MINUTE N° 280/24
Copie à
- Me Raphaël REINS
- Me Laurence FRICK
Le 05.06.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 05 Juin 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/02952 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4RF
Décision déférée à la Cour : 07 Février 2024 par le magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Colmar
DEMANDERESSE AU DEFEFE - INTIMEE et APPELANTE INCIDEMMENT:
CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES TROIS CHENES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
DEFENDEURS AU DEFERE - APPELANTS et INTIMES INCIDEMMENT :
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 2]
Monsieur [T] [B]
[Adresse 1]
Madame [P] [B] épouse [N]
[Adresse 3]
Monsieur [K] [N]
[Adresse 3]
Représentés par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président
Mme DAYRE, Conseillère
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Philippe ROUBLOT, conseiller faisant fonction de président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 23 juin 2022, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a statué ainsi :
'DIT et JUGE que les cautionnements consentis par M. [Y] [B] M. [T] [B], Mme [P] [B], épouse [N] au profit de la société AGN Bois sont valables,
CONDAMNE M. [Y] [B] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES TROIS CHENES la somme de 52 178,40 € (cinquante deux mille cent soixante dix huit Euros et quarante centimes),
CONDAMNE M. [T] [B] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES TROIS CHENES la somme de 26 400 € (vingt six mille quatre cents Euros),
CONDAMNE Mme [P] [B] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES TROIS CHENES la somme de 26 400 € (vingt six mille quatre cents Euros) ; DIT que cette condamnation est opposable à son époux M. [K] [N] et exécutoire possiblement sur les biens communs du couple,
CONDAMNE in solidum M [Y] [B], M [T] [B] et Mme [P] [B] épouse [N] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES TROIS CHENES la somme de 2000 € (deux mille Euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [B], M. [T] [B] et Mme [P] [B] épouse [N] aux dépens ;
DIT que la présente décision est exécutoire par provision,
REJETTE les autres demandes, notamment reconventionnelles.'
Vu la déclaration d'appel formée par M. [Y] [B], M. [T] [B], Mme [P] [B], épouse [N] et M. [K] [N] contre ce jugement et déposée le 26 juillet 2022, et la constitution d'intimée de la Caisse de Crédit Mutuel Les Trois Chênes en date du 12 août 2022,
Vu l'ordonnance rendue le 7 février 2024, sur requête de la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) Les Trois Chênes, ci-après également 'le Crédit Mutuel' ou 'la banque', en date du 27 novembre 2023, par laquelle le président de chambre chargé de la mise en état a statué comme suit :
'REJETTE la requête présentée le 27 novembre 2023 par la Caisse de Crédit Mutuel les Trois Chênes, en vue de voir déclarer irrecevables comme étant prescrites, les demandes reconventionnelles de Monsieur [Y] [B], Monsieur [T] [B] et de Madame [P] [B] épouse [N],
- DIT que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
- RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du Vendredi 22 Mars 2024 à 9 heures, salle 31'
aux motifs, notamment que :
'En l'espèce, il est important de rappeler que les demandes reconventionnelles, dont l'irrecevabilité est soutenue par la banque, ont été débattues devant le premier juge et ont été tranchées par lui, dans le cadre de la décision déférée à la cour.
Or le conseiller chargé de la mise en état n'est pas le juge d'appel de la décision de première instance. Il n'entre pas dans sa compétence de statuer sur les exceptions qui concernent la première instance.
Dans ces conditions, seule la cour a compétence pour évoquer et connaître du bien fondé - et de la question de la prescription ou non - des demandes reconventionnelles, qui avaient déjà été formulées par les consorts [B] en première instance et tranchées.'
Vu la requête en déféré formée le 9 février 2024 par la Caisse de Crédit Mutuel Les Trois Chênes contre cette ordonnance, à laquelle est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, par laquelle il est demandé de :
'DECLARER le déféré recevable,
Le DECLARER bien fondé,
INFIRMER l'ordonnance du 7 février 2024 en ce qu'elle rejette la requête présentée le 27 novembre 2023 par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES TROIS CHENES en vue de voir déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes reconventionnelles de Monsieur [Y] [B], Monsieur [T] [B] et de Madame [P] [B] épouse [N],
Statuant à nouveau,
DECLARER que le Conseiller de la Mise en Etat est compétent, respectivement dispose des pouvoirs juridictionnels pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES TROIS CHENES,
DECLARER irrecevables les demandes reconventionnelles de Monsieur [Y] [B], Monsieur [T] [B] et Madame [P] [B]-[N] tendant à la condamnation de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES TROIS CHENES à payer :
- à Monsieur [Y] [B], Monsieur [T] [B] et Madame [P] [B]-[N] la somme de 10.000 euros chacun au titre de leur préjudice moral
- à Monsieur [T] [B] la somme de 26.400 euros au titre de son préjudice économique
- à Monsieur [Y] [B] la somme de 290.178,40 euros au titre de son préjudice économique
- à Monsieur Madame [P] [B]-[N] [sic] la somme de 26.400 euros au titre de son préjudice économique
A titre subsidiaire, DECLARER le Conseiller de la Mise en Etat incompétent, respectivement n'ayant pas les pouvoirs juridictionnels pour statuer sur la fin de non-recevoir et RENVOYER ce point à l'examen de la Cour dans le cadre de la procédure au fond,
En tout état de cause,
DIRE que les frais de la présente suivront ceux de l'instance principale'
et ce, en invoquant, notamment :
- la compétence du conseiller de la mise en état, qui n'aurait, en tout état de cause, pas dû rejeter la requête, mais, le cas échéant, se déclarer incompétent, ce qu'il ne serait cependant pas, la fin de non-recevoir qui lui était soumise, tirée de la prescription des demandes indemnitaires adverses, ne l'ayant pas été au tribunal, qui n'aurait examiné que la prescription de la demande principale en paiement, et l'appel, formé après le 1er janvier 2020, ayant engagé une instance autonome, la compétence du conseiller de la mise en état n'étant alors exclue que si la décision devait avoir pour effet de modifier le jugement de première instance ou que si le tribunal avait déjà statué sur la fin de non-recevoir soumise au conseiller de la mise en état, les fins de non-recevoir pouvant, en outre, être soutenues en tout état de cause, même pour la première fois à hauteur d'appel,
- le bien fondé de la fin de non-recevoir, le prononcé de la déchéance du terme, le 18 mai 2012, date d'exigibilité de la créance, à laquelle les cautions ont été informées de la mise en cause de leur engagement, ou subsidiairement la date de la signature du protocole d'accord, le 14 juin 2013, constituant le point de départ de la prescription quinquennale pour mettre en cause la responsabilité de la concluante, qui ne l'aurait été pour la première fois que par conclusions en date du 25 février 2019 dans le cadre de la procédure de première instance.
Vu les dernières conclusions en date du 19 mars 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles M. [Y] [B], M. [T] [B], Mme [P] [B], épouse [N] et M. [K] [N] demandent à la cour de :
'DECLARER le déféré mal fondé, le REJETER,
DEBOUTER l'intimée de l'ensemble de ses demandes formulées dans le cadre du présent déféré,
FAIRE DROIT aux demandes des concluants,
1) A titre principal :
CONFIRMER en tous points l'ordonnance entreprise du 7 février 2024
et RENVOYER à la Cour les points soumis dans le présent déféré aux fins que la Cour statue sur lesdits points dans le cadre de la procédure au fond,
2) A titre subsidiaire : si la Cour de Céans venait à faire droit à la demande de l'intimée tendant à l'infirmation de l'ordonnance du 7 février 2024, corrélativement venait à déclarer le conseiller de la mise en état compétent pour statuer sur la fin de non recevoir soulevée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES TROIS CHENES
DECLARER recevables les demandes reconventionnelles de Monsieur [Y] [B], Monsieur [T] [B] et Madame [P] [B]-[N] tendant à la condamnation de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES TROIS CHENES à payer les montants suivants :
'à Monsieur [Y] [B], Monsieur [T] [B] et Madame [P] [B] [N] la somme de 10.000 euros chacun au titre de leur préjudice moral
'à Monsieur [T] [B] la somme de 26.400 euros au titre de son préjudice économique
'à Monsieur [Y] [B] la somme de 290.178,40 euros au titre de son préjudice économique
'à Monsieur Madame [P] [B]-[N] la somme de 26.400 euros au titre de son préjudice économique
et RENVOYER à la Cour les points soumis dans le présent déféré aux fins que la Cour statue sur lesdits points dans le cadre de la procédure au fond,
3) En tout état de cause :
DEBOUTER l'intimée de l'ensemble de ses demandes présentées dans le cadre du présent déféré,
DIRE que les frais de la présente procédure suivront ceux de l'instance principale'
et ce, en invoquant, notamment :
- le caractère non prescrit, régulier et bien fondé de la mise en cause de la responsabilité de la banque, reconnue comme recevable par la banque, et impliquant le rejet de la requête,
- des fautes commises par la banque en raison d'un soutien abusif accordé à la SARL AGN BOIS, pour n'avoir pas veillé au maintien des garanties dont elle disposait, du fait également du montage illicite de l'accord dont elle se prévaut, et enfin en raison d'un défaut évident d'information et de conseil à l'égard des défendeurs,
- des préjudices subis par les concluants, que ce soit un préjudice financier qui leur est commun, outre un préjudice financier spécifique à M. [Y] [B], et un préjudice moral pour chacune des cautions, en lien avec les fautes graves reprochées à la banque, motivant les demandes reconventionnelles.
Vu l'appel de l'affaire à l'audience du 20 mars 2024,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la 'compétence' du conseiller de la mise en état :
La cour rappelle qu'il résulte de l'application des dispositions combinées des articles 789 6° et 907 du code de procédure civile, dans leur version issue du décret n° 2019-333, précité, du 11 décembre 2019, que le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exception de toute autre formation de la cour d'appel, pour statuer sur les fins de non-recevoir lorsque la demande a été présentée postérieurement à sa désignation.
Ces dispositions s'appliquent, en vertu de l'article 55 II du décret précité, aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
À cet égard, il ressort de l'avis rendu par la Cour de cassation le 3 juin 2021 (n° 21-70.006) que : 'l'appel engageant, au terme d'une jurisprudence constante, une nouvelle instance (Ass. Plén., 3 avril 1962, pourvoi n° 61-10142, Bull. 1962, Ass. Plén., n° 1), il résulte de la seconde phrase du II de l'article 55 du décret du 11 décembre 2019 que le nouveau renvoi opéré à l'article 789, 6°, par l'article 907, est applicable aux appels formés à compter du 1er janvier 2020', avec la réserve que le conseiller de la mise en état n'a le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir autres que celles tirées de l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910 et 930-1 du code de procédure civile, dont la connaissance lui était déjà confiée par l'article 914 de ce code, dans des conditions spécifiquement fixées par ce texte, qu'à compter du 1er janvier 2021, date d'entrée en vigueur du décret du 27 novembre 2020 modifiant l'article 916 du même code pour étendre le déféré aux ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur toutes fins de non-recevoir.
En l'espèce, l'acte d'appel étant en date du 12 août 2022, les dispositions précitées doivent recevoir application.
Or, il résulte de l'application de ces dispositions, telles qu'interprétées par l'avis précité de la Cour de cassation que dès lors que la détermination des pouvoirs du conseiller de la mise en état qui résulte des dispositions précitées ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi, et que seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Il convient, à ce titre, de relever que la CCM Les Trois Chênes n'a pas entendu opposer, devant le juge de première instance, de fin de non-recevoir aux demandes formées à titre reconventionnel par les parties défenderesses, désormais appelantes, lesdites demandes ayant été rejetées au fond par le tribunal.
Pour autant, cette fin de non-recevoir, même non soumise au tribunal et donc non tranchée par celui-ci, n'est pas susceptible, si elle est accueillie, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge puisque celui-ci a, en tout état de cause, comme il vient d'être rappelé, débouté les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles, et que ce sont ces parties elles-mêmes qui entendent voir réexaminer ces demandes, ce qui implique, pour la banque, la faculté d'en contester la recevabilité, fût-ce pour la première fois à hauteur de cour, comme le permettent les articles 122 et suivants du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état était donc compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir, de même que l'est, par conséquent, la cour statuant sur déféré.
Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles :
Ainsi que l'ont rappelé les parties appelantes, qui ont, certes, conclu pour l'essentiel sur le fond, qu'il n'appartient pas à la cour saisie sur déféré de trancher, sauf à en apprécier l'incidence sur la recevabilité des demandes, elles entendent voir engager la responsabilité de la banque à quatre titres :
- pour soutien abusif,
- pour négligence ayant causé la perte des garanties,
- pour montage illicite, en infraction à la règle de la séparation des patrimoines de personnes morales distinctes,
- pour défaut d'information et de conseil, à défaut d'éclairage suffisant sur l'illicéité en question.
Il n'est pas contesté que ces demandes ont été formées pour la première fois dans le cadre de la première instance, préalablement introduite par la banque, et ce par conclusions en date du 25 février 2019.
Or, il est fait grief, à travers ces différents moyens, par les cautions, de les avoir indûment actionnées et poussées à conclure un protocole transactionnel dont ils entendent critiquer tant l'opportunité que la licéité, de sorte qu'il ne saurait être retenu que le prononcé, préalable à cet accord, de la déchéance du terme constitue le point de départ de la prescription quinquennale pour mettre en cause la responsabilité de la banque à ce titre.
Il convient de rappeler que ce protocole d'accord, qui n'a pas de date certaine, mais que la banque date du 14 juin 2013, a en tout cas fait l'objet d'un acte notarié en date du 30 juillet 2014, étant relevé que cet accord prévoyait :
Ainsi que le rappelle la banque, 'dans le cadre de cet accord transactionnel, la Caisse de Crédit Mutuel LES TROIS CHENES acceptait de financer le matériel nécessaire au développement de la nouvelle activité de la Société AGN BOIS et acceptait de surseoir au recouvrement des encours exigibles à la condition que la Société AGN BOIS et la SCEA [B] procèdent à l'apurement de leurs dettes par mensualités de 7.500 euros à compter du mois de septembre 2013 reporté au mois d'octobre 2014.
Les parties convenaient par ailleurs de l'ordre d'imputation des règlements au titre des différentes dettes de chacune des sociétés (voir annexe 1, articles 2 et 3).
Monsieur [Y] [B] donnait par ailleurs une garantie complémentaire à la CCM pour le remboursement des dettes tant de la Société AGN BOIS que de la SCEA [B] par l'octroi d'une hypothèque sur deux biens immobiliers lui appartenant (article 4 de la transaction).
En outre, l'ensemble des créances de la CCM envers les deux sociétés était garanti par une hypothèque de second rang sur le hangar et les terres agricoles appartenant à la famille [B].
Monsieur [H] [B] intervenait à la transaction dans la mesure où il disposait de différents droits sur les parcelles.
La transaction prévoyait que la totalité des dettes redeviendrait exigible en cas de non-règlement des échéances comme convenu'.
À ce titre, c'est seulement par un courrier du 4 janvier 2016, que la banque a demandé aux cautions de payer les sommes redevenues exigibles. C'est donc à cette date qu'il convient de fixer le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité de la banque, fondé pour l'essentiel sur des manquements relatifs à la conclusion de l'accord.
Dans ces conditions, l'action n'était pas prescrite à la date du 25 février 2019.
Aussi la cour confirmera, par substitution de motifs, la décision du magistrat chargé de la mise en état, en ce qu'il a rejeté la requête de la CCM Les Trois Chênes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens du déféré suivront le sort de ceux de l'instance au principal, outre confirmation de l'ordonnance déférée quant au sort, identique, des dépens de l'incident.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 7 février 2024 par le magistrat chargé de la mise en état,
Y ajoutant,
Dit que le sort des dépens du déféré suivra celui des dépens de l'instance en principal,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du :
VENDREDI 05 JUILLET 2024, SALLE 31 à 09 HEURES
La Greffière : le Conseiller :