COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 JUIN 2024
N° 2024/784
N° RG 24/00784 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEKD
Copie conforme
délivrée le 06 Juin 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Juin 2024 à 09H50.
APPELANT
Monsieur [P] [W]
né le 06 Juin 1983 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Maître Marie VALLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office, et de Mme [S] [G] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [X] [D];
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
**
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Juin 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane LE FODIL, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024 à 16h43,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Himane EL FODIL, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 06 avril 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à Monsieur [P] [W] le même jour à 16h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 06 avril 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à Monsieur [P] [W] le même jour à 16h20;
Vu l'ordonnance émanant du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 10 avril 2024, confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 9 avril 2024 décidant le maintien de Monsieur [P] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu l'ordonnance émanant du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 7 mai 2024, confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 6 mai 2024 décidant le maintien de Monsieur [P] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours;
Vu l'ordonnance du 5 juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [P] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours;
Vu l'appel interjeté le 5 juin 2024 à 12h29 par Monsieur [P] [W] ;
Monsieur [P] [W] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je ne me souviens plus de l'adresse. J'ai fourni un certificat la dernière fois. J'ai rien fait, cela fait 2 mois que j'ai vu le consul. Je ne comprends pas que je sois encore au cra, c'est la première fois depuis 2 ans que je suis là. J'ai jamais menti, j'ai toujours dit la vérité. Je respecte la loi. Je connais bien l'adresse, j'ai la famille ici en France. Il s'agit de la cousine de ma mère. Je souhaite être libéré pour rejoindre ma campagne en Espagne et on souhaite se marier. Elle s'appelle [C] [M], elle vit à [Localité 4]. J'avais déjà précisé que j'ai une campagne en Espagne.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A ces fins, elle fait valoir qu'aucune des conditions de l'article L742-5 du CESEDA n'est remplie. En effet, elle soutient que le retenu n'a pas fait obstruction volontaire à l'exécution de la mesure d'éloignement durant les quinze derniers jours de la rétention, pas plus qu'il n'a sollicité durant cette période une protection internationale. Elle ajoute que l'administration ne démontre pas que des documents de voyage seront délivrés à bref délai et qu'elle ne soutient pas que l'étranger constitue une menace pour l'ordre public.
Le représentant de la préfecture a été entendu. Il déclare: 'La préfecture demande de récupérer le laissez-passer à bref délai. Je vous demande le maintien en rétention et je demande le rejet de la demande d'assignation à résidence. Je demande de confirmer l'ordonnance du JLD.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 5 juin 2024 à 9h50 et notifiée à Monsieur [P] [W] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 12h29 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, le représentant de l'Etat justifie de diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement. Ainsi, il a saisi par mail du 8 avril 2024 à 9h07, soit moins de 48 heures après le placement en rétention, le consulat d'Algérie aux fins de délivrance d'un laissez-passer, indiquant à l'autorité étrangère que M. [W] était connu du fichier VISABIO. Le même jour, l'administration a sollicité un routing de vol fixé au 28 avril. Le 9 avril, le représentant de l'Etat a adressé à l'autorité étrangère les extraits dudit fichier puis le 15 avril le routing de vol. Le 26 avril, le préfet a demandé un nouveau routing pour vol suite à l'annulation du vol du 28 avril, faute de délivrance de documents de voyage. Le 30 avril, l'administration a relancé les autorités algériennes, avant de solliciter un nouveau routing de vol le 30 mai en raison de l'annulation du vol prévu le 31 mai, toujours faute de délivrance de documents de voyage. Le 3 juin, le représentant de l'Etat a réinterrogé le consulat d'Algérie.
Le préfet ne vise pas le critère de la menace à l'ordre public au soutien de sa demande de troisième prolongation, aucun élément de la procédure ne permettant au demeurant de le caractériser l'appelant n'ayant jamais été condamné. En outre, il n'est pas contesté que le susnommé n'a pas fait volontairement obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement durant les quinze derniers jours de rétention, ni sollicité durant cette période une protection internationale.
Cependant, les éléments soumis au débat permettent d'établir que des documents de voyage seront délivrés à bref délai, dans la mesure où l'identité de l'appelant est clairement établie à l'aune du fichier VISABIO qui révèle la délivrance d'un visa à l'intéressé le 5 janvier 2022 par les autorités espagnoles sur la base du passeport algérien n°177456876 délivré le 30 juillet 2017 et valide jusqu'au 29 juillet 2027.
Par conséquent, le moyen soulevé sera rejeté.
3) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [P] [W] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité. En outre, s'il produit aujourd'hui une attestation d'hébergement de Mme [R] [J] qui soutient l'héberger depuis un an à son domicile du 10ème arrondissement de [Localité 7], cet élément ne permet pas de considérer que l'intéressé justifie d'un hébergement stable et effectif sur le territoire français. En effet, il s'était déclaré sans domicile fixe lors de son audition en retenue le 6 avril dernier par les fonctionnaires de police. Surtout, sa volonté de départ n'est pas établie, le susnommé ayant déclaré à cette même occasion vouloir rester en France et travailler. Or, l'assignation à résidence, dont l'objectif est aussi de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, suppose de démontrer la volonté de l'étranger de se conformer à l'arrêté portant obligation de quitter le territoire.
Ainsi, faute de garanties de représentation, les demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées.
Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [P] [W],
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Juin 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [W]
né le 06 Juin 1983 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 06 Juin 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Marie VALLIER
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Juin 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [P] [W]
né le 06 Juin 1983 à [Localité 5] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.