COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 7 JUIN 2024
N° 2024/795
N° RG 24/00795 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEUY
Copie conforme
délivrée le 07 Juin 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 6 juin 2024 à 11H03.
APPELANT
Monsieur [G] [M]
né le 2 juillet 1989 à [Localité 6]
de nationalité algérienne
Comparant, assisté de Maître Nicole PEREZ, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Madame [I] [L], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Représenté par Monsieur [F] [Y]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 7 juin 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024 à *,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 3 juin 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le 4 juin 2024 à 10h42 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 3 juin 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le 4 juin 2024 à 10h47;
Vu l'ordonnance du 6 juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [G] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 7 juin 2024 à 9h44 par Monsieur [G] [M] ;
Monsieur [G] [M] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare
'Je confirme mon identité, ma date et lieu de naissance. Je suis bien de nationalité algérienne. Oui je vis avec ma femme. Oui je travaillais avant mon incarcération. Oui ma femme travaille, elle est femme de ménage. Je m'occupe de la petite, ma fille a 3 ans. Ma femme ne peut pas tout gérer. J'ai eu une OQTF. J'ai quitté la France, je suis parti en Espagne. Je suis revenu pour ma fille. Il faut travailler au moins 5 ans sur le territoire français pour régulariser ma situation. J'avais peur que mon dossier soit refusé si je le deposais avant les 5 ans. Ça fait 9 mois que j'ai pas vu ma fille'.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance avec remise en liberté motif pris de l'absence d'observations préalables de son client avant son placement en rétention en compagnie d'un interprète. Il demande à titre subsidiaire le bénéfice d'une assignation à résidence. En substance, Me PEREZ déclare : 'il n'a pas été assisté d'un interprète alors qu'il ne maîtrise pas la langue française. Il a dit avoir signé mais il n'a pas compris la portée des mots. Lors de la garde à vue, il a bénéficié d'un interprète. Il est arrivé pendant le confinement en 2020. En 2021, sa fille est née. C'était difficile pour lui de trouver du travail. Il a été guetteur dans le cadre d'un cambriolage. Il est sorti libre après la garde à vue. Il n'a pas eu connaissance de sa convocation devant le tribunal correctionnel. C'était difficile de trouver du travail. Sa volonté c'est de se maintenir sur le territoire avec son enfant et sa femme. Il veut régulariser sa situation. Il veut se comporter comme un honnête citoyen. Il m'a dit que son épouse avait envoyé les documents à Forum réfugiés hier. Il s'est marié en 2019 en Algérie. Sa fille a aujourd'hui 3 ans. Selon une jurisprudence du TJ de Marseille il faut constater la nullité de procédure au motif que l'étranger n'a pas bénéficié d'un interprète au moment de la notification du placement. M. [M] a fait un recours contre L'OQTF il est convoqué lundi 10 juin devant le tribunal administratif'.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du fait de l'inutilité d'un interprète alors que le retenu parle le français et le rejet de l'assignation à résidence en l'absence de passeport valide, de garantie de représentation, de démonstration de son attache familiale et d'une soustraction antérieure à l'obligation de quitter le territoire français.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il est donc recevable.
Sur la contestation du placement en rétention :
Sur le moyen tiré de l'absence d'observations préalables au placement en centre de rétention:
Il est constant ( Civ 1ère, 15 décembre 2021) que le droit d'être entendu avant l'adoption de toute mesure individuelle faisant grief relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux qui font partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne.
Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ces droits ne sont pas des prérogatives absolues. Au regard des conditions posées par cette jurisprudence, le droit d'être entendu de l'étranger placé en rétention administrative est garanti, en droit interne, par la procédure contradictoire prévue à l'article L. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), qui contraint l'administration à saisir le juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures de la notification de ce placement et qui permet à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure destinée, dans le respect de l'obligation des États membres de lutter contre l'immigration illégale, à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
En premier lieu, le retenu a été invité à formuler des observations sur son placement en rétention par la préfecture selon formulaire du 30 mai 2024 notifié le 31 mai 2024 en détention qu'il a refusé de signer et, il y a d'ailleurs parfaitement répondu pour avoir indiqué être père d'un enfant, être marié et père d'une fille née en France, être malade et avoir du cholestérol, n'estimant pas utile d'apporter d'autres précisions.
Il aurait pu être assisté d'un interprète en langue arabe pour se faire mais au vu du fait qu'il comprenait et parlait le français cela n'a pas été le cas et, il n'y a aucune raison d'en douter alors qu'il se déclare en France depuis plus de cinq ans et qu'il a séjourné en détention en pratiquant la langue française d'après sa fiche pénale.
Enfin, l'audition de l'étranger par le premier juge, puis par la présente cour qui lui a permis de bénéficier du concours d'un interprète en lanque arabe, a permis de parachever cette satisfaction évidente à l'exigence du droit d'être entendu avant l'adoption de toute mesure individuelle.
Ce moyen doit donc être rejeté.
Il convient donc de confirmer la décision attaquée.
Sur la demande d'assignation à résidence :
En l'absende de production de l'attestation d'hébergement qu'il prétend que son épouse aurait adressé hier au forum des réfugiés, en l'absence de présentation aux autorités d'un passeport original en cours de validité et du fait de l'existence de soustraction à une mesure d'éloignement antérieure depuis février 2021, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande subsidiaire d'assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 6 juin 2024 ;
Rejetons la demande d'assignation à résidence.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G] [M]
né le 2 juillet 1989 à [Localité 6]
de nationalité algérienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 7 juin 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Nicole PEREZ
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 7 juin 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [G] [M]
né le 2 juillet 1989 à [Localité 6]
de nationalité algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.