objet d'une indemnisation séparée, tel étant le cas de M. [R], qui, pour l'aggravation retenue par le docteur [D], a reçu une pension d'invalidité à compter du 1er avril 2016 ; que l'aggravation de l'état antérieur présenté par M. [R] ne doit pas être indemnisée doublement par la pension d'invalidité et par la hausse du taux d'IPP ; qu'en réalité l'avis du médecin consultant aboutit à indemniser au titre du risque professionnel un état antérieur connu, non décompensé par la maladie professionnelle et déjà indemnisé par le versement de la pension d'invalidité.
M. [R], par conclusions en date du 21 septmbre 2023, demande à la cour de :
' confirmer le jugement ;
' et condamner la caisse à lui payer 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
L'intimé soutient que le taux retenu par le tribunal est justifié au regard non seulement de l'avis du médecin consultant, mais encore de celui émis par le docteur [K] le 9 avril 2021 en faveur d'un taux de 25 %, dont 10 % pour les séquelles lombaires conformément au barème, 5 % pour les séquelles neurologiques et 10 % e majoration en raison d'un handicap d'origine extraprofessionnelle aggravant la situation clinique ; que la caisse ne peut invoquer d'éléments médicaux interférents alors que le médecin n'en faisait pas état dans son avis qui a conduit à la fixation par la caisse d'un taux de 8 %; que si effectivement il a obtenu le 1er avril 2016 une pension d'invalidité de première catégorie, c'est au titre de pathologies distinctes de la maladie professionnelle et non interférentes avec elle ; qu'en effet le docteur [K] indique « L'invalidité intervient principalement en raison de séquelles survenues suite à une intervention pour un raccourcissement du fémur gauche en mai 2013, compliquée de deux arrêts cardiaques peropératoires et dominées par des troubles de l'équilibre, une amyotrophie du quadriceps gauche et d'importants troubles de la marche ['] qui ne sont pas en lien avec la maladie professionnelle et pouvaient justifier à elles seules l'invalidité de 1ère catégorie ».
À l'audience d'orientation du 4 avril 2024, les parties ont demandé la mise en délibéré sur pièces et ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L'appel de la recevabilité du recours n'est pas soutenu, aucun moyen d'irrecevabilité n'étant présenté. Le chef de jugement déclarant le recours recevable sera donc confirmé.
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Pour les maladies professionnelles, l'article R. 434-32 du même code renvoie au barème des maladies professionnelles qui constitue son annexe II, ou, lorsque ce barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, au barème en matière d'accident du travail qui constitue son annexe I.
Le barème mentionne, au titre des principes généraux, qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif, que les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et que le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème, et doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le taux d'incapacité permanente est fixé en fonction de l'état des séquelles au jour de la consolidation, conformément à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, et non pas à partir des données de l'examen clinique recueillies le jour d'une expertise ultérieure, comme celle occasionnée par un recours devant une juridiction de sécurité sociale. La date de référence est ainsi la date de consolidation, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte la possible incidence du temps écoulé depuis cette consolidation (en ce sens Cass. 2e civ., 15 mars 2018, no 17.15.400).
Le barème indicatif propose, en cas de persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle discrètes, un taux d'IPP compris entre 5 et 15 %, et, si elles sont importantes, un taux de 15 à 25 %, auxquelles s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Le médecin conseil de la caisse, dans son avis du 6 janvier 2020, conclut au taux de 8 %, au regard des séquelles suivantes : douleur, limitations de l'antéflexion et troubles de la marche. Bien qu'il ait mentionné l'absence d'un état antérieur interférent, il a expressément pris en compte, au titre d'un historique « long et compliqué » les antécédents que constituent l'opération des disques L4 et L5 en 2009, la pose d'une prothèse discale en 2011 et l'opération de raccourcissement d'un fémur pratiquée en 2013.
Le médecin conseil de l'assuré, dans son avis du 9 avril 2021, propose un taux de 25 %, dont 10 % pour les séquelles lombaires conformément au barème, 5 % pour les séquelles neurologiques et 10 % e majoration en raison d'un handicap d'origine extraprofessionnelle aggravant la situation clinique. Cette évaluation correspond, hors majoration professionnelle, à une ITT médicale de 15 %.
Le médecin consultant désigné par le tribunal, dans son avis du 20 avril 2020, retient lui aussi un taux de 15 % à la date de la consolidation en prenant en compte une atteinte de la colonne avec des lombalgies importantes et des signes neurologiques.
Au regard de la concordance des avis du médecin conseil de l'assuré et de celui de la caisse, la cour confirmera le taux de 15 % exactement retenu par le premier juge.
Aucun risque de double indemnisation au titre de la pension d'invalidité accordée par ailleurs à M. [R] n'est démontré dès lors que, ainsi que l'explique docteur [K], médecin conseil de l'assuré, « L'invalidité intervient principalement en raison de séquelles survenues suite à une intervention pour un raccourcissement du fémur gauche en mai 2013, compliquée de deux arrêts cardiaques peropératoires et dominées par des troubles de l'équilibre, une amyotrophie du quadriceps gauche et d'importants troubles de la marche ['] qui ne sont pas en lien avec la maladie professionnelle et pouvaient justifier à elles seules l'invalidité de 1ère catégorie ». Cette explication est conforme à la motivation du médecin consultant, qui précise que l'amyotrophie quadricipitale ne peut être formellement rattachée à la pathologie professionnelle. Le fait que les troubles de la marche soient rattachables à la pathologie du fémur comme à la pathologie professionnelle n'implique pas que leur prise en compte tant au titre de la pension que de l'IPP aboutisse à une double indemnisation. En effet la caisse ne démontre pas que chacun de ces modes indemnitaires indemnise une part de ces troubles supérieure à celle causée par la pathologie concernée.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement rendu entre les parties le 10 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie à payer à M. [T] [R] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,