ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 06 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/03633 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4SA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 10 MAI 2023
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER
N° RG 12-23-0014
APPELANTS :
Monsieur [Z] [S]
né le 10 Novembre 1980 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Arthur MOUNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [C] [R] [Y]
née le 16 Novembre 1972 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Arthur MOUNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [I] [J]
né le 22 septembre 1994 à [Localité 6] (CORSE)
de nationalité française
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Assigné le 11 septembre 2023 à étude
Monsieur [M] [J]
né le 15 janvier 1991 à [Localité 6] (CORSE)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assigné le 8 septembre 2023 à étude
Monsieur [F] [J]
né le 13 novembre 1974 au MAROC
[Adresse 4]
[Localité 5]
Assigné le 8 septembre 2023 à étude
Ordonnance de clôture du 07 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fanny COTTE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre
Mme Nelly CARLIER, conseillère
Mme Fanny COTTE, vice-présidente placée
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, greffier.
*
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte en date du l5 mars 2021, Monsieur [Z] [S] et Madame [C] [Y] ont donné à bail à M. [I] [J] un immeuble à usage d'habitation avec parking (n°34) situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 635 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 60 euros.
Par acte sous seing privé en date du 15 janvier 2021, Monsieur [F] [J] s'est porté caution solidaire des engagements de M. [I] [J] dans le cadre du bail précité.
Par acte sous seing privé en date du 15 janvier 2021, Monsieur [M] [J] s'est porté caution solidaire des engagements de M. [I] [J] dans le cadre du bail précité.
La souscription d'une assurance n'ayant pas été justifiée et des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [Z] [S] et Mme [C] [Y] ont fait signifier à M. [I] [J], par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2022, un commandement d'avoir à justifier d'une assurance ; ledit commandement visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 19 janvier 2023 s'agissant de Messieurs [I] [J] et [F] [J] et ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses le 20 janvier 2023 s'agissant de Monsieur [M] [J], Monsieur M. [Z] [S] et Madame [C] [Y] ont fait assigner Monsieur [I] [J], Monsieur [F] [J] et Monsieur [M] [J] pour l'audience du 11 avril 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 :
- le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison du défaut de justification de l'assurance locative, et à défaut à raison de l'impayé de loyers et de charges,
- l'expulsion de Monsieur [I] [J] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises, avec indexation, et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et la condamnation solidaire de Monsieur [I] [J], Monsieur [F] [J] et Monsieur [M] [J] au paiement de celle-ci,
- la condamnation solidaire de Monsieur [I] [J], Monsieur [F] [J] et Monsieur [M] [J] à payer la somme de 1.686,63 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, avec intérêts au taux légal, somme à parfaire au jour de l'audience,
- la condamnation solidaire de Monsieur [I] [J], Monsieur [F] [J] et Monsieur [M] [J] aux entiers dépens et à payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'assignation n'a pas été notifiée au représentant de l'Etat dans le département, de sorte qu'aucun diagnostic social et financier concernant M. [I] [J] n'a pu parvenir au tribunal.
À l'audience du 11 avril 2023, Monsieur [I] [J], Monsieur [F] [J] et Monsieur [M] [J], bien que régulièrement assignés à comparaître, n'étaient ni présents ni représentés.
Par ordonnance du 10 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en matière de référé, a :
Déclaré recevable l'action en référé
Déclaré irrecevable la demande de constat de la résiliation du bail ;
Déclaré irrecevables les demandes de condamnation à l'encontre de Monsieur [F] [J];
Débouté Monsieur [Z] [S] et Madame [C] [Y] de leurs autres demandes
Condamné Monsieur [I] [J] et Monsieur [M] [J] in solidum aux dépens ;
Constaté l'exécution provisoire,
Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l'Etat dans le département.
Le 12 juillet 2023, Monsieur [S] et Madame [Y] ont fait appel de cette décision.
Au terme de l'ordonnance du 1er septembre 2023, Madame la présidente de la 2e chambre civile a fixé l'audience de plaidoirie au 6 février 2024 conformément aux dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile. La date d'audience a ensuite été modifiée pour être fixée au 14 mars 2024.
Vu les conclusions de la partie appelante notifiées le 13 septembre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 mars 2024,
Bien que la déclaration d'appel ait été signifiée à étude pour Monsieur [I] [J], Monsieur [M] [J] et Monsieur [F] [J], les intimés ne se sont pas constitués.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] et Madame [Y] sollicitent l'infirmation de l'ordonnance querellée en ce qu'elle a déclaré irrecevables leur demande aux fins de constat de la résiliation du bail et leur demande de condamnation des intimés. Ils sollicitent de la cour, statuant à nouveau qu'elle :
prononce acquise la clause de résiliation prévue au bail à date du 06 janvier 2023 ;
déclare le locataire, Monsieur [I] [J], occupant sans droit ni titre du logement dont s'agit, conformément à l'article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989
ordonne l'expulsion immédiate de Monsieur [I] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef, et au besoin avec le concours de la Force Publique ;
fixe provisoirement l'indemnité d'occupation mensuelle au montant actuel du loyer et des charges à partir de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée, suivant les règles légales et conventionnelles précédemment applicables tout comme le loyer ;
condamne solidairement Monsieur [I] [J], es qualité de locataire, et Messieurs [F] [J] et [M] [J], es qualité de cautions solidaires, au paiement de la somme provisionnelle de 1.686,63 euros correspondant aux loyers et charges échus selon le décompte arrêté au 10 janvier 2023 joint au présent acte outre les intérêts légaux à compter de l'assignation, ainsi qu'aux indemnités d'occupation mensuelles susvisées ;
condamne solidairement Messieurs [I] [J], [F] [J] et [M] [J] à payer à Monsieur [Z] [S] et Madame [C] [Y] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que l'obligation de notification au représentant de l'Etat de l'assignation aux fins de constat de résiliation du bail, prescrite par l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 n'est applicable que lorsque la demande de résiliation est fondée sur le défaut de paiement des loyers et des charges. Elle ne s'impose pas en cas de défaut d'assurance, qui était le motif fondant le commandement visant la clause résolutoire du 5 décembre 2022. Leur action est donc recevable à ce titre.
S'agissant de l'erreur d'orthographe concernant le patronyme de Monsieur [F] [J], orthographié [J], ils soutiennent qu'elle ne fait pas grief et que seul le destinataire de l'acte était fondé à s'en prévaloir ce qu'il n'a pas fait, en n'opposant aucune défense.
Ils affirment en outre que contrairement à ce qu'indique l'ordonnance, une dette locative subsiste.
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci-dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de constat de la résiliation du bail
Il résulte de l'article 7g de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, que le locataire a obligation de « s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
A défaut de la remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci ».
L'article 24 III de la même loi dispose « à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ».
Le paragraphe IV de l'article 24 précise que « les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur ».
En l'espèce, les appelants ne contestent pas qu'ils n'ont pas notifié au représentant de l'Etat leur assignation aux fins de constat de résiliation du contrat de bail. Ils se défendent cependant d'avoir manqué à une éventuelle obligation en ce sens estimant qu'il ne s'agit que d'une obligation limitée aux demandes de résiliation initiées sur le fondement d'un défaut de paiement du loyer ou des charges.
Comme le prévoit le paragraphe IV de l'article 24 de la loi précitée, l'obligation de notification au représentant de l'Etat ne concerne effectivement que les demandes tendant au prononcé de la résiliation du bail motivée par l'existence d'une dette locative du preneur, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Le commandement visant la clause résolutoire donnait injonction au locataire de justifier de l'assurance locative et ne concernait pas les loyers impayés.
En conséquence, l'assignation aux fins de constatation de la résiliation du bail est recevable.
Sur la demande de constat de résiliation du bail :
Le contrat de bail conclu entre les appelants et Monsieur [J] [I] le 15 mars 2021 stipule dans son article VIII alinéa 3 qu'en « cas de défaut d'assurance du locataire contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire, un mois après un commandement de s'assurer resté sans effet et si le locataire ne justifie pas dans ce délai qu'il s'est effectivement assuré, par la production d'une attestation d'assurance, la présente location sera résiliée de plein droit, si bon semble au bailleur, conformément à l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et l'expulsion du locataire poursuivie, s'il y a lieu, sur simple ordonnance de référé ».
Un commandement aux fins de justifier d'une assurance locative et visant la clause résolutoire a bien été signifié par Monsieur [Z] [S] et Madame [C] [Y] à Monsieur [I] [J] le 5 décembre 2022 et est resté sans effet à l'expiration d'un délai d'un mois.
En conséquence, faute de régularisation par le locataire de sa situation assurantielle dans le délai légalement imparti, il y a lieu de constater que le contrat de bail est résilié depuis le 6 janvier 2023. Monsieur [I] [J] est occupant sans droit ni titre depuis cette date et il convient d'ordonner son expulsion immédiate selon les modalités précisées dans le dispositif ci-après.
Il convient de fixer l'indemnité d'occupation mensuelle au montant actuel du loyer et des charges à compter du 6 janvier 2023 et jusqu'au départ effectif des lieux correspondant au montant du loyer et des charges calculés tels que si le contrat s'était poursuivi.
Sur la recevabilité des demandes opposées à Monsieur [F] [J] :
Aux termes de l'article 54 du code de procédure civile, « la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : [']3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs »
L'article 114 du code de procédure civile prévoit qu'« aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ».
L'ordonnance querellée considère les demandes de condamnation formées contre Monsieur [J] [F] irrecevables au motif que l'assignation mentionne le nom de [J] et non celui de [J].
Bien que la mention du nom du défendeur doive être apposée à peine de nullité sur l'acte introductif d'instance, il n'en demeure pas moins que la nullité de l'acte n'est acquise que si le défendeur démontre l'existence d'un grief né de cette erreur. En l'espèce, il n'en est rien. Monsieur [J] [F] n'a pas fait valoir de moyen en défense. En outre, l'assignation a été signifiée à étude après que le commissaire de justice s'est assuré que le nom du destinataire figurait sur la boîte aux lettres ainsi que sur le tableau des occupants de l'immeuble.
Il s'agit donc d'une erreur de plume qui ne cause pas grief à l'intimé de sorte que les demandes formulées contre Monsieur [J] seront déclarées recevables.
Sur les demandes de condamnation :
L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge des contentieux de la protection peut, en présence d'une obligation non sérieusement contestable, ordonner une provision.
Le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu à condamnation et a indiqué que la dette avait été entièrement soldée au 10 avril 2023.
Il résulte cependant des pièces transmises par les appelants et notamment de l'extrait de compte du locataire, édité le 17 janvier 2023, que Monsieur [I] [J] était débiteur d'une somme de 1.686,63 euros au 1er janvier 2023, qui s'est ensuite aggravée pour atteindre la somme de 2.234,22 euros au 1er avril 2023. Ces sommes ne sont pas remises en cause par le locataire qui ne présente pas de moyen en défense.
Dès lors, l'obligation du locataire intimé imputable également à ses cautions solidaires Monsieur [F] [J] et Monsieur [M] [J] n'est pas sérieusement contestable de sorte que Monsieur [I] [J], es qualité de locataire et Monsieur [M] [J] et Monsieur [F] [J], es qualité de cautions solidaires seront condamnés à verser aux appelants la somme de 1.686,63 euros, à titre de provision et correspondant à l'arriéré locatif dû au jour de la résiliation du bail ainsi qu'aux indemnités d'occupation mensuelles susvisées.
Au vu de ce qui précède, l'ordonnance querellée sera infirmée dans toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles
Il convient d'infirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a condamné les appelants aux dépens et a rejeté leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A cet égard, il y a lieu de condamner les intimés à verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles à valoir en première instance et en cause d'appel et de les condamner aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme l'ordonnance querellée dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'assignation en constat de résiliation du bail
Constate que le bail conclu entre Monsieur [I] [J] et Monsieur [Z] [S] et Madame [C] [Y] est résilié depuis le 6 janvier 2023 par le jeu de la clause résolutoire
Déclare le locataire, Monsieur [I] [J], occupant sans droit ni titre du logement dont s'agit, conformément à l'article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989
Ordonne l'expulsion immédiate de Monsieur [I] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef, et au besoin avec le concours de la Force Publique ;
Fixe provisoirement l'indemnité d'occupation mensuelle au montant actuel du loyer et des charges à partir de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux, correspondant au montant du loyer et des charges calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
Déclare recevables les demandes formulées contre Monsieur [F] [J]
Condamne solidairement Monsieur [I] [J], es qualité de locataire et Monsieur [M] [J] et Monsieur [F] [J], es qualité de cautions solidaires à verser à Monsieur [Z] [S] et Madame [C] [Y] la somme provisionnelle de 1.686,63 euros correspondant aux loyers et charges échus selon le décompte arrêté au 10 janvier 2023 joint au présent acte outre les intérêts légaux à compter de l'assignation, ainsi qu'aux indemnités d'occupation mensuelles susvisées
Condamne solidairement Monsieur [I] [J], Monsieur [M] [J] et Monsieur [F] [J] à payer à Monsieur [Z] [S] et Madame [C] [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel
Le greffier La présidente