COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
1ère Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 06 Juin 2024
R.G. : N° RG 23/01478 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HK7L
Appelant
M. [U] [S], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par Me Gérard TEISSIER, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
S.A.R.L. CODEFROID, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d'ANNECY
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Nous, Hélène PIRAT, magistrate chargée de la mise en état de la 1ère Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 06 Juin 2024 après examen de l'affaire à notre audience du 02 Mai 2024 et mise en délibéré :
Faits et Procédure
Selon devis en date du 23 novembre 2020, accepté le 25 novembre 2020, M. [U] [S] a confié à la société Codefroid la pose de trois pompes à chaleur, destinée au chauffage pour un montant de 9 640,72 euros TTC. M. [U] [S] n'a pas versé le solde de la facture d'un montant de 5 433,81 euros, de sorte que la société Codefroid l'a assigné devant le tribunal de proximité d'Annemasse le 8 décembre 2022.
Par jugement contradictoire en date du 31 août 2023, le tribunal de proximité d'Annemasse a :
- condamné M. [U] [S] à payer à la société Codefroid la somme de 4 140,21 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2022 ;
- débouté la société Codefroid du surplus de sa demande ;
- condamné M. [U] [S] à payer à la société Codefroid une indemnité procédurale de 800 euros, outre les dépens.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 13 octobre 2023, M. [U] [S] a interjeté appel de l'ensemble des chefs de la décision à l'exception du paiement d'une facture de 1 293, 60 euros. Il a conclu au fond le 11 janvier 2024 et la société Codefroid a répondu le 5 avril 2024.
Le jugement de première instance a été régulièrement signifié à M. [U] [S] par exploit d'huissier en date du 15 septembre 2023.
Écritures sur l'incident
Par écritures d'incident en date du 11 janvier 2024, régulièrement communiquées par voie électronique, M. [U] [S] sollicite l'instauration d'une expertise.
Au soutien de sa demande, M. [U] [S] soutient que les pompes à chaleur installées dysfonctionnent ou plus précisément, l'une ne fonctionne pas et les deux autres ne permettent pas d'obtenir un chauffage suffisant en période hivernale.
Par écritures en réponse sur incident en date du 5 mars 2024, régulièrement communiquées par voie électronique, la société Codefroid sollicite de :
- ordonner la radiation de l'affaire du rôle en l'absence d'exécution du jugement
entrepris ;
- à défaut, débouter M. [U] [S] de sa demande d'expertise ;
- condamner M. [U] [S] à lui payer une indemnité procédurale de 2 500 euros et les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Codefroid fait valoir notamment :
' malgré sa demande en exécution en date du 25 septembre 2023, M. [U] [S] ne lui a pas versé la somme due d'un total de 5 195,68 euros ;
' les installations ont été mises en service le 18 décembre 2020 sans réserve à la réception ni postérieurement et M. [U] [S] n'a jamais, avant ses conclusions d'incident, demandé une expertise ;
' M. [U] [S] ne fournit aucun élément de suivi de maintenance et ne l'a jamais alertée de l'arrêt d'une pompe.
Motifs et Décision
Sur la demande principale d'expertise
Le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur une demande d'expertise qui n'aurait pas déjà été refusée en première instance. En l'espèce, si M. [U] [S] s'est plaint de dysfonctionnement, il n'a pas sollicité devant le premier juge une demande d'expertise.
Les travaux ont été réalisés en décembre 2020 et la réception a eu lieu le 18 décembre 2020 sans que M. [U] [S] n'émette de réserves. Il n'a pas émis postérieurement de réclamations que ce soit sur l'absence alléguée de fonctionnement d'une pompe à chaleur ou sur l'insuffisance de la température l'hiver, alors même que la société Codefroid lui avait adressé sa facture le 22 décembre 2020, un rappel le
25 mars 2021, un rappel officiel par son avocat le 19 septembre 2021, avant la délivrance de l'assignation en première instance le 8 décembre 2022.
M. [U] [S] n'a pas sollicité d'expertise avant ses écritures d'incident en date du 11 janvier 2024 soit plus de trois ans après l'installation. Il produit aux débats un seul constat d'huissier en date du 9 janvier 2024 duquel il résulte que l'huissier s'est fondé essentiellement sur les affirmations de M. [U] [S] notamment sur l'allumage des climatiseurs toute la nuit, sur leur extinction à 9 h30, sur la réfection de l'isolation des pièces. L'huissier n'a pas utilisé son propre thermomètre et n'a donné aucune indication sur le fonctionnement des thermomètres de M. [U] [S], ni sur celui des télécommandes des appareils. Ce constat n'est donc pas probant d'un quelconque dysfonctionnement de l'installation faite par la société Codefroid.
M. [U] [S] a présenté à l'huissier un document d'une société TCT Réno mesures en date du 27 octobre 2023 qu'il n'a pas pris la peine de communiquer au conseiller de la mise en état. Par ailleurs, il n'explique pas pourquoi il n'a présenté aucune réclamation entre décembre 2020 et l'audience de première instance du 13 juin 2023 à la société Codefroid alors que les appareils devaient être garantis, ni pourquoi il ne produit aucun justificatif de suivi des appareils, de réparation ou d'intervention voire des factures démontrant une surconsommation d'énergie.
En application des articles 145 et 146 du code de procédure civile, en l'absence de motif légitime, dûment justifié, M. [U] [S] sera débouté de sa demande d'expertise.
Sur la demande incidente de radiation
Aux termes de l'article 524 al 1, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.
M. [U] [S] n'a pas exécuté le jugement de première instance, n'a pas sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire et ne s'est pas expliqué sur cette absence d'exécution , de sorte qu'il n'existe en l'état aucun élément de nature à justifier de son impossibilité à exécuter la décision entreprise.
En conséquence, la radiation de l'affaire du rôle de la cour sera ordonnée.
Succombant, M. [U] [S] sera tenu aux dépens de l'incident.
Le conseiller de la mise en état a le pouvoir de prononcer une condamnation au paiement d'une indemnité procédurale contre la partie qui perd l'instance diligentée devant lui. L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale de la société Codefroid à hauteur de 500 euros.
Par ces motifs
Nous, Hélène Pirat, Présidente de la première chambre civile, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déboutons M. [U] [S] de sa demande d'expertise,
Ordonnons la radiation de l'instance et son retrait du rang des affaires en cours, pour inexécution de la décision entreprise assortie de l'exécution provisoire,
Rappelons qu'en application de l'article 383 du code de procédure civile, l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences ci-dessus,
Déboutons M. [U] [S] de ses prétentions,
Condamnons M. [U] [S] aux dépens,
Condamnons M. [U] [S] à payer à la société Codefroid une indemnité procédurale de 500 euros,
Disons que l'ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants.
Ainsi prononcé le 06 Juin 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Magistrate chargée de la mise en état et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Magistrate