ARRET
N°
Société [16]
C/
CARSAT de Normandie
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 07 JUIN 2024
N° RG 22/04865 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITAJ
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [16]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
La Défense
[Localité 4]
Représentée et plaidant à l'audience par Me Emilie Ricard, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Elodie Bossuot-Quin de la SELAS CMS Francis Lefebvre Lyon Avocats, avocat au barreau de Lyon
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT de Normandie
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
CS 36028
[Localité 3]
Représentée et plaidant à l'audience par Mme [G] [O], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 avril 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme [C] [W] et Mme Brigitte Denamps, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. [F] [N] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 07 juin 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
DECISION
M. [H] [D] a été salarié de la société [15], devenue [16], au sein de l'usine de [Localité 13], établissement aujourd'hui dénommé [14], en qualité d'opérateur du 1er décembre 1980 au 31 octobre 2003, puis en qualité de responsable de quart à compter du 1er novembre 2003.
Le 31 janvier 2014, M. [D] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une leucémie aiguë myéloblastique, selon certificat médical initial du 9 janvier 2014.
Après enquête et consultation d'un [9] (ci-après [12]), la [6] (ci-après la [10]) a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Cette décision a été notifiée le 13 mai 2015 à la société [15].
Le 29 juin 2015, la société [15], qui avait déjà émis des réserves sur le caractère professionnel de la pathologie de M. [D] devant la [10], a saisi la commission de recours amiable (ci-après la [11]) d'un recours à l'encontre de la décision de prise en charge.
La [11] n'ayant pas rendu de décision explicite dans les délais qui lui étaient impartis, elle est réputée avoir pris une décision de rejet.
Par courrier en date du 8 septembre 2015, la société [15] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Seine-Maritime (ci-après le TASS) d'un recours contre la décision de la [10] et contre la décision implicite de rejet de la [11].
La [5] (ci-après la [7]) a porté les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. [D] sur le compte employeur de la société [16], qui avait succédé à la société [15], pour l'exercice 2016. Ces dépenses ont été prises en compte dans le calcul de la tarification de l'établissement [14] pour l'année 2018.
Le 19 février 2018, la société [16] a saisi la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (ci-après la [8]). Au terme de ce recours, elle a exposé que la procédure concernant la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [D] était pendante devant le TASS elle a fait réserve de l'issue de ce recours.
La [7] a conclu pour indiquer qu'elle se conformerait à toute décision de justice définitive qui viendrait impacter les taux de cotisation et que, le cas échéant, elle procéderait si nécessaire à un recalcul.
Des injonctions de conclure ont été délivrées aux parties, qui n'ont pas produit de nouvelles écritures.
Par ordonnance en date du 15 juillet 2019, l'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle.
Par courrier en date du 23 juillet 2019, la société [16] a indiqué qu'elle n'avait pas donné son accord pour que l'affaire fasse l'objet d'un retrait du rôle, compte tenu du fait que son recours aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [D] faisait l'objet d'une convocation à l'audience du 2 septembre suivant devant le tribunal de grande instance du Havre, qui avait entre-temps succédé au TASS.
Par ordonnance en date du 5 août 2019, l'affaire a fait l'objet d'un ré-enrôlement.
De nouvelles ordonnances d'injonction de conclure ont été délivrées aux parties.
Par courrier en date du 8 septembre 2020, la société [16] a indiqué que l'affaire était audienciée le 23 novembre 2020 devant le tribunal judiciaire du Havre, qui entre-temps avait succédé au tribunal de grande instance de la même ville.
Par courrier en date du 30 novembre 2020, la société a indiqué que l'affaire concernant l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie par la [10] avait été plaidée le 23 novembre précédent et mise en délibéré en janvier 2021.
De nouvelles injonctions de conclure ont été délivrées aux parties.
Par courrier en date du 19 octobre 2021, la société a transmis le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 25 janvier 2021, annulant l'avis du [12] consulté, désignant un autre [12] et sursoyant à statuer sur les demandes.
Par ordonnance en date du 14 novembre 2022, le président de la [8], considérant que cette cour était sur le point de fermer, a ordonné le dessaisissement de celle-ci au profit de la cour d'appel d'Amiens.
Le dossier a été transmis à la cour d'appel d'Amiens le 21 novembre 2022.
Par courrier en date du 2 février 2023, le greffe de la cour d'appel d'Amiens a écrit à la société [16] pour connaître l'état des instances pendantes devant d'autres juridictions ayant justifié que jusqu'alors, l'examen de ses demandes soit différé.
Aucune réponse n'est parvenue.
Par conclusions datées du 22 mars 2024 et reçues au greffe le 27 mars 2024, la [7] a soulevé la péremption de l'instance. Elle a rappelé l'article 386 du code de procédure civile, selon lequel l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans. Elle a indiqué qu'en l'espèce, les différents courriers envoyés par la société pour délivrer des informations sur une procédure en cours devant le juge du contentieux général ne pouvaient pas s'apparenter à une diligence dans la procédure ouverte devant le juge de la tarification. En tout état de cause, elle a relevé que le dernier courrier d'information datait du 19 octobre 2021, ce qui remontait à plus de deux ans. Elle a sollicité la condamnation de la société aux dépens de l'instance.
Par courrier électronique en date du 2 avril 2024, la société [16] a indiqué qu'elle s'en rapportait à justice sur le mérite de cette demande.
L'examen de l'affaire a été porté à l'audience du 5 avril 2024, lors de laquelle chacune des parties a réitéré les prétentions et l'argumentation contenues dans ses écritures.
Motifs de l'arrêt :
L'article 386 du code de procédure civile dispose que « l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ».
En l'espèce, aucune diligence n'a été accomplie pendant plus de deux ans, puisque le dernier courrier de la société faisant part de l'état d'avancement de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire remonte au 19 octobre 2021 et que la [7] a conclu le 22 mars 2024.
Il convient cependant de préciser qu'il est constant que la péremption peut être interrompue par les actes intervenus dans une instance différente, lorsqu'il existe entre les deux procédures un lien de dépendance direct et nécessaire.
En l'espèce, même si la [8] n'a jamais rendu d'ordonnance de sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive à intervenir dans le litige opposant la société [16] et la [10] à propos de la prise en charge de la maladie de M. [D], il est évident qu'il existait un lien entre les deux procédures.
Toutefois, force est de constater que la société [16] ne fait état d'aucune éventuelle diligence qu'elle aurait accomplie dans le cadre de l'autre dossier et qui aurait eu pour effet d'interrompre le cours de la péremption dans la présente affaire.
Dès lors, il y a lieu de constater que la présente affaire est périmée. La péremption de l'instance entraîne l'extinction de celle-ci, conformément à l'article 385 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société [16] aux dépens.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier et dernier ressort,
- Constate la péremption de l'instance et l'extinction de celle-ci,
- Condamne la société [16] aux dépens.
Le greffier, Le président,