N° RG 23/05687 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PC7F
Décision du Tribunal de commerce de Lyon en référé
du 03 juillet 2023
RG : 2023r00728
S.A.R.L. J MARCHE SAVIGNY
C/
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 05 Juin 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. J MARCHE SAVIGNY (anciennement dénommée SPARSAV) enregistrée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 849 208 335 et dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2634
INTIMÉE :
La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, SAS au capital de 106.801.329 €, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 428.268.023, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien SEMOUN, avocat au barreau de LYON
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Mai 2024
Date de mise à disposition : 05 Juin 2024
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, en application de l'article 456 du code de procédure civile, le président étant empêché, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par déclaration enregistrée le 11 juillet 2023, la société [Adresse 3] (JMS) anciennement SPARSAV, a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 3 juillet 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon dans une instance l'opposant à la SAS Distribution Casino France
Par avis du greffe et ordonnance de la présidente de chambre en date du 4 septembre 2023, les plaidoiries ont été fixées au mardi 28 mai 2024 à 9 heures et la clôture au 21 mai 2024.
Par ordonnance du président de chambre du 15 novembre 2023, a été rejetée la fin de non-recevoir soulevée par l'intimée, seule la cour en sa formation collégiale étant, le cas échéant, compétente pour connaître d'une règle de compétence d'attribution exclusive.
Par ordonnance de référé de la juridiction du premier président du 18 décembre 2003 a été constatée l'extinction de l'instance en raison du désistement de l'associé JMS de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Par conclusions régularisées au RPVA le 17 mai 2024, la S.A.R.L. [Adresse 4] demande à la cour :
Vu l'article 385 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Constater le désistement d'instance de la société J Marche Savigny ;
La clôture n'est pas intervenue au 21 mai 2024.
Par conclusions régularisées au RPVA le 24 mai 2024, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE demande à la cour :
Vu le désistement d'instance de la sté J MARCHE SAVIGNY
Donner acte à la sté DISTRIBUTION CASINO FRANCE de son acceptation de désistement adverse.
Condamner la sté J MARCHE SAVIGNY aux entiers dépens.
Pour exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Sur le désistement d'appel et d'instance :
L'article 384 du Code de procédure civile dispose : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement'.
En l'espèce, l'appelante fait valoir que par jugement du 14 février 2024, le tribunal de commerce de Lyon l'a condamnée à reprendre les relations commerciales, sous astreinte, avec la société Casino.
La cour constate que l'appelante se désiste de son appel et que ce désistement est accepté. Par application des dispositions précitées, la cour d'appel est donc dessaisie et il convient de constater l'extinction de l'instance d'appel.
Sur les frais et dépens :
Aux termes de l'article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, les dépens de la présente instance doivent être laissés à la charge de la seule appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate son dessaisissement, par l'effet du désistement d'appel de la S.A.R.L. [Adresse 4] et l'extinction de l'instance d'appel,
Condamne la S.A.R.L. J Marché Savigny à payer les dépens de l'instance éteinte.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
Véronique MASSON-BESSOU,