MINUTE N° 24/461
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 06 Juin 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/04328 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HV6P
Décision déférée à la Cour : 08 Septembre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. [5]
ALSACE FRANCHE COMTE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine BROGARD, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en la personne de Mme [X], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
Exposé du litige
Sur contestation par la SAS [6] du rejet implicite, par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, de sa contestation du caractère professionnel d'une gonalgie droite avec épanchement rotulien et limitation de la flexion dont a été victime son salarié [Z] [Y] le 11 décembre 2018, pris en charge le 14 janvier 2019 par la caisse au titre de la législation professionnelle, le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 8 septembre 2021, a :
- déclaré le recours recevable ;
- déclaré la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle opposable à la société ;
- débouté celle-ci de sa demande pour frais irrépétibles, et l'a condamnée aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a d'abord retenu, au visa de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, que le recours de la société devant la commission de recours amiable ne peut être déclaré irrecevable comme tardif, faute pour la caisse de justifier d'une notification de la décision contestée. Le tribunal a ensuite estimé, au visa de l'article R.411-11 du même code, selon lequel la caisse la caisse doit adresser un questionnaire ou procéder à une enquête en cas de réserves motivées de l'employeur relatives à l'accident déclaré, que si la déclaration d'accident établie par l'employeur en date du 17 décembre 2018 mentionnait : « Nous émettons des réserves sur l'origine professionnelle des lésions constatées et vous demandons de réaliser une enquête pour les motifs suivants : ' Absence de fait accidentel en lien avec la blessure constatée ' Existence d'une blessure antérieure sans lien avec le travail », cette mention ne visait à remettre en cause ni le fait accidentel, ni sa survenance au temps et au lieu du travail, mais l'imputabilité des lésions à l'accident en invoquant une blessure antérieure extra-professionnelle sans pour autant indiquer aucun événement précis et daté à l'origine de cette blessure ; et qu'en conséquence, la simple mention de l'existence d'un état pathologique antérieur sans explication ni circonstances détaillée ne constituant pas les réserves motivées au sens du texte précité, la caisse n'était pas tenue d'adresser un questionnaire ni à diligenter une enquête, de sorte que la prise en charge restait opposable à l'employeur.
La société a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 21 septembre 2021 par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 14 octobre suivant.
L'appelante, par conclusions enregistrées le 4 avril 2024, demande à la cour de :
- dire son recours recevable ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les délais de recours étaient inopposables à la société faute de notification régulière de la prise en charge ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la mention de l'existence d'un état pathologique antérieur ne constituait pas une réserve motivée au sens de l'article R. 411-11 du code de la sécurité sociale et que la caisse n'avait pas commis d'irrégularité de procédure ;
- dire que la société avait émis des réserves motivées ;
- constater l'absence de mise en 'uvre par la caisse d'une mesure d'instruction ;
- en conséquence dire la prise en charge inopposable à la société ;
- constater en tout état de cause l'absence de fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail ;
- constater l'absence de lien direct et certain entre l'incident déclaré et l'activité du salarié ;
- dire en conséquence que les faits relatés ne sont pas un accident du travail ;
- dire que les lésions ne sont pas d'origine professionnelle ;
- en conséquence dire que la prise en charge ne lui est pas opposable ;
- condamner la caisse à lui payer 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
L'appelante soutient qu'elle avait expressément émis des réserves motivées au sens de l'article R. 411-11 ; qu'elle n'avait pas à les circonstancier davantage ni à les étayer par des justificatifs ; et que, dès lors, la prise en charge décidée par la caisse sans questionnaire ni enquête préalable ne lui est pas opposable. L'appelante conteste ensuite la réalité de l'accident et l'imputabilité des lésions au travail.
La caisse, par conclusions en date du 25 avril 2023, demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- dire que la prise en charge est opposable à l'employeur ;
- débouter la société de toutes ses demandes ;
- et la condamner aux entiers dépens.
L'intimée soutient que les réserves motivées exigées par le texte ne peuvent se limiter à des considérations d'ordre général, l'employeur devant faire état d'éléments suffisamment précis et circonstanciés pour permettre à la caisse d'en vérifier la véracité : que la première réserve émise par l'employeur pour absence de fait accidentel à l'origine de la lésion ne saurait justifier une enquête dès lors que la salarié a bien subi la brusque survenance d'une lésion physique au temps et au lieu de travail ; que la seconde réserve relative à un état pathologique préexistant n'est pas suffisamment détaillée quant à la date, le siège et les circonstances de cette lésion ; qu'en outre elle repose sur des propos rapportés ; qu'en outre l'existence d'une blessure antérieure n'exclut pas la survenance de nouvelles lésions à la suite d'un fait accidentel survenu sur le lieu de travail ; que, par ailleurs, l'employeur ne conteste pas les circonstances de temps et de lieu du sinistre, mais seulement l'imputabilité des lésions constatées à l'accident survenu ; que dès lors, en l'absence d'élément concret ou même d'un commencement d'élément concret permettant de remettre en cause les indications portées sur la déclaration d'accident du travail ou le certificat médical, c'est à bon droit que la prise en charge a été décidée sans mesures d'instruction particulières. La caisse développe ensuite ses moyens au soutien de la réalité de l'accident et d'imputabilité des lésions à cet accident.
À l'audience d'orientation du 4 avril 2024, les parties ont demandé la mise en délibéré sur pièces et ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
La déclaration d'accident établie par l'employeur mentionne : « Activité de la victime lors de l'accident : La victime aurait ressenti une douleur au niveau de son genou droit. Nature de l'accident : Faux mouvements. Objet dont le contact a blessé la victime : Douleurs lors d'un mouvement, posture. Éventuelles réserves motivées : Voir courrier joint ».
Le courrier joint, en date du 17 décembre 2018 indique d'abord que selon le témoignage d'un responsable du salarié, celui-ci lui aurait signalé que la douleur était consécutive à une blessure survenue deux ans auparavant et dehors du cadre professionnel. L'auteur du courrier, M. [D] [J], directeur d'activité, ajoute que le salarié lui a confirmé cette information lors d'un entretien téléphonique du 12 décembre 2018. Le courrier se poursuit dans les termes suivants : « Nous émettons des réserves sur l'origine professionnelle des lésions constatées et vous demandons de diligenter une enquête pour les motifs suivants : ' Absence de fait accidentel en lien avec la blessure constatée ' Existence d'une blessure antérieure sans lien avec le travail »,
Un tel courrier contient expressément des réserves accompagnée d'une demande d'enquête. Ces réserves sont clairement motivées par le doute circonstancié de l'employeur sur l'imputabilité des lésions à un accident survenu aux lieu et temps de travail plutôt qu'à un blessure antérieure, au regard du témoignage d'un autre salarié et de déclarations du salarié blessé lui-même. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, ces réserves, en visant la réalité d'un fait accidentel, portent sur la survenance des lésions ou de leur cause aux heures et lieu de travail, étant à cet égard observé que les seules déclarations du salarié selon lesquels il aurait subitement ressenti une douleur en travaillant ne suffisent pas nécessairement à faire foi de la réalité de l'apparition des douleurs ou de leur cause pendant le travail.
Il importe peu, pour apprécier l'obligation de la caisse de procéder à une instruction, que le doute de l'employeur soit fondé ou non, la loi n'en faisant pas une condition pour que la caisse doive ensuite procéder par questionnaire ou enquête. En effet, la caisse ne peut se dispenser des mesures d'investigations prévues par la loi en cas de réserves motivées de l'employeur, en estimant unilatéralement et a priori que les réserves ne seraient pas fondées ou ne seraient pas susceptibles de pouvoir justifier un rejet de prise en charge, alors que la loi prévoit au contraire, en cas de réserves motivées, l'ouverture d'une procédure d'instruction contradictoire permettant à l'employeur de discuter les éléments utiles.
De plus, en l'espèce, les investigations demandées n'auraient pas été dépourvues d'objet, contrairement à ce que soutient la caisse, puisqu'il aurait été pertinent d'interroger le salarié sur l'existence de la blessure antérieure, de même que le responsable à qui il en en aurait fait part, ainsi que, le cas échéant, de rechercher les traces médicales de cette ancienne blessure pour en déterminer la nature et les séquelles.
En conséquence, la caisse n'ayant pas procédé aux investigations auxquelles elle était tenue en présence de réserves motivées de l'employeur, la décision de prise en charge des lésions au titre d'accident du travail n'est pas opposable à celui-ci. Le jugement sera donc infirmé.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement rendu entre les parties le 8 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable, ce chef de jugement étant confirmé ;
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare inopposable à la société [6] la décision du 14 janvier 2019 de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin de prise en charge de l'accident déclaré par M. [Z] [Y] au titre des risques professionnel et confirmée par décision implicite du 6 août 2019 de la commission de recours amiable ;
Condamne la caisse à payer à la société la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière, Le président de chambre,