COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT SUR APPEL
D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
DU 07 JUIN 2024
N° 2024/ 216
Rôle N° RG 23/14563 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGQK
S.A.S. RITA
C/
[Y] [W]
Copie exécutoire délivrée
le : 07 Juin 2024
à :
SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES
Me Elisabeth VINCENT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 18 Septembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/00126.
APPELANTE
S.A.S. RITA Sous l'enseigne [3] sise [Adresse 1]
représentée par Me Caroline MACHAUX de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Eulalie TIMSIT, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elisabeth VINCENT, avocat au barreau de NICE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [Y] [W] a été embauché par la société Rita, exploitant un restaurant sous l'enseigne "[3]", par contrat à durée indéterminée le 23 mars 2022 en qualité de chef de partie.
Par jugement du 10 décembre 2020, la société Rita a été placée en procédure de sauvegarde de justice.
Le 2 février 2022, un plan de sauvegarde a été arrêté pour une durée de 84 mois. La SCP BTSG², prise en la personne de Maître [X] [E], a été nommée commissaire à l'exécution du plan.
Suite à un accident de trajet survenu le 26 décembre 2022, M. [W] a été placé en arrêt de travail du 27 décembre 2022 jusqu'au 31 janvier 2023.
Il a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 7 avril 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nice aux fins de solliciter des dommages et intérêts et un rappel de salaire sous astreinte.
Par ordonnance du 18 septembre 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nice, a :
- ordonné à la SAS Rita la remise à M. [W] des bulletins de paie du 01.02.2023 au 01.09.2023, cette remise se faisant sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du trentième jour de la notification de la présente ordonnance ;
- ordonné à la SAS Rita le paiement des salaires du 01.02.2023 au 01.08.2023, soit la somme de 19 409,18 euros bruts et du montant des congés payés afférents aux salaires, soit 1 940,21 euros bruts, cette remise se faisant sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du trentième jour de la notification de la présente ordonnance ;
- dit que cette astreinte est limitée à 90 jours, la formation de référés ne se réservant pas le droit de liquider ces astreintes ;
- dit qu'il y a lieu de considérer la capitalisation des intérêts ;
- ordonné à la SAS Rita le paiement à M. [W] de la somme de 1500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance a été signifiée par exploit de Maître Sonia AUGER,
Commissaire de Justice en date du 13 novembre 2023.
(Pièce 11 : Signification décision du 13-11-23)
Par déclaration du 28 novembre 2023 notifiée par voie électronique, la société Rita a interjeté appel de cette ordonnance
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 26 mars 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société Rita, appelante, demande à la cour de :
in limine litis,
- déclarer irrecevable la demande de radiation de M. [W],
subsidiairement,
- constater les conséquences manifestement excessives qu'aurait l'exécution de l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Nice,
- constater l'impossibilité de l'exécution de l'ordonnance en l'état de la situation économique de la société Rita,
- constater l'impossibilité de l'exécution de l'ordonnance en l'état de l'exécution forcée engagée par M. [W],
- débouter en conséquence M. [W] de sa demande de radiation,
au fond,
- réformer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a :
- ordonné à la SAS Rita la remise à M. [W] des bulletins de paie du 01.02.2023 au 01.09.2023, cette remise se faisant sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du trentième jour de la notification de la présente ordonnance,
- ordonné à la SAS Rita le paiement des salaires du 01.02.2023 au 01.08.2023, soit la somme de 19.409,18 euros bruts et du montant des congés payés afférents aux salaires, soit 1.940,21 euros bruts, cette remise se faisant sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du trentième jour de la notification de la présente ordonnance,
- dit que cette astreinte est limitée à 90 jours, la formation de référés ne se réservant pas le droit de liquider ces astreintes,
- dit qu'il y a lieu de considérer la capitalisation des intérêts,
- ordonné à la SAS Rita le paiement à M. [W] de la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [W] du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- constater qu'aucun salaire n'est dû à M. [W] ce dernier ne s'étant pas tenu à la disposition de la société Rita,
- débouter en conséquence M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
- constater l'existence d'une contestation sérieuse devant être tranchée au fond,
- juger en conséquence qu'il n'y a pas lieu à référé,
- débouter M. [W] du surplus de ses demandes,
en tout état de cause,
- condamner M. [W] à payer à la société Rita la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- condamner M. [W] aux entiers dépens.
A l'appui de son recours, l'appelante fait valoir en substance que :
- M. [W] a formulé sa demande de radiation dans des conclusions au fond adressées à la cour et non au premier président qui est seul à avoir compétence pour prononcer une telle radiation ;
- à titre subsidiaire, l'exécution provisoire de l'ordonnance aurait des conséquences manifestement excessives compte tenu des difficultés économiques de la société et M. [W] ne présente pas des garanties suffisantes de solvabilité pour assurer la restitution des fonds en cas d'infirmation de la décision ;
- M. [W], en prenant l'initiative le 14 mars 2024 de procéder à une saisie attribution sur les comptes bancaires de la SAS Rita, a rendu impossible l'exécution volontaire de la décision par la société ;
- à sa reprise, M. [W] ne s'est pas présenté à son poste, n'a pas justifié ses absences et ne s'est pas tenu à disposition pour reprendre son poste ;
- il s'est rendu coupable d'une escroquerie au jugement en première instance en ce qu'il a prétendu avoir été à la disposition de son employeur jusqu'au 1er août 2023, alors qu'il avait repris un nouveau poste dès le 9 juin 2023, soit durant la période pour laquelle il sollicite des rappels de salaire ;
- les demandes de M. [W] se heurtent, à tout le moins, à une contestation sérieuse eu égard à la nécessité de trancher la question de son absence injustifiée.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 22 mars 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [Y] [W] demande à la cour de :
en la forme,
- accueillir les présentes écritures,
sur le fond,
- les dires bien fondées,
in limine litis,
- prononcer la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de l'appelant,
au fond,
- confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a :
- condamne la SAS Rita à la remise des bulletins de paie du 01.02.23 au 01.09.23, cette remise se faisant sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du trentième jour de la notification de la présente ordonnance,
- condamne la SAS Rita au paiement des salaires du 01.02.2023 au 01.08.23 soit la somme de 19 409,18 euros bruts et du montant des congés payés afférents aux salaires soit la somme de 1 940,21 euros, cette remise se faisant sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du trentième jour de la notification de la présente ordonnance,
- condamne la SAS Rita à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a :
- réformer que cette astreinte est limitée à 90 jours,
- le déboute de sa demande de provision sur dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
le déboute de sa demande de provision de dommage et intérêts pour non-paiement des salaires,
statuant à nouveau,
- condamner la SAS Rita à la remise des bulletins de paie du 01.02.23 au 01.09.23, cette remise se faisant sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- condamner la SAS Rita au paiement des salaires du 01.02.2023 au 01.08.23 soit la somme de 19 409,18 euros bruts et du montant des congés payés afférents aux salaires soit la somme de 1 940,21 euros, cette remise se faisant sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard,
- condamner la SAS Rita à lui verser la somme de 2 000,00 euros à titre de provision de dommages et intérêts pour retard dans le versement des salaires,
- condamner la SAS Rita à lui verser la somme de 2 000,00 euros à titre de provision de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil,
- condamner la SAS Rita aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'exécution,
- condamner la SA Rita à lui verser la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé expose en substance que :
- la radiation de l'appel interjeté par la SAS Rita doit être prononcée pour défaut d'exécution de la décision de première instance ;
- la formation de référé est compétente en ce que l'obligation de paiement du salaire de la société Rita n'est pas sérieusement contestable et le trouble manifestement illicite, l'employeur n'entendant pas s'exécuter ;
- la SAS Rita ne lui a pas fourni de travail alors qu'il se tenait à sa disposition depuis le 1er février 2023, n'a pas organisé de visite médicale de reprise alors qu'il n'a eu de cesse de reprendre attache avec elle pour reprendre le travail ;
- il ne pouvait pas reprendre son poste en raison de la fermeture de l'établissement depuis le 1er février 2023 ;
- il a été contraint, en l'absence de rémunération durant de nombreux mois, d'accepter la conclusion d'un emploi précaire à durée déterminée d'"extra" afin de subvenir à ses besoins quotidiens.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 29 mars 2024, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 4 avril suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation pour défaut d'exécution :
Selon l'article 524 du code de procédure civile alinéa 1, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En application de l'article 905 du même code, lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 778 et 779.
Il s'ensuit que la demande de radiation pour défaut d'exécution formée devant la cour d'appel, par voie de conclusions, doit être déclarée irrecevable.
Sur le paiement des salaires et la remise des bulletins de salaire :
En application de l'article R.1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article R.1455-6 du même code prévoit que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article R. 1455-7 dispose que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier où ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article R 4624-31 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 28 avril 2022, dispose que le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
L'organisation de la visite médicale de reprise n'incombe à l'employeur dans le cadre de son obligation légale de sécurité qu'à compter de la date à laquelle il a connaissance de la fin de l'arrêt de travail du salarié étant alors tenu de saisir le médecin du travail pour que celui-ci fasse passer la visite de reprise dans les 8 jours calendaires suivant sa réintégration.
Pour pouvoir reprocher à l'employeur de ne pas avoir organisé une visite médicale de reprise, le salarié doit s'être préalablement manifesté auprès de lui pour lui indiquer sa volonté de reprendre le travail.
Il résulte enfin de l'article L. 1221-1 du code du travail que le salarié qui, à l'issue de son arrêt de travail, se tient à la disposition de l'employeur pour passer la visite médicale de reprise, a droit au paiement de sa rémunération.
En l'espèce, la cour relève qu'aucune visite de reprise n'a été organisée à l'issue de l'arrêt de travail du salarié qui a duré plus de 30 jours (27 décembre 2022 jusqu'au 31 janvier 2023) ; que par courrier du 22 mars 2023 réceptionné le 27 mars 2023, la société Rita a adressé à M. [W], suite à un courriel du même jour de celui-ci, les bulletins de salaire de novembre 2022 à février 2023 ainsi qu'une convention de rupture conventionnelle en l'invitant à vérifier les éléments, signer et renvoyer le document dans les plus brefs délais en vue de l'établissement de son solde de tout compte.
Il est constaté que le bulletin de salaire du mois de février 2023 établi par la société mentionne que M. [W] est placé du 1er au 28 février 2023 en congés sans solde ("Abs. Congés s/so 010223-280223").
Le salarié n'a pas donné suite à la rupture conventionnelle.
Par courrier du 4 avril 2023 adressé à M. [V], président de la SAS Rita, M. [W] demande la régularisation de son salaire des mois de février et mars 2023 en indiquant être "toujours salarié de la SAS RITA". En post-scriptum, il indique : "sans réponse de votre part sous huit jours après lettre AR, je serai contraint de faire appel au tribunal compétent. Par avance merci". "Je vous rappelle que votre établissement est fermé depuis le 01/02/23 à ce jour, or je n'en est pas été informer". Le salarié joint la copie d'un courrier qu'il dit avoir adressé à l'URSSAF dans lequel il expose faire toujours partie de la SAS Rita, être "sans activité", l'établissement étant "fermé depuis le 01/02" sans qu'il en ait été informé. Il précise que M. [V] lui a fait part d'une rupture conventionnelle qu'il a reçue le 27 mars 2017, que le document comporte des erreurs et qu'au surplus, après un contact avec l'inspection du travail, la rupture conventionnelle n'est pas "enregistrée et encore moins homologuée !!!". Il ajoute : "M'étant rapproché de vos services on m'informe d'une fermeture administrative !!! Je comprend aisément qu'il ne veut plus me payer !! Je ne peux plus rester sans salaire".
Il ressort ainsi que M. [W] s'est manifesté auprès de l'employeur et s'est tenu à sa disposition au moins jusqu'au 9 juin 2023, date à laquelle le salarié reconnaît la reprise d'un emploi "précaire" ; que la société ne justifie d'aucune démarche auprès du service de santé au travail pour solliciter une visite médicale de reprise du salarié, ni d'une mise en demeure de celui-ci de reprendre le travail.
Dans ces conditions, le salarié avait droit au paiement de son salaire au moins jusqu'au 9 juin 2023, cette demande ne se heurtant à aucune contestation sérieuse.
L'employeur étant tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition, le non-paiement du salaire pour la période comprise du 1er février au 8 juin 2023, constitue un trouble manifestement illicite justifiant la condamnation de l'employeur au paiement d'une provision de 14 951,73 euros brut sur la base d'un salaire mensuel fixé à 2 858,42 euros, outre 1 495,17 euros au titre des congés payés afférents.
L'ordonnance de référé est dès lors confirmée sauf s'agissant du quantum de la provision octroyée au titre du rappel de salaire et de la période concernée par ce rappel de salaire. Il y a lieu de constater s'agissant du surplus de la demande de rappel de salaire l'existence d'une contestation sérieuse et dire n'y avoir lieu à référé.
L'ordonnance de référé est également confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de remise des bulletins de paie du 1er février au 1er septembre 2023. Par contre, eu égard à la saisie attribution sur les comptes bancaires de la société appelante, les prononcés d'astreinte ne sont pas confirmés.
Sur la demande de provision sur dommages et intérêts pour retard dans le versement des salaires :
S'il ne revient pas au juge des référés de condamner à des dommages et intérêts (Cass soc 5 mars 2003 n° 02-40-779), il peut accorder une provision sur dommages et intérêts dans la mesure où il n'y a pas de contestation sérieuse sur le droit à réparation.
En application de l'article L 1231-6 du code civil, le préjudice résultant du retard apporté au paiement ne peut être réparé que par la condamnation de l'employeur aux intérêts au taux légal à compter de la demande. Le non-paiement de sommes d'argent ne peut donc donner lieu à paiement de dommages-intérêts sauf à justifier d'un préjudice distinct de celui résultant du retard.
En l'espèce, si le retard pris dans le paiement des salaires est déjà indemnisé par les intérêts moratoires, le salarié créancier justifie avoir dû faire appel à un conseil et engager une action en justice. Il établit ainsi son droit à indemnisation et d'un préjudice distinct eu égard au non-paiement de son salaire pendant plusieurs mois en raison de la résistance abusive de l'employeur.
L'obligation de l'employeur à indemniser le préjudice subi de ce chef n'étant pas sérieusement contestable, il convient de fixer la provision à valoir sur les dommages et intérêts à la somme de 500,00 euros que la société Rita devra payer à M. [P] par voie d'infirmation de l'ordonnance.
Sur la demande de provision sur dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
La demande du salarié, qui ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par l'allocation de dommages et intérêt pour retard dans le versement des salaires, se heurte à une contestation sérieuse.
En conséquence, l'ordonnance déférée est confirmée en ce qu'elle l'a débouté de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires :
La provision sur créance salariale allouée, née postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, portera intérêts à compter de l'audience en référé, faute d'indication, dans les dossiers fournis par les parties et dans celui envoyé par le conseil des prud'hommes, de la date de réception de la convocation devant la formation de référé.
La provision sur créance indemnitaire est productive d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Le conseil de prud'hommes ayant omis de statuer sur les dépens, le sens de la présente décision conduit à mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'employeur.
Il est rappelé que les dépens ne comprennent pas les frais d'exécution, dont le sort est réglé par le code des procédures civiles d'exécution.
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et condamner la société Rita, partie perdante, à payer à M. [P] la somme de 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
La société Rita est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
DECLARE irrecevable la demande de radiation pour défaut d'exécution formée devant la cour d'appel ;
CONFIRME l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour sauf s'agissant du quantum de la provision octroyée au titre du rappel de salaire et de la période concernée par ce rappel de salaire, du prononcé des astreintes et du rejet de la demande de provision de dommages et intérêts pour retard dans le versement des salaires ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés, réparant l'omission de statuer et y ajoutant ;
CONDAMNE la société Rita à payer à M. [Y] [W] les sommes suivantes :
- 14 951,73 euros brut à titre de provision sur rappel de salaire, outre 1 495,17 euros au titre des congés payés afférents ;
- 500,00 euros de provision sur dommages et intérêts pour retard dans le versement des salaires ;
DIT que la provision sur créance salariale portera intérêts au taux légal à compter du 28 août 2023 et la provision sur créance indemnitaire à compter du prononcé du présent arrêt ;
DIT qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du code civil, devenu l'article 1343-2, relatives à la capitalisation des intérêts échus ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur le surplus ;
CONDAMNE la société Rita aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE la société Rita à payer à M. [Y] [W] la somme de 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel ;
DEBOUTE la société Rita de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
Le Greffier Le Président