N° RG 24/04632 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PWRZ
Nom du ressortissant :
[I] [K]
[K]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 JUIN 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 06 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [K]
né le 15 Juillet 1996 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 6]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [B] [P], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Juin 2024 à 16 heures 45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 02 octobre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [I] [K] par le préfet du Rhône avec le truchement d'un interprète.
Le 05 octobre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [I] [K] par le préfet du Rhône avec l'aide d'un interprète.
Le 01 juin 2024 [I] [K] était placé en garde à vue pour vol, procédure à l'issue de laquelle le procureur de la République décidait d'un classement sans suite de la procédure code 21.
Le 02 juin 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 03 juin 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 16 heures 34, [I] [K] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 03 juin 2024, reçue le jour même à 15 heures, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 04 juin 2024 à 17 heures 04, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [I] [K] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 05 juin 2024 à 10 heures 50, [I] [K] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée sur la menace pour l'ordre public et sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, outre le fait que la mesure n'était pas proportionnée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 06 juin 2024 à 10 heures 30.
[I] [K] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [I] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[I] [K] a eu la parole en dernier. Il explique que son passeport a été volé dans une voiture et qu'il aspire à retrouver sa femme et son fils. Il voudrait une chance pour quitter le centre de rétention.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [I] [K], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [I] [K] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé et lui reproche d'une part de ne pas apporter les preuves de la caractérisation de la menace pour l'ordre public ce qui établit qu'elle n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation et d'autre part de ne pas mentionner qu'il est en France depuis 2021 qu'il s'est marié religieusement avec Mme [J], ressortissante algérienne qui a un titre de séjour français et qu'un enfant est issu de leur union et qu'il travaille pour subvenir aux besoins de sa famille ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône est motivé, notamment, par les éléments suivants :
- [I] [K] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 24 mois qui lui a été notifiée le 05 octobre 2023 ;
- [I] [K] a été assigné à résidence le 02 octobre et 22 novembre 2022 ainsi que les 05 octobre 2023 et 10 avril 2024 et des procès verbaux de carence ont été dressés les 05 octobre 2022, 30 novembre 2022, 05 octobre 2023 et 16 avril 2024,
- [I] [K] déclare être arrivé en France il y a trois ans de manière irrégulière, et se maintient en France en toute connaissance de cause, n'ayant su tirer les conséquences des deux mesures d'éloignement prises à son encontre en quittant volontairement le territoire ou en sollicitant l'aide au retour prévu par la réglementation en vigueur,
- le comportement de [I] [K] est constitutif d'une menace pour l'ordre public puisqu'il a été interpellé et placé en garde à vue le 01 juin 2024 pour des faits de vol, affaire traitée en flagrant délit et pour laquelle il est directement mis en cause, et qu'il est connu des services de police pour des faits violence en réunion, refus d'obtempérer, dégradation ou destruction, vols à la roulotte, port d'arme de catégorie D à trois reprises, détention de produit psychotrope, recels de vol,
- [I] [K] a déclaré résider au [Adresse 1] à [Localité 2] (RHÔNE), mais ne peut en justifier ni de la réalité de ses moyens d'existence pour avoir déclaré être sans profession et sans ressources,
- il déclare avoir une épouse et un enfant de 4 mois à [Localité 4] sans en justifier,
- il est démuni de tout document d'identité en cours de validité,
- il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention.
Attendu que dans son audition devant les services de police le 02 juin 2024 [I] [K] a précisé qu'il était domicilié dans un lieu indéterminé en France et a évoqué son fils qui vit avec sa maman à [Localité 4] et a déclaré qu'il travaillait au black sur les chantiers ; Que l'intéressé a précisé avoir une convocation par officier de police judiciaire pour le mois de juillet prochain et qu'il avait respecté l'assignation à résidence ; Qu'il ne peut être reproché à la préfecture d'avoir motivé sa décision sur la base des éléments fournis par l'intéressé ;
Que les procès-verbaux de carence sont versés au dossier ; Qu'il est exact que ces procès-verbaux ne disent pas que l'intéressé ne s'est jamais présenté mais seulement qu'il ne s'est pas présenté certains jours ; Qu'un seul jour de signature sans justificatif relève d'une carence ; Que les pièces versées établissent ainsi qu'il ne s'est pas présenté pour signature les 24 et 28 novembre 2022, le 09 octobre 2023 et le 15 avril 2024 ;
Que s'agissant des motifs pris sur la question de la menace pour l'ordre public, il suffit de se reporter aux termes ci-dessus repris pour constater qu'ils sont présents, alors que la critique de ces derniers relève de l'erreur manifeste d'appréciation par ailleurs invoquée ;
Attendu au vu des considérations circonstanciées reprises ci-dessus qu'il convient de retenir ainsi que l'a relevé le premier juge avec pertinence, que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [I] [K] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation au la nécessité et la proportion de la mesure
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [I] [K] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation pour ne pas prendre en considération l'adresse dont il dispose au [Adresse 1] à [Localité 2] et ne pas tirer de conséquences du fait qu'il n'a jamais été condamné par une juridiction pénale ; Qu'il communique différents justificatifs ;
Que les pièces fournies devant le juge des libertés et de la détention n'ont pas été soumises à l'appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir pris en considération des éléments qu'elle ignorait ;
Que [I] [K] verse aux débats l'attestation d'hébergement de Mme [J] ainsi que la facture d'électricité du logement au nom de M. Et Mme [J] et l'extrait d'acte de naissance de leur enfant [H], né le 24 janvier 2024 ; Que l'enfant a été reconnu par [I] [K] ce qui implique que ce dernier a du présenter un document d'identité à la mairie ;
Que [I] [K] soutient au jour de l'audience que son passeport a été volé fin janvier, mais que ceci relève de ses seules affirmations ;
Attendu que [I] [K] a respecté en grand part sa dernière assignation à résidence et fait valoir qu'il aspire à rester auprès de sa femme et de leur enfant ; Que ceci relève d'une critique de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ce qui ne relève pas de la compétence du juge judiciaire ;
Que l'intéressé explique qu'il veut rester avec sa femme et son et ce faisant n'entend pas se soumettre à l'exécution de la mesure d'éloignement ; Qu'il doit être rappelé qu'aux termes de l'article L. 612-3 du CESEDA, le risque de soustraction est regardé comme établi lorsque l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu que le premier juge a retenu à juste titre qu'en raison de la soustraction de [I] [K] à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée le 02 octobre 2022, de son absence de revenus réguliers sur le territoire français, de son souhait exprimé de ne pas retourner en Algérie et nonobstant la justification du domicile allégué, le préfet du Rhône a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que [I] [K] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et apprécier qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ;
Attendu que sans avoir besoin d'examiner la motivation surabondante fondée sur une menace à l'ordre public et même la stabilité réelle de l'hébergement connu et mis en avant dans l'arrêté attaqué, il convient de retenir comme l'a fait le juge des libertés et de la détention qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'est caractérisée en l'espèce ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;
Attendu que [I] [K] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [I] [K],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT