COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 06 JUIN 2024
N° 2024/384
Rôle N° RG 23/07115 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLAZ
[R] [E]
C/
Mutuelle MATMUT
Organisme CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES B OUCHES-DU-RHÔNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier DANJOU
Me Julien BERNARD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de Marseille en date du 28 Avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00552.
APPELANT
Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
Mutuelle MATMUT Mutuelle Assurances des Travailleurs Mutualistes,
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
dont le siège social est [Adresse 2]
défaillante
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Florence PERRAUT, Présidente rédactrice
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024
Signé par Mme Florence PERRAUT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 octobre 2020, monsieur [R] [E] a été victime d'un accident de la circulation.
Il circulait à bord de son motocycle sur la commune de [Localité 5] lorsqu'il a effectué un dépassement du véhicule le précédent.
Ledit véhicule, assuré auprès de la société Matmut, a alors tourné à gauche en lui coupant la route et est venu le percuter entrainant sa chute.
Par actes de commissaire de justice en date du 2 février 2023, M. [E] a fait assigner la société anonyme (SA) Matmut et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins d'entendre condamner la première des précitées à lui verser une provision complémentaire de 11 206 euros, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, ainsi qu'une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 28 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- débouté M. [E] de sa demande d'indemnité provisionnelle complémentaire ;
- dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge du requérant.
Ce magistrat a considéré que M. [E] ne justifiait d'aucune impossibilité de saisir le juge du fond d'une demande de liquidation de son entier préjudice.
Selon déclaration reçue au greffe le 26 mai 2023, M. [E] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en toutes les dispositions la concernant.
Par dernières conclusions transmises le 16 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
-condamne la compagnie d'assurances Matmut à lui payer la somme de 11 206 euros à titre provisionnel et ce, à valoir sur l'indemnisation complémentaire de son préjudice ;
- condamne la compagnie d'assurances Matmut à lui payer les sommes de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 2 000 euros en cause d'appel ;
- condamne la compagnie Matmut aux entiers dépens de première instance et d'appel,ces derniers distraits au profit de Maître Olivier Danjou.
Par dernières conclusions transmises le 11 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Matmut, sollicite de la cour :
- à titre principal, qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et déboute M. [E] de toutes ses demandes ;
- constate que le docteur [P] a déposé son rapport définitif permettant la liquidation par le Tribunal, à défaut d'accord amiable des dommages de M. [E] ;
- à titre subsidiaire, qu'elle limite la provision complémentaire allouée à la somme de 5 600 euros ;
- déboute M. [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Lescudier et associés.
Régulièrement intimée, la CPAM des Bouches du Rhône n'a pas constitué avocat.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 15 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
L'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La SA Matmut Assurance ne conteste pas, en cause d'appel, pas plus qu'elle ne l'a fait en première instance, le droit à indemnisation de l'appelant sur le fondement des dispositions de la loi n° 85-697 du 5 juillet 1985.
Il est également acquis que l'offre d'indemnisation prévue par les articles L. 211-9 et R. 211-40 du code des assurances ne peut engager l'assureur que si elle est acceptée par la victime ou ses ayants droit, tant en ce qui concerne l'étendue du droit à réparation que le montant des indemnités proposées (Civ. 2ème 8 juin 2017, n°16-17767).
En l'espèce, M. [E] verse aux débats :
- le rapport d'expertise amiable du docteur [N] [O], missionné par la SA Matmut, du 13 novembre 2021, établi contradictoirement, dont il ressort que l'accident lui a causé :
un déficit fonctionnel temporaire partiel :
° classe II du 20 octobre 2020 au 19 novembre 2020 ;
° classe I du 20 novembre 2020 au 14 juin 2021 ;
° date de consolidation le 15 juin 2021 ;
° souffrances endurées : 2,5/7
° préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 durant 1 mois
° déficit fonctionnel permanent : 4%
° dommage esthétique : 1/7
- un courrier recommandé avec accusé de réception du 6 juillet 2022 dans lequel la société Matmut formulé une offre d'indemnisation de 5 406 euros après déduction de la provision déjà versée de 800 euros ;
L'offre de la SA Matmut a été majorée le 21 janvier 2023 laissant apparaître après déduction de la provision un solde de 11 206 euros.
Ainsi contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, il n'est pas nécessaire pour une victime d'un accident de la circulation de justifier d'une impossibilité de saisir le juge du fond d'une demande de liquidation de son entier préjudice, afin de pouvoir obtenir en référé une indemnité provisionnelle.
Par conséquent, au vu des éléments médicaux sus-évoqués, de l'ensemble des postes de préjudice ressortant des conclusions du médecin expert, dont le lien avec l'accident n'est pas discuté, le montant non sérieusement contestable de l'indemnité complémentaire sollicitée par l'appelant peut être fixé à la somme de 11 206 euros, peu importe que ce dernier ait refusé dans un premier temps l'offre provisionnelle.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef et la SA Matmut sera condamnée à verser à M. [E] une provision de 11 206 euros, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SA Matmut succombant, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle laissé les dépens à la charge de M. [E] et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais non compris dans les dépens, qu'il a exposés en première instance et appel. Il lui sera alloué de ce chef une somme globale de 2 000 euros.
La SA Matmut, qui succombe, supportera, les dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Olivier Danjou, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SA Matmut à verser à M. [R] [E] une provision complémentaire de 11 206 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel ;
Condamne la SA Matmut à payer à M. [R] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Matmut au paiement des dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,