COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 06 Juin 2024
N° RG 23/01103 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJLB
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de BONNEVILLE en date du 27 Juin 2023, RG 23/00605
Appelant
M. [S] [G] [V]
né le 16 Octobre 1969 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] - [Localité 5]
Représenté par Me Hélène LE SOLLEUZ, avocat au barreau de BONNEVILLE
Intimées
S.A. VILOGIA venant aux droits de la société CDC HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Nathalie MASCHIO, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE
S.A. CDC HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 19 mars 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie LAVAL, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 avril 2018, la SA CDC Habitat Rhône Alpes a donné en location à M. [S] [V] et à Mme [D] [V] un appartement sis [Adresse 6] à [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 277,74 euros hors charges.
Par ordonnance définitive du 9 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, a notamment constaté la résiliation du bail, ordonné l'expulsion des époux [V] et les a solidairement condamnés à payer au bailleur la somme provisionnelle de 3 000,97 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 13 septembre 2022, outre une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux.
Par requête reçue au greffe le 6 avril 2023, M. [V] a saisi le juge de l'exécution aux fins d'obtenir un délai concernant la mesure d'expulsion et le paiement de sa dette.
Par acte du 10 janvier 2023, la SA CDC Habitat a vendu à la SA Villogia l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5], en ce compris le logement initialement donné à bail aux époux [V].
La SA Villogia est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 27 juin 2023, le juge de l'Exécution du tribunal judiciaire de Bonneville a :
- constaté l'intervention volontaire à la procédure de la SA Villogia venant aux droits de la SA CDC Habitat,
- rejeté la demande de délais à l'expulsion,
- condamné M. [S] [V] aux dépens,
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
Par acte du 19 juillet 2023, M. [V] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [V] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
Y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
- lui allouer les délais d'expulsion les plus larges possibles, et a minima d'une année à compter de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions de désistement partiel notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, M. [V] demande à la cour de :
- donner acte de ce qu'il se désiste de son appel et de ses demandes à l'égard de la SA CDC Habitat,
- juger parfait son désistement d'appel à l'égard de la SA CDC Habitat.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 29 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Villogia demande à la cour de :
A titre principal,
- juger que l'appel de M. [V] est sans objet,
- débouter en conséquence M. [V] de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
- juger M. [V] mal fondé en toutes ses demandes,
- débouter en conséquence M. [V] de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En tout état de cause, et y ajoutant au jugement,
- condamner M. [V] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] au paiement des entiers dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me [X].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, pour débouter M. [V] de sa demande de délais quant à l'expulsion de son logement, le premier juge a retenu qu'il disposait d'un contrat de travail à durée déterminée mais qu'il ne proposait pour autant aucun échéancier de paiement au bailleur, fût-il modeste. En outre, le premier juge a retenu que l'appelant ne justifiait d'aucune démarche en vue de son relogement et qu'il ne démontrait aucunement l'impossibilité le concernant de se reloger dans des conditions normales.
A hauteur d'appel, la cour observe que M. [V] ne produit aucune pièce complémentaire susceptible d'étayer sa demande de délais. Au surplus, il s'avère que l'expulsion de M. [V] est intervenue le 1er septembre 2023, date compter de laquelle il a été écroué à la maison d'arrêt de [Localité 7].
Il en résulte que sa demande de délais s'avère sans objet, le jugement déféré étant, dans ces conditions, confirmé.
M. [V], qui succombe en son appel, est condamné aux dépens dont distraction au profit de Me [X] s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Il est en outre condamné à verser la somme de 1 000 euros à la SA Vilogia au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Donne acte à M. [S] [V] de son désistement à l'égard de la SA CDC Habitat,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [V] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me [X] s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Condamne M. [S] [V] à payer à la SA Vilogia la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 06 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière lors du prononcé.
La Greffière La Présidente