N° RG 24/04631 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PWRW
Nom du ressortissant :
[Z] [G]
[G]
C/
PREFET DE L'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 JUIN 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 06 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [G]
né le 24 Mars 1976 à [Localité 7]
de nationalité Malienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [9]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office avec le concours de Monsieur [N] [K] interprète en langue soninké mandaté par STI, par téléphone, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISÈRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Juin 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 04 février 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [Z] [G] par le préfet de l'Isère.
Le 02 juin 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 03 juin 2024, reçue le jour même à 15 heures 33, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 04 juin 2024 à 15 heures 33, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de [9] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 05 juin 2024 à 10 heures 18, [Z] [G] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir qu'il dispose de garanties de représentations en justice puisque l'administration est en possession de l'original de son passeport en cours de validité et soulève l'insuffisance des diligences de la préfecture dans les deux premiers jours de sa rétention.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 06 juin 2024 à 10 heures 30.
[Z] [G] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Par courriel reçu ce jour [Z] [G] a déposé une nouvelle pièce qui a été régulièrement transmise aux parties.
Le conseil de [Z] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[Z] [G] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il n'est pas ici pour faire des problèmes mais qu'il voudrait juste régulariser sa situation, travailler et subvenir aux besoins de sa famille au Mali.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [Z] [G], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur l'assignation à résidence
Attendu que l'article L 743-13 du CESEDA permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original de son passeport et de tout document justificatif de son identité ;
Qu'in fine l'article précise que lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Qu'au cas d'espèce, dans la procédure il n'est pas contesté que [Z] [G] a remis son passeport en cours de validité ;
Attendu que [Z] [G] a déjà été assigné à résidence par la préfecture de l'Isère le 04 février 2023 ; Que suivant procès-verbal de carence à l'obligation de pointage en date du 21 février 2023 les policiers du commissariat de [Localité 11] ont relevé que [Z] [G] ne s'était jamais présenté pour émarger sa feuille de présence ;
Que le préfet du Rhône a de nouveau assigné à résidence [Z] [G] le 15 juin 2023 et que suivant procès-verbal de carence à l'obligation de pointage en date du 15 juin 2023 les policiers de la SPFAT ont relevé que [Z] [G] ne s'était pas présenté pour émarger sa feuille de présence le 26 juin 2023 ; Que s'il a respecté les autres jours de signature, il n'en reste pas moins qu'une carence d'un jour a été constatée ;
Attendu que [Z] [G] produit une attestation du secours catholique datée du 26 janvier 2022 qui certifie qu'il est domicilié au secours populaire français au [Adresse 1] une attestation d'élection domicile en date du 19 juillet 2023 ; Qu'il produit également une attestation d'élection de domicile valable jusqu'au 19 juillet 2024 qui précise qu'il a élu domicile au [Adresse 6] ce qui correspond à une adresse postale ; Que suivant attestation du 06 octobre 2023 la secrétaire générale du secours populaire de la tour du [Localité 10] certifie que l'intéressé fait 3 heures de bénévolat tous les jours depuis le mois de juillet 2023 ;
Qu'au jour de l'audience il est produit une attestation de M. [R] [T] qui déclare héberger [Z] [G] à son domicile du [Adresse 4] depuis le 01 mai 2024 ; Que cette pièce n'est pas signée par M.[T] et aucun document d'identité de ce dernier n'est joint à l'attestation d'hébergement ;
Attendu en outre que le 02 juin 2024 [Z] [G] a été interpellé par les gendarmes alors qu'il s'introduisait dans un hall d'immeuble au [Adresse 5] ; Que dans son audition du 02 juin 2024 [Z] [G] a expliqué qu'il était actuellement sans domicile fixe mais vivre à la Tour du [Localité 10] ; Qu'il a répondu à la question : « Avez vous un domicile fixe ' » : « Non pas actuellement, je dors dehors » : Qu'il a ajouté qu'il n'avait pas d'enfants en France mais qu'il en avait 8 au Mali et spécifié : « Moi j'aime la vie en France. Moi je veux pas aller dans d'autres pays. Il me manque que les papiers pour travailler. [..] Moi je ne veux pas quitter la France. Je suis là depuis 10 ans même si c'est difficile je veux obtenir un titre de séjour » ;
Attendu qu'il est constant que les garanties de représentation, pour être suffisantes, doivent porter sur l'effectivité des garanties d'hébergement et de ressources et l'absence d'obstacle par l'intéressé à la mesure d'éloignement, autrement dit sa volonté de ne pas se soustraire à la mesure d'éloignement et permettre à l'autorité administrative de la mettre à exécution ;
Qu'au cas d'espèce s'il est justifié d'adresses postales il n'est pas justifié d'un lieu de résidence stable et établi, [Z] [G] se prévalant d'un hébergement chez un tiers à [Localité 8] tout en disant être à la rue à la Tour du [Localité 10] en Isère ; Que par ailleurs l'intéressé déclare sans détours qu'il n'entend pas quitter la France ce qui caractérise le fait qu'il n'entend pas se soumettre à la mesure d'éloignement selon les modalités qui seront fixées par l'autorité administrative ; Que dès lors sa requête en assignation à résidence ne pouvait pas prospérer ainsi que l'a retenu le premier juge ;
Attendu que la préfecture justifie avoir saisi le pôle central d'éloignement d'une demande de routing et que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle a fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ; Que le moyen tiré du défaut de diligences ne pouvait pas prospérer ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [G],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT