COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/02001 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJ4B
N° de minute : 203/2024
ORDONNANCE
Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Iman SOUFIAN, greffier placé ;
Dans l'affaire concernant :
M. [R] [S]
né le 10 Mars 1993 à [Localité 2] (SOMALIE)
de nationalité somalienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 15 mars 2023 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [R] [S] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 05 avril 2024 par LE PREFET DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [R] [S], notifiée à l'intéressé le même jour à 18h50 ;
VU l'ordonnance rendue le 09 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [R] [S] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 07 avril 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 10 avril 2024 ;
VU l'ordonnance rendue le 07 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [R] [S] pour une durée de trente jours à compter du 05 mai 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 08 mai 2024 ;
VU la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 04 juin 2024, reçue et enregistrée le même jour à 14h25 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours de M. [R] [S] ;
VU l'ordonnance rendue le 05 Juin 2024 à 11h42 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [S] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 04 juin 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [R] [S] par par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 05 Juin 2024 à 17h26 ;
VU les avis d'audience délivrés le 06 juin 2024 à l'intéressé, à Maître Michel ROHRBACHER, avocat de permanence, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 06 juin 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 06 juin 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [R] [S] en ses déclarations par visioconférence, Maître Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par Monsieur [R] [S] le 5 juin 2024 (à 17h26), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le même jour (à 11h42) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable.
Sur l'appel
Monsieur [R] [S] interjette appel de l'ordonnance du 5 juin 2024 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg ordonnant une troisième prolongation de sa rétention pour une durée de 15 jours.
Sur la recevabilité des moyens nouveaux
Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, Monsieur [R] [S] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative, ce moyen nouveau est recevable.
Le moyen nouveau développé dans la déclaration d'appel sera déclaré recevable.
À l'audience, le Conseil de M. [R] [S] soulève l'insuffisance des diligences de l'Administration. Ce moyen nouveau soulevé hors délai à l'audience sera déclaré irrecevable.
Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte
En application des dispositions de l'article R742-1, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L742-5, L742-6 ou L.742-7".
Le conseil de l'intéressé sollicite que le juge judiciaire vérifie la compétence du signataire de la requête et l'existence de mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Il résulte des pièces de procédure que le signataire de la requête en troisième prolongation de la rétention, Monsieur [P] [T], a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, par arrêté du 8 mars 2024.
Le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.
Sur la menace à l'ordre public
Le conseil de Monsieur [R] [S] fait valoir qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public.
En application des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau, à titre exceptionnel, être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1 ° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement;
2° L'etranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protectioncontre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
En l'espèce, la mesure d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et ce, malgré les diligences entreprises par l'administration.
Monsieur [R] [S] a été condamné à onze reprises notamment pour des faits de vol aggravé, rébellion, agression sexuelle, infraction au code de la route et infraction à la législation sur les stupéfiants depuis son arrivée sur le territoire national. Il a également été incarcéré à plusieurs reprises.
En raison des nombreuses infractions commises, l'OFPRA lui a retité le statut de réfugié le 13 mai 2022.
Son comportement, en commettant de nombreuses infractions, constitue une menace pour l'ordre public et justifie une troisième prolongation de sa rétention.
Le moyen sera par conséquent rejeté.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [R] [S] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 05 Juin 2024 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [R] [S] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 06 Juin 2024 à 14h31, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Michel ROHRBACHER, conseil de M. [R] [S]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 06 Juin 2024 à 14h31
l'avocat de l'intéressé
Maître Michel ROHRBACHER
comparant
l'intéressé
M. [R] [S]
comparant par visio-conférence
l'interprète
comparant
l'avocat de la préfecture
La SELARL CENTAURE
non-comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [R] [S]
- à Maître Michel ROHRBACHER
- à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [R] [S] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé