R.G : N° RG 24/04639 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PWSM
Nom du ressortissant :
PREFET DE L'ISÈRE
[V]
C/
PREFET DE L'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 06 JUIN 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 15 décembre 2021 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12 L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 06 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [V]
né le 16 juillet 2003 à [Localité 4]
de nationalité algérienne
disant a l'audience être né en Libye et avoir la double nationalité libyenne et algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [C] [G], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Juin 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 15 décembre 2023, le tribunal correctionnel de Grenoble a condamné [J] [V] à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de vol en réunion et vol aggravés en état de récidive légale ;
Le 28 novembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 1 an a été notifiée à [J] [V] par le préfet de l'Isère.
Par décision du 05 avril 2024 l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnances des 07 avril 2024 et 05 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [J] [V] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 03 juin 2024, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 04 juin 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 04 juin 2024 à 22 heures 58, [J] [V] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage outre le fait qu'il n'est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l'ordre public.
[J] [V] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 06 juin 2024 à 10 heures 00.
[J] [V] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [J] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[J] [V] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a bien la double nationalité libyenne et algérienne. Il ajoute qu'il a vu le consul de Libye qui lui a dit qu'il devait revenir avec des documents et qu'il pourrait disposer d'un document de voyage. Il a été envoyé au centre de rétention directement après sa sortie de prison et n'a pas pu amener lesdit documents. Il ajoute qu'il en a assez d'être enfermé et voudrait quitter la France pour se rendre en Espagne.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [J] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»
Attendu que le conseil de [J] [V] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- elle a saisi dés le 05 avril 2024 les autorités consulaires libyennes algériennes et tunisiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [J] [V] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- le 08 avril 2024 le consulat de Libye indiquait que l'intéressé avait déjà été entendu le 13 septembre 2023 par leurs services et 'qu'il s'était avéré qu'il n'était pas de nationalité libyenne',
- [J] [V] a été entendu par le consul d'Algérie le 26 avril 2024 et suivant mail du même jour, le consulat d'Algérie de [Localité 2] a avisé la préfecture qu'il n'est pas reconnu comme ressortissant algérien,
- [J] [V] a été entendu par le consul de Tunisie le 24 avril 2024,
- des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 06, 15, 22 et 30 mai 2024, la préfecture étant dans l'attente d'une réponse ;
- et le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public pour avoir été condamné le 18 décembre 2023 à 6 mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé en état de récidive légale ;
Attendu que [J] [V] persiste à se dire libyen sans apporter le début d'un élément de preuve et que suivant courrier dressé par le consul de Libye le 14 septembre 2023 ce dernier précise que [J] [V] n'est pas de nationalité libyenne ; Que de même l'Algérie ne le reconnaît pas comme l'un de ses ressortissants ; Que les affirmations contraires de [J] [V] ne résistent pas à ces éléments et que l'attitude de l'intéresse relève d'un comportement obstructif à défaut de production d'éléments contraires ;
Attendu que le premier juge a retenu souverainement que les différentes diligences engagées et les documents parvenus à la connaissance des autorités tunisiennes, les relances opérées par la préfecture permettaient la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle ; Qu'il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires tunisiennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ;
Attendu en outre que la fiche pénale permet de lire que [J] [V] a été condamné le 15 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Grenoble à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de vol en réunion et vol aggravé en état de récidive légale ; Que cet état de récidive caractérise un ancrage dans une altitude délinquante et caractérise la menace pour l'ordre public ainsi que l'a retenu le premier juge ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [J] [V],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT