COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 06 JUIN 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 23/13409 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCNQ
[D] [Y] [E]
S.A. HELVETIA ASSURANCES SA
C/
S.A.S. [Adresse 4]
S.A.R.L. REFIT YACHTS
S.A. SPLISH SPLASH
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Pascal ALIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 20 Septembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 2013J00508.
APPELANTS
Monsieur [D] [Y] [E],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Alexandre BESNARD de la SCP STREAM AVOCATS AND SOLLICITORS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laurianne RIBES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. HELVETIA ASSURANCES
SA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Alexandre BESNARD de la SCP STREAM AVOCATS AND SOLLICITORS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laurianne RIBES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A.S. [Adresse 4]
Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 38 112,25 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le n° 301 939 740, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. REFIT YACHTS
Société à responsabilité limitée au capital de 70 000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le n° 493 543 029, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. SPLISH SPLASH
Société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
(Signification de la DA le 22/12/2023 par la voie diplomatique)
défaillante
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre,
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et M. Olivier ALIDAL, Directeur des services de greffe judiciaires, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal de commerce de Toulon du 20 septembre 2023 qui a :
- homologué le rapport d'expertise de M. [L] [S],
- rejeté l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Helvetia et les en a déboutés,
- condamné conjointement et solidairement la société Helvetia et M. [G] [E] au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles que les sociétés [Adresse 4] et Refit Yachts ont été contraints d'exposer pour assurer leur défense,
- condamné conjointement et solidairement la société Helvetia et M. [G] [E] au paiement des frais d'expertise,
- débouté les parties du surplus de leur demande,
- laissé solidairement à la charge de M. [E] [D] [Y] et SA Helvetia Assurances les entiers dépens.
M. [G] [E] et la SA Helvetia assurances ont interjeté appel par déclaration du 27 octobre 2023.
Par conclusions notifiées et déposées le 29 janvier 2023, la SA Helvetia assurances s'est désistée de son appel.
Par conclusions notifiées et déposées le 12 février 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Helvetia soutient que son désistement n'a pas besoin d'être accepté, l'intimé n'ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, qu'il est fait sans réserve et que la cour doit en prendre acte.
Par conclusions notifiées et déposées le 8 février 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SASU [Adresse 4] et la SARL Refit Yachts demandent à la cour de :
- jugeant que le désistement d'instance de la société Helvetia assurances doit être accepté ;
- constatant que le désistement d'instance de la société Helvetia assurances contient des réserves ;
- donner acte la S.A.S. [Adresse 4] et la S.A.R.L. Refit Yachts qu'elles n'acceptent pas le désistement d'instance ;
- déclarer cette absence d'acceptation du désistement d'instance fondé sur un motif légitime ;
- rejeter le désistement d'instance formulé par la société Helvetia assurances ;
- condamner M [G] [E] et la société Helvetia assurances aux entiers dépens.
La caducité de l'appel interjeté par M. [G] [E] a été constatée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 26 mars 2024.
La société de droit dominicain Splish Splash a été assignée mais n'a pas comparu.
MOTIFS
En application des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel, admis en toutes matières sauf disposition contraires, n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Contrairement à ce que soutiennent les intimées, les conclusions de désistement du 29 janvier 2024 ne contiennent aucune réserve à leur égard, lesdites conclusions se bornant à reprendre le déroulé de la procédure avant la formalisation du désistement lui-même et il a été fait alors que les intimées, si elles avaient constitué avocat, n'avaient pas conclu ni par conséquent formé un appel incident ou une demande incidente.
Par ailleurs, le désistement a été formalisé le 29 janvier 2024 dans le délai fixé à l'article 908 du code de procédure civile pour le dépôt des conclusions d'appelant, puisque la déclaration d'appel ayant été régularisée le 27 octobre 2023, ce délai expirait normalement le 27 janvier, mais s'agissant d'un samedi, le délai a été prorogé, conformément aux dispositions de l'article 642 du code de procédure civile, au lundi 29 janvier.
C'est donc en vain que les intimés soutiennent que le désistement est irrégulier ou aurait dû être accepté alors qu'il est parfait et que le dessaisissement de la cour doit être constaté.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, à défaut d'accord entre les parties, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte par la SA Helvetia.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt de défaut,
Constate le désistement de la SAS Helvetia assurances,
Le déclare parfait,
Constate le dessaisissement de la cour,
Condamne la SA Helvetia aux dépens de l'instance éteinte.
LE DIRECTEUR DES SERVICES DE LA PRESIDENTE
GREFFE JUDICIAIRES
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