° RG 24/04638 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PWSH
Nom du ressortissant :
[L] [J]
[J]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 JUIN 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 06 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [J]
né le 03 Janvier 1980 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 2
comparant assisté de Maître Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Juin 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 29 mars 2021 le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à [L] [J] qui a formé un recours contre cette décision.
Par jugement en date du 13 juillet 2022 le tribunal administratif a rejeté le recours formé par [L] [J]
Le 31 mai 2024 faisait l'objet d'un contrôle routier et était placé en garde à vue pour conduite sans permis de conduire et port d'arme prohibée, procédure à l'issue de laquelle le procureur de la République décidait d'un classement de la procédure code 61.
Le 01 juin 2024, une décision de remise d'un étranger aux autorités italiennes sous réserve de l'accord de réadmission des dites autorités a été notifiée à [L] [J] par le préfet du Rhône avec interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de 18 mois.
Le 01 juin 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 03 juin 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 15 heures 10, [L] [J] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Dans son ordonnance du 04 juin 2024 à 16 heures 49, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention.
Le 05 juin 2024 à 11 heures 32, [L] [J] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée au regard de la menace pour l'ordre public et sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, de la menace pour l'ordre public outre le fait que la mesure n'est pas proportionnée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 06 juin 2024 à 10 heures 30.
[L] [J] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de la préfecture a transmis à l'ensemble des parties en cours d'audience l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 03 juin 2024 par laquelle la rétention administrative de [L] [J] a été prolongée pour 28 jours.
Le conseil de [L] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[L] [J] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il travaillait pour le compte d'une société parisienne qui est en liquidation judiciaire et qu'il perçoit des allocations. Il navigue entre la France et l'Italie afin de voir son fils, autiste, qui est placé. Tous ses revenus lui permettent de faire ces déplacements ce qui explique sa dette de loyer.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [L] [J], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [L] [J] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas prendre en considération que sa compagne dont il est séparé souffre d'addictions et que leur enfant qui a 8 ans est placé en famille d'accueil, lui-même se battant pour le récupérer et quitter le territoire avec son fils pour retourner en Italie où il a sa vie ; Qu'il dispose d'un appartement à [Localité 4] qu'il coupe depuis un mois une audience devant le juge des enfants étant prévue le 09 août prochain ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône est motivé, notamment, par les éléments suivants :
- [L] [J] déclare être arrivé en France en 2013, après être entré en Italie sous couvert de visa et y avoir résidé entre 2000 et 2013 et qu'il se maintient en France en toute connaissance de cause, n'ayant su tirer les conséquences de la décision de refus de séjour prise à son encontre l'invitant à quitter le territoire français, décision confirmée par la juridiction administrative,
- il ressort des déclarations de [L] [J] et des éléments transmis par les CCFD de Modane et Vintimille que l'intéressé dispose d'un droit au séjour en Italie mais qu'il est démuni de document transfrontière en cours de validité,
- [L] [J] ne remplit pas les conditions d'entrée et de séjour en France tels que prévues par les textes européens, - le comportement de [L] [J] est constitutif d'une menace pour l'ordre public pour avoir été placé en garde à vue le 31 mai 2024 pour défaut de permis de conduire et port d'arme prohibé de catégorie D outre le fait qu'il est connu des services de police pour faits de violences avec incapacité supérieure à 8 jours, menaces de mort réitérées, dégradation ou vol simple, usage de produits port d'arme de catégorie D, conduite sans permis et sans assurance,
- [L] [J] ne peut justifier d'un hébergement stable et établi sur le territoire français pour déclarer être domicilié [Adresse 1] dans un logement qu'il loue pour 600€ par mois sans justifier ni de la réalité de cette résidence et sans justifier de ses revenus lui permettant de louer cet appartement et de subvenir à ses besoins puisqu'il déclare être sans profession et sans aucune ressource,
- il se déclare célibataire et père de deux enfants de 7 et 8 ans qui ne sont pas à sa charge,
- les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de reprise en charge,
- il ne déclare pas souffrir de problèmes médicaux susceptibles de faire obstacle à un placement en rétention administrative et en tout état de cause l'intéressé peut solliciter un examen médical par le médecin du centre de rétention.
Attendu qu'il est nécessaire de rappeler que la décision de placement en rétention administrative n'a pas à retracer le parcours entier de l'intéressé ni même à s'attacher aux éléments de sa situation personnelle qui concernent en réalité le principe de la mesure d'éloignement, principe qui n'est pas susceptible d'être examiné par le juge judiciaire ;
Que s'agissant des motifs pris sur la question de la menace pour l'ordre public, il suffit de se reporter aux termes ci-dessus repris pour constater qu'ils sont présents, alors que la critique de ces derniers relève de l'erreur manifeste d'appréciation qui est invoquée par ailleurs ;
Attendu qu'au vu des considérations circonstanciées reprises ci-dessus il convient de retenir, ainsi que l'a relevé le premier juge avec pertinence, que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [L] [J] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation la nécessité et la proportion de la mesure
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [L] [J] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation pour ne pas avoir pris en considération le fait qu'il soit de retour en France suite à son combat pour récupérer son fils placé en famille d'accueil et alors qu'il aspire à retourner en Italie outre le fait qu'une conduite sans permis ne caractérise pas une menace pour l'ordre public ;
Que les pièces fournies devant le juge des libertés et de la détention n'ont pas été soumises à l'appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir pris en considération des éléments qu'elle ignorait ;
Attendu que [L] [J] dans ses observations faites à la préfecture indique qu'il aimerait récupérer son fils et retourner vivre en Tunisie auprès de sa famille ; Que dans le même temps il soutient que sa vie est en Italie où il dispose des papiers lui permettant de séjourner ; Qu'il a conduit en France avec un permis italien non reconnu ; Qu'il ajoute qu'il doit venir régulièrement en France pour exercer son droit de visite auprès de son fils qui serait placé en famille d'accueil et suivi par un juge des enfants de Chambéry ; Que ces affirmations relatives à son enfant ne sont pas étayées par des pièces justificatives ;
Attendu que dans son audition devant les services de police le 01 juin 2024 [L] [J] a effectivement évoqué l'adresse du [Adresse 1] expliquant qu'il était sans ressource sauf à percevoir la somme mensuelle de 1 200 € suite à un chômage technique et qu'il réglait la somme de 600 € par mois pour ce logement ; Qu'il produit diverses pièces attestant de la réalité de son logement, l'avis d'échéance du mois de mai 2024 établissant un arriéré de loyers de 18 644 € ;
Attendu que le premier juge a retenu à juste titre qu'en raison des aléas qui affectent la réalité du domicile de [L] [J] qui justifie d'un logement sur [Localité 4] dont l'arriéré de loyers est tel que sa pérennité n'est pas établie mais qui soutient qu'il réside en Italie et dit dans le même temps qu'il aspire à retourner en Tunisie avec son fils qui serait placé par un juge des enfants,
Attendu que sans avoir besoin d'examiner la motivation surabondante fondée sur une menace à l'ordre public et même la stabilité réelle de l'hébergement connu et mis en avant dans l'arrêté attaqué, il convient de retenir comme l'a fait le juge des libertés et de la détention qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'est caractérisée en l'espèce au regard des aléas qui affectent la réalité du domicile de [L] [J] qui justifie d'un logement sur [Localité 4] dont l'arriéré de loyers est tel que sa pérennité n'est pas établie mais qui soutient qu'il réside en Italie et dit dans le même temps qu'il aspire à retourner en Tunisie avec son fils qui serait placé par un juge des enfants et en tout état de cause exprime son souhait de ne pas retourner en Italie ou en Tunisie sans son fils ;
Attendu en conséquence qu'il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;
Attendu que [L] [J] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [L] [J],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT