N° RG 23/03900 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O67J
Décision du Juge de l'exécution du TJ de LYON
du 25 avril 2023
RG : 23/00849
[O]
[W]
C/
[R]
S.A.S. SOLLY AZAR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 06 Juin 2024
APPELANTES :
Mme [B] [O]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 14]
Chez Madame [W], [Adresse 5]
[Localité 9]
Mme [J] [W]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentées par Me Julie BAILLY-COLLIARD, avocat au barreau de LYON, toque : 241
assisté de Me Jérémy ZANA de la SELARL ZANA & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
INTIMES :
M. [L] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A.S. SOLLY AZAR
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentés par Me Adeline FIRMIN, avocat au barreau de LYON, toque : 2553
assisté de Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
Date de clôture de l'instruction : 02 Avril 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Avril 2024
Date de mise à disposition : 06 Juin 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Suivant procès-verbaux du 30 décembre 2022, M. [L] [R] et la société Groupe Solly Azar, subrogée dans les droits de M. [R], ont fait procéder à la saisie-attribution des avoirs de Mme [J] [W] entre les mains d'une part de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est, d'autre part de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes à hauteur de la somme principale de 25.181,39 euros outre intérêts et frais en vertu d'un jugement du tribunal d'instance de Lyon du 10 janvier 2019 et d'une quittance subrogative du 5 septembre 2019.
Ces saisies-attributions ont été dénoncées le 2 janvier 2023 à Mme [W] et le 4 janvier 2023 à M. [F] [H], compagnon de Mme [W] pour celle faite entre les mains de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes, compte tenu d'un compte joint entre Mme [W] et M. [H].
Par acte d'huissier de justice du 2 janvier 2023, M. [R] et la société Groupe Solly Azar, subrogée dans les droits de M. [R], ont également fait délivrer à Mme [W] et Mme [B] [O] un commandement avant saisie-vente de payer la somme totale de 31.589,48 euros, dont 25.181,39 euros en principal, en vertu des mêmes titres que ceux mentionnés dans les procès-verbaux de saisies-attributions.
Par actes d'huissier de justice du 1er février 2023, Mmes [O] et [W] ont fait assigner la société Groupe Solly Azar et M. [R] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon.
Mmes [O] et [W] sollicitaient en dernier lieu de voir :
- pour Mme [W], à titre principal, prononcer la nullité de la signification du jugement du tribunal d'instance de Lyon du 10 janvier 2019 ainsi que le caractère non avenu de ce jugement, ordonner la mainlevée des saisies-attributions susvisées ainsi que de la saisie-vente du 2 janvier 2023, à titre subsidiaire, octroyer des délais de paiement à l'intéressée,
- octroyer des délais de paiement à Mme [O].
La société Groupe Solly Azar et M. [R] concluaient au rejet de l'ensemble des demandes de Mmes [O] et [W].
Par jugement du 25 avril 2023, le juge de l'exécution a :
- déclaré Mme [W] recevable en sa contestation des saisies-attributions du 30 décembre 2022, qui lui ont été dénoncées le 2 janvier 2023,
- débouté Mme [W] de sa demande d'annulation de la signification du jugement du 10 janvier 2019 par procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 11 mars 2019,
- débouté Mme [W] de sa demande de voir déclarer non avenu à son égard le jugement rendu le 10 janvier 2019 par le tribunal d'instance de Lyon,
- débouté Mme [W] de sa demande de mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente pratiqué à son encontre le 2 janvier 2023 et de mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 30 décembre 2022 à son encontre entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est et de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes à la requête de la société Groupe Solly Azar et M. [R],
- débouté Mmes [O] et [W] de leurs demandes respectives de délais de paiement,
- débouté Mmes [O] et [W] de leur demande d'indemnité de procédure formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum Mmes [O] et [W] à payer la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mmes [O] et [W] aux dépens,
- rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficiaient de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 11 mai 2023, Mmes [O] et [W] ont interjeté appel du jugement, sauf en ce que celui-ci a déclaré recevable la contestation de Mme [W].
L'affaire a été fixée d'office à l'audience du 9 avril 2024 par ordonnance du président de la chambre du 25 mai 2023 en application des articles R.121-20 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution et 905 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 18 mars 2024, Mmes [O] et [W] demandent à la Cour de :
- infirmer le jugement dans les limites de leur appel,
pour Mme [W]:
à titre principal,
- prononcer la nullité de la signification du jugement du tribunal d'instance de LYON en date du 10 janvier 2019 à l'encontre de Mme [W],
- prononcer le caractère non-avenu du jugement rendu le 10 janvier 2019 par le tribunal d'instance de Lyon,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution des comptes de Mme [W] et M. [H] en date du 30 décembre 2022,
- ordonner la mainlevée de la saisie-vente concernant Mme [W] en date du 2 janvier 2023,
à titre subsidiaire,
- accorder des délais de paiement à Mme [W], dans la limite de 24 mois, avec intérêt au taux légal non majoré au jour de la décision,
pour Mme [O]:
- accorder des délais de paiement à Mme [O] dans la limite de 24 mois, avec intérêt au taux légal non majoré au jour de la décision,
en tout état de cause
- condamner in solidum la société Groupe Solly Azar et M. [R] à leur verser la somme de 2.400 euros au titre de la première instance ainsi que 3.000 euros à hauteur d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Groupe Solly Azar et M. [R] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Julie Bailly Colliard, avocate sur son affirmation de droit.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 19 mars 2024, la société Groupe Solly Azar et M. [R] demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter Mmes [O] et [W] de l'ensemble de leurs demandes,
en tout état de cause
- condamner solidairement Mmes [O] et [W] à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Mmes [O] et [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Par jugement réputé contradictoire du 10 janvier 2019, le tribunal d'instance de Lyon a notamment :
- constaté la résiliation de plein droit à compter du 19 juin 2017 du bail consenti le 27 octobre 2015 par M. [R] à Mmes [O] et [W] sur l'appartement situé [Adresse 7] (69),
- ordonné l'expulsion de Mmes [O] et [W] ainsi que celle de tous occupant de leur chef, à défaut de départ volontaire dans le délai de deux mois à compter d'un commandement de quitter les lieux,
- condamné solidairement Mmes [O] et [W] à payer à M. [R] la somme de 9.323,65 euros au titre de l'arriéré des loyers et charges selon décompte arrêté à l'échéance du mois d'août 2017 incluse,avec intérêts légaux, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location, et une indemnité de procédure de 450 euros.
Ce jugement a été signifié le 11 mars 2019 à Mme [W] et le 14 mars 2019 à Mme [O].
Les lieux loués ont été repris le 25 mars 2019. Suivant quittance subrogative du 5 septembre 2019, M. [R] a accepté la somme de 25.950,65 euros de la société Solly Azar Assurances à titre d'indemnisation du préjudice subi à la suite du non paiement des loyers et a subrogé celle-ci dans ses droits à l'égard des locataires.
sur la validité du titre exécutoire :
Le jugement du tribunal d'instance de Lyon du 10 janvier 2019 a été signifié le 11 mars 2019 au dernier domicile connu de Mme [W] situé à l'adresse des locaux loués, soit : [Adresse 7].
L'acte de signification du 11 mars 2019 mentionne que l'huissier de justice a constaté l'absence d'indication du nom de Mme [W] à l'adresse susvisée, a rencontré une personne dans le voisinage qui avait fait état de ce que l'intéressée avait déménagé depuis juin 2018, a effectué vainement des recherches sur l'annuaire internet, pages jaunes et blanches, et ne connaît pas la situation professionnelle du destinataire de l'acte malgré une recherche internet sur le site société.com.
Mmes [O] et [W] font valoir que :
- l'huissier de justice aurait pu avoir connaissance du lieu de travail ou de la nouvelle adresse de Mme [W] par des diligences supplémentaires auprès de tiers (le service des impôts après requête formée en application de l'article L.152-1 du code des procédures civiles d'exécution, M. [R] qui disposait de fiches de paie de Mme [W], le compte Linkedin de Mme [W], Mme [O], mère de l'intéressée, rencontrée en personne lors de la signification du jugement, le fichier FICOBA ou les listes électorales,
- l'huissier de justice n'a pas fait de diligences suffisantes pour signifier le jugement considéré à la personne de Mme [W], ce qui lui a causé grief du fait qu'elle n'a pas pu interjeté appel de la décision en temps utile,
- le jugement du 10 janvier 2019 étant réputé contradictoire au seul motif qu'il était susceptible d'appel, il doit être déclaré non avenu.
La société Groupe Solly Azar et M. [R] répliquent que les diligences de l'huissier de justice significateur étaient suffisantes en l'espèce.
Aux termes de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le non respect des dispositions susvisées est sanctionné par la nullité de l'acte, sous réserve de la preuve d'un grief par la partie qui l'invoque en application des articles 693 et 694 du code de procédure civile.
Mme [W], qui indique être domiciliée [Adresse 5], ne précise pas à quelle adresse le jugement aurait dû lui être signifié le 11 mars 2019. Ses fiches de paie de janvier et février 2019 la domicilient à l'adresse des locaux loués, puis [Adresse 2] de mars à décembre 2019, étant observé qu'elle ne justifie pas avoir été domicilié à [Localité 12] avant juillet 2022. Or, Mme [W] ne démontre par aucune pièce que l'huissier de justice aurait pu avoir connaissance de son adresse à [Localité 15] en interrogeant l'administration fiscale, le fichier FICOBA, les listes électorales ou encore Mme [O]. Il convient au surplus de relever que le jugement du 10 janvier 2019 mentionne que lors de l'audience des débats, Mme [O] avait expliqué que sa fille, non comparante, résidait en Sicile sans autre précision et que Mme [O] n'a fait état ni de l'adresse ni de l'emploi de Mme [W] lorsque le jugement lui a été signifié le 14 mars 2019 à sa personne.
Par ailleurs, Mme [W] a été embauchée par la société Club Med à compter du 1er juillet 2017 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, le bail ayant lié les parties a été conclu le 27 octobre 2015, soit plus d'un an avant que Mme [W] obtienne cet emploi. Aussi, celle-ci ne prouve pas que M. [R] avait connaissance de sa situation professionnelle actuelle à la date de la signification du jugement. Par ailleurs, si le compte linkedin de Mme [W] permettait de connaître l'emploi de celle-ci, ce compte ne pouvait être consulté que par les membres du réseau social considéré et n'était donc pas accessible à l'huissier de justice. Enfin, aucune retenue au titre de l'impôt sur le revenu n'apparaît sur les bulletins de paie de Mme [W] pour l'année 2019. Celle-ci ne démontre donc pas que l'administration fiscale avait connaissance de l'identité et de l'adresse de son employeur.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que les diligences mentionnées par l'huissier de justice dans son acte du 11 mars 2019 étaient suffisantes en l'espèce pour rechercher le destinataire de cet acte. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [W] de ses demandes aux fins de voir prononcer la nullité de la signification du 11 mars 2019, déclarer non avenu le jugement du 10 janvier 2019 et ordonner la mainlevée des saisies-attributions du 30 décembre 2022 ainsi que du commandement avant saisie-vente du 2 janvier 2023.
sur la demande de délais de paiement :
Si la saisie-attribution des avoirs de Mme [W] entre les mains de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est n'a pas été fructueuse, celle effectuée entre les mains de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes à hauteur de la somme totale de 31.707,64 euros a permis de saisir des avoirs disponibles de 9.205,95 euros. Ceux-ci faisant l'objet d'une attribution immédiate au profit de la société Groupe Solly Azar et M. [R] en application de l'article L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la demande de délais de paiement portait sur le solde soit la somme de 22.501,69 euros.
Mme [W], qui ne conteste pas à titre subsidiaire le montant de la créance, bénéficie d'un salaire mensuel net imposable de 3.020 euros environ. Toutefois, elle n'établit pas résider encore avec sa mère, ses fiches de paie pour les mois de décembre 2023, janvier et février 2024 faisant apparaître qu'elle serait désormais domiciliée [Adresse 11]. Elle ne justifie pas non plus de ses charges. Mme [O], qui n'a jamais contesté le principe de la dette, n'a réglé aucune somme depuis le jugement. En outre, elle n'a pas actualisé sa situation financière depuis le jugement, bien que le premier juge ait relevé l'insuffisance des justificatifs versés aux débats quant à ses ressources et charges.
Compte tenu de ces éléments, Mmes [O] et [W] ne démontrent pas ne pas être en mesure de s'acquitter immédiatement du solde de la dette. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mmes [O] et [W] de leur demande de délais de paiement.
Mmes [O] et [W], qui n'obtiennent pas gain de cause dans le cadre de leur recours seront condamnées in solidum aux dépens d'appel et le jugement confirmé quant aux dépens.
Par ailleurs, elles conserveront la charge de leurs frais irrépétibles et seront condamnées in solidum à payer à la société Groupe Solly Azar et M. [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement dans la limite des dispositions soumises à la Cour ;
Condamne in solidum Mmes [O] et [W] aux dépens d'appel ;
Condamne in solidum Mmes [O] et [W] à payer à la société Groupe Solly Azar et M. [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et rejette leur demande sur le même fondement ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE