COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 JUIN 2024
N° RG 23/01413 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKWO
S.A.R.L. MPG Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
C/ [F] [P]
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 15 Septembre 2023, RG R 23/00054
APPELANTE :
S.A.R.L. MPG Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Michel FILLARD, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
Madame [F] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Michel PICCAMIGLIO de la SAS MP AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 13 Février 2024, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
Faits, procédure et prétentions
Mme [F] [P] a été engagée en octobre 2021 par la Sarl MPG en qualité de cheffe de section patisserie. En 2022, elle a été engagée par la SAS Dodo, appartenant également à M. [V]-[I]. Elle a démissionné de cette dernière société en mars 2023.
Par acte délivré le 1er septembre 2023, Mme [F] [P] a assigné la Sarl MPG en référé devant le conseil de prud'hommes d'Annecy aux fins de voir ordonner le retrait de sa photo et de ses références du site internet de la « Maison [V]-[I] ».
Par ordonnance du 15 septembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Annecy statuant en référé a:
ordonné à la Sarl MPG de cesser toute exploitation commerciale de l'image de Mme [P] sur l'ensemble de ses supports, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
condamné la Sarl MPG à payer à Mme [F] [P] la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice,
condamné la Sarl MPG à payer à Mme [F] [P] la somme de 2400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelé que l'ordonnance de référé est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
condamné la Sarl MPG aux entiers dépens.
Par déclaration au RPVA en date du 29 septembre 2023, la Sarl MPG a relevé appel de cette décision.
Cette déclaration d'appel ainsi que l'assignation à bref délai ont été signifiées par huissier à Mme [F] [P] le 16 novembre 2023 à l'adresse figurant sur l'ordonnance de référé.
Par dernières conclusions du 5 décembre 2023 signifiées par commissaire de justice le 28 décembre 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la Sarl MPG demande à la cour de:
- infirmer l'ordonnance de référé du 15 septembre 2023,
- débouter Mme [F] [P] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [F] [P] à verser la somme de 10.000 € de dommages et intérêts à la Sarl MPG pour procédure abusive,
- condamner Mme [F] [P] à verser la somme de 5.000 € à la Sarl MPG au titre des frais irrépétibles,
- condamner Mme [F] [P] au paiement des entiers dépens de l'instance.
Ses conclusions ont été signifiées par commissaire de justice à Mme [F] [P] le 28 décembre 2023.
Mme [F] [P] a constitué avocat par déclaration au RPVA du 6 février 2024. Elle n'a pas notifié de conclusions.
Le dossier a été appelé à l'audience du 13 février 2024. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2024, délibéré prorogé au 6 juin 2024.
Motifs de la décision
- Moyens
La Sarl MPG soutient qu'il n'existe aucun lien entre elle et le site «'Maison [V] [I]'»; que Mme [F] [P] ne s'est jamais opposée à l'utilisation de son image; qu'il n'est pas établi qu'elle ait utilisé l'image de Mme [F] [P], puisqu'elle aurait pu l'être par la Sarl Dodo; que la formation de référé n'avait pas le pouvoir de condamner une partie à verser des dommages et intérêts, et qu'elle ne pouvait qu'accorder une provision; qu'enfin la procédure de Mme [F] [P] est clairement abusive, puisqu'elle n'avait jamais fait part de son opposition à l'utilisation de son image et qu'elle a envoyé une lettre recommandé portant sur ce point à la Sarl MPG pendant les vacances, pour ensuite l'assigner en référé et la faire juger en son absence.
- Sur ce
Aux termes de l'article 954, dernier alinéa du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Faute de conclusions déposées par Mme [F] [P], la cour d'appel est saisie par les seuls moyens de'la SARL MGP tendant à l'infirmation de l'ordonnance déférée. La cour d'appel ne peut faire droit à la demande de l'appelante que si elle l'estime régulière, recevable et bien-fondée.
Lorsque l'intimé est défaillant, la cour d'appel doit examiner les motifs de la décision ayant accueilli ses prétentions.
En l'espèce, l'ordonnance déférée mentionne que Mme [F] [P] a fait constater par huissier le 1er septembre 2023 l'utilisation sans son consentement de son image et de ses références sur le site internet «'Maison [V] [I]'», et que ce site internet est hébergé par la société Gandi qui appartient à la SARL MPG.
Il ne résulte ni des motifs de cette décision ni des pièces versées aux débats la démonstration que la SARL MPG soit propriétaire de ce site internet ni que ce soit cette dernière qui ait utilisé l'image de Mme [F] [P] à travers ce site internet.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée et de débouter Mme [F] [P] de l'intégralité de ses demandes.
En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, «'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'».
Il résulte de l'article 1240 du code civil que «'tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui pour la faute duquel il est arrivé à le réparer'».
Le droit d'action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l'intention malicieuse et de la conscience d'un acharnement procédural voué à l'échec, sans autre but que de retarder ou de décourager la mise en 'uvre par la partie adverse du projet contesté.
En l'espèce, le seul fait que Mme [F] [P] n'aurait jamais fait part auparavant de son opposition à l'utilisation de son image, qu'elle adresse à la SARL MPG une lettre recommandée durant les vacances d'été et l'assigne ensuite en référé ne saurait démontrer une intention malicieuse ou une erreur grossière de nature à caractériser une procédure abusive. La Sarl MPG sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Mme [F] [P] succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Au regard de l'équité, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l'ordonnance déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [F] [P] de l'intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [P] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute la SARL MPG de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 06 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, en remplacement du Président empêché, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier P/Le Président