ARRET
N°
Société [6]
C/
CARSAT Rhône-Alpes
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 07 JUIN 2024
N° RG 23/01657 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXML
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée à l'audience par Me Gallig Delcros, avocat au barreau de Paris, substituant Me Zouhaire Bouaziz de l'AARPI GZ avocats, avocat au barreau de Paris
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT Rhône-Alpes
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée à l'audience par Mme [I] [K], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 avril 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme Alexandra Miroslav et Mme Brigitte Denamps, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 07 juin 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
DECISION
Le 26 mars 2001, M. [H] [J], salarié de la société [6], a été victime d'un accident du travail dont la date de consolidation a été fixée au 18 septembre 2003 par la caisse primaire d'assurance-maladie (ci-après la CPAM).
Par décision du 18 mars 2004, la CPAM a fixé à 40 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [J].
Les dépenses afférentes à cet accident du travail ont été inscrites au compte employeur de l'établissement de [Localité 5] de la société [6] pour l'année 2004. Le capital représentatif de rente y figurait pour la somme de 115'607,04 euros. Ces dépenses ont été prises en compte dans le calcul de ses taux de cotisation pour les années 2006, 2007 et 2008, ainsi que pour les années ultérieures, compte tenu des règles d'écrêtement.
Par requête en date du 12 décembre 2008, la société [6] a contesté le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [J] devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon, qui, par jugement du 24 octobre 2014, l'a déboutée de sa demande.
Elle a fait appel de ce jugement devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail (ci-après la CNITAAT) et, par arrêt en date du 15 mai 2018, la CNITAAT a ramené le taux d'incapacité permanente partielle de M. [J] à 35 %, dans les rapports entre la caisse et l'employeur.
À la suite de cet arrêt, par courrier en date du 29 mai 2018, la société [6] a adressé un courrier à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes (ci-après la CARSAT) pour lui demander la rectification des taux de cotisation d'accidents du travail et de maladies professionnelles (AT/MP) de son établissement de [Localité 5] pour les années s'étant écoulées de 2006 à 2018.
À la réception de ses taux de cotisation 2020, la société [6] s'est aperçue que le montant annuel de la rente reporté sur son compte employeur n'avait pas été modifié.
Par courrier en date du 2 mars 2020, la société [6] a formé un recours gracieux auprès de la CARSAT pour contester le montant de la rente figurant sur son compte employeur à la suite de l'arrêt de la CNITAAT ayant amené le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [J] de 40 % à 35 %.
Par courrier en date du 6 août 2020, la CARSAT a rejeté la demande de la société [6]. Elle a indiqué qu'après vérification auprès de la CPAM, le montant annuel de la rente correspondant au taux de 35 % était de 3783,85 euros. Or, elle a constaté que le montant de la rente provisoire reporté sur le compte employeur de la société était de 3612,72 euros. Elle a constaté que ce montant était plus favorable à l'employeur que le montant de 3783,25 euros qui aurait dû normalement être retenu et, dans ces conditions, a décidé de maintenir les éléments en l'état.
Par acte d'huissier de justice en date du 30 septembre 2020, la société [6] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 19 février 2021. Aux termes de cette assignation, elle a sollicité :
- que ses demandes soient déclarées recevables et bien fondées,
- qu'il soit constaté que la CARSAT ne pouvait pas prendre en compte lors de la rectification du taux des éléments différents de ceux qu'elle avait pris en compte lors du calcul initial,
- qu'il soit ordonné à la CARSAT de rectifier les taux de cotisation d'accidents du travail et de maladies professionnelles de l'établissement de [Localité 5] de 2006 à 2020 en prenant en compte un capital représentatif de rente de 101'156,16 euros,
- que la CARSAT soit condamnée aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle a notamment indiqué :
- que son compte employeur 2004 faisait figurer un capital représentatif de rente de 115'607,04 euros pour un taux d'incapacité permanente partielle de 40 % reconnu à M. [J],
- que ce capital représentatif étant égal à 32 fois le montant annuel de la rente versée à M. [J] en application de l'article 1er II de l'arrêté du 16 octobre 1995, cela signifiait que la rente annuelle versée à M. [J] était de 3612,72 euros,
- que compte tenu du taux d'incapacité permanente partielle de 40 % alors retenu, et donc du taux de 20 % applicable pour le calcul de la rente en application de l'article R. 434-2 du code de la sécurité sociale, cela signifiait que le salaire pris en compte pour le calcul de la rente était de 18'063,60 euros,
- qu'il s'agissait des seuls éléments qui lui étaient opposables,
- qu'en tenant compte d'un taux d'incapacité permanente partielle de 35 %, donc d'un taux utile de 17,5 %, appliqué au salaire annuel de 18'063,60 euros, on aboutissait à une rente annuelle de 3161,13 euros,
- qu'en multipliant ce montant par 32, on obtenait un capital représentatif de 101'156,16 euros,
- que le capital représentatif de rente consécutif à la diminution du taux d'incapacité permanente partielle de 40 % à 35 % par la CNITAAT était donc de 101 156,16 euros,
- que la CARSAT devait donc rectifier les taux de cotisation de l'établissement de [Localité 5] en prenant en compte ce nouveau capital représentatif de rente,
- que la CARSAT ne pouvait être suivie lorsqu'elle indiquait dans son courrier du 6 août 2020 que le montant de la rente annuelle correspondait à 3783,25 euros car, pour ce faire, elle utilisait des éléments qui ne lui étaient pas opposables.
L'assignation ayant été communiquée deux fois, l'affaire a fait l'objet de deux enrôlements, sous les numéros 20/04553 et 20/04982.
Par arrêt du 12 avril 2021, la cour d'appel d'Amiens a considéré que sous couvert d'une rectification de son taux de cotisation, la société [6] demandait en réalité le recalcul de la rente alors que, d'une part, la CARSAT déterminait les taux de cotisations dues par les entreprises à partir des dépenses reconnues imputables à celles-ci par la CPAM et, d'autre part, que les contestations relatives au montant de la rente annuelle servant de base au capital représentatif de la rente versée à un salarié devaient être portées devant la commission de recours amiable de la CPAM puis, le cas échéant, devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale. Elle a donc jugé qu'il appartenait à la société [6], si elle estimait que la rente annuelle calculée par la CPAM était erronée, de la contester à réception de sa notification, devant la commission de recours amiable puis, éventuellement devant la juridiction du contentieux général. En conséquence, elle a :
- ordonné la jonction des deux dossiers,
- débouté la société [6] de l'ensemble de ses demandes.
La société [6] a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt en date du 16 mars 2023, la Cour de cassation a considéré que la cour d'appel avait méconnu les termes du litige, en retenant que, sous couvert d'une rectification de son taux de cotisation, la société demandait en réalité le recalcul de la rente, alors que la société se bornait à prétendre que la rectification du taux de cotisation due au titre des risques professionnels à la suite de la décision de la CNITAAT ramenant le taux d'incapacité permanente de la victime à 35 %, devait s'opérer sur la base des mêmes éléments de calcul que ceux pris en compte lors de la fixation initiale de ce taux. En conséquence, elle a :
- cassé et annulé, sauf en ce qu'il ordonnait la jonction des deux dossiers, l'arrêt rendu le 12 avril 2021 par la cour d'appel d'Amiens,
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt,
- renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée,
- condamné la CARSAT aux dépens,
- condamné la CARSAT à verser à la société [6] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 27 mars 2023 réceptionnée au greffe le 31 mars 2023, la société [6] a saisi la cour de céans à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 7 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 août 2023, visé par le greffe le 4 septembre 2023, la société [6] a assigné la CARSAT à comparaître par devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 5 avril 2024.
Aux termes de cette assignation, elle demande :
- qu'il soit constaté que la CARSAT ne peut pas prendre en compte lors de la rectification du taux des éléments différents de ceux qu'elle a pris en compte lors du calcul initial,
- qu'il soit ordonné à la CARSAT de rectifier les taux de cotisation d'accidents du travail et de maladies professionnelles de l'établissement de [Localité 5] de 2006 à 2020 en prenant en compte un capital représentatif de rente de 101'156,16 euros,
- que la CARSAT soit condamnée à lui verser une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- que la CARSAT soit condamnée aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle adopte la même argumentation qu'initialement, à savoir :
- que son compte employeur 2004 faisait figurer un capital représentatif de rente de 115'607,04 euros pour un taux d'incapacité permanente partielle de 40 % reconnu à M. [J],
- que ce capital représentatif étant égal à 32 fois le montant annuel de la rente versée à M. [J] en application de l'article 1er II de l'arrêté du 16 octobre 1995, cela signifie que la rente annuelle versée à M. [J] était de 3612,72 euros,
- que compte tenu du taux d'incapacité permanente partielle de 40 % alors retenu, et donc du taux de 20 % applicable pour le calcul de la rente en application de l'article R. 434-2 du code de la sécurité sociale, cela signifie que le salaire pris en compte pour le calcul de la rente est de 18'063,60 euros,
- qu'il s'agit des seuls éléments qui lui sont opposables,
- qu'en tenant compte d'un taux d'incapacité permanente partielle de 35 %, dont d'un taux utile de 17,5 %, appliqué au salaire annuel de 18'063,60 euros, on aboutit à une rente annuelle de 3161,13 euros,
- qu'en multipliant ce montant par 32, on obtient un capital représentatif de 101'156,16 euros,
- que le capital représentatif de rente consécutif à la diminution du taux d'incapacité permanente partielle de 40 % à 35 % par la CNITAAT est donc de 101 156,16 euros,
- que la CARSAT doit donc rectifier les taux de cotisation de l'établissement de [Localité 5] en prenant en compte ce nouveau capital représentatif de rente,
- que la CARSAT ne peut être suivie lorsqu'elle indique dans son courrier du 6 août 2020 que le montant de la rente annuelle correspond à 3783,25 euros car, pour ce faire, elle utilise des éléments qui ne lui sont pas opposables.
Par conclusions communiquées au greffe le 2 avril 2024, la CARSAT sollicite :
- à titre principal :
- qu'il soit constaté qu'elle a été informée par la CPAM de ce que le montant annuel de la rente de M. [J] correspondant au taux de 35 % était de 3783,25 euros,
- qu'il soit constaté que le capital représentatif de rente initialement inscrit sur le compte employeur 2004 de la société [6] à hauteur de 115'607,04 euros avait été calculé sur la base de la rente provisoire et que cette erreur n'est pas créatrice de droit,
- qu'il soit jugé que c'est à bon droit qu'elle a rejeté le recours formé par la société [6],
- qu'en conséquence, le recours et les demandes de la société [6] soient rejetés,
- à titre subsidiaire, si la cour devait décider qu'il y a lieu d'exécuter l'arrêt rendu par la CNITAAT le 15 mai 2018 ramenant le taux d'incapacité permanente partielle de M. [J] à 35 %, qu'il soit jugé que l'application de cette décision doit être faite sur la base du montant annuel de rente fixé par la CPAM, à savoir un montant annuel de rente de 3783,25 euros, soit un capital représentatif de rente de 121'064 euros.
Elle fait notamment valoir :
- qu'il ressort des textes applicables que les CARSAT ont pour mission de déterminer annuellement le taux de cotisation AT/MP des entreprises, à partir d'éléments financiers comprenant notamment les prestations versées en réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles communiquées par la CPAM,
- que s'agissant de l'accident de travail de M. [J], lorsque la société [6] a sollicité l'exécution de l'arrêt de la CNITAAT, la CPAM lui a indiqué que le montant annuel de la rente de M. [J] pour un taux de 35 % était de 3783,25 euros,
- qu'elle s'est alors rendu compte que le capital représentatif de rente initialement inscrit sur le compte employeur 2004 avait été calculé sur la base de la rente provisoire accordée à M. [J], pour un montant de 3612,72 euros, et non sur la base de la rente définitive qui avait été accordée à ce dernier, d'un montant de 4397,21 euros,
- qu'en effet, par courrier du 4 février 2004, la CPAM avait notifié à M. [J] une liquidation provisoire de sa rente correspondant au taux d'incapacité permanente partielle de 40 % pour un montant de 3612,72 euros, dans l'attente de ses salaires définitifs,
- qu'à réception des salaires définitifs, la CPAM avait notifié à M. [J], par courrier du 18 mars 2004, la liquidation définitive de sa rente pour un montant de 4397,21 euros,
- que c'est pour cette raison qu'elle a rejeté le recours gracieux de la société [6] et maintenu le capital représentatif initialement imputé sur le compte employeur 2004, malgré la diminution du taux d'incapacité permanente partielle à 35 %, dans la mesure où ce montant était plus favorable pour la société que le capital représentatif de la rente correspondant au taux d'incapacité permanente partielle de 35 % mais calculé sur la véritable base du montant de rente définitive accordée à M. [J],
- que la société [6], en soutenant que la rente annuelle versée à M. [J] était de 3612,72 euros et que le salaire de ce dernier était de 18'063,60 euros, fait une interprétation erronée,
- que si la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 12 avril 2021 sur la seconde branche du moyen, elle a en revanche considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la première branche du moyen, qui reprochait à la cour d'appel d'avoir méconnu le principe de l'annualité de la cotisation en approuvant la CARSAT d'avoir, sous le couvert d'une erreur purement matérielle, rectifié de son propre chef le montant de la rente annuelle servant de base de calcul au taux de cotisation qui a été notifié à la société sans faire l'objet d'une contestation par l'employeur dans le délai imparti et qui avait été reporté sur son compte employeur pour l'année 2004,
- que c'est parfaitement compréhensible puisque si le taux de cotisation annuel revêt un caractère définitif en l'absence de contestation dans le délai de deux mois suivant la notification, cette règle connaît un aménagement en cas de décision de justice ultérieure,
- que la société [6] était donc fondée à solliciter la rectification du capital représentatif de rente imputé sur son compte employeur 2004 suite à l'arrêt rendu par la CNITAAT ayant ramené le taux d'incapacité permanente partielle de M. [J] de 40 à 35 %,
- que pour autant, l'application de cette décision de justice doit être faite sur la base du montant annuel de rente fixée par la CPAM, à savoir 3783,25 euros, ce qui aboutit à un capital représentatif de rente de 121'064 euros,
- que les calculs de la société [6] concernant le capital représentatif de rente initialement inscrit sur le compte employeur 2004 reposent sur une erreur, puisqu'il a été calculé sur la base de la rente provisoire et non sur la base de la rente définitive,
- qu'une erreur n'est pas créatrice de droit,
- qu'il ne pourra qu'être constaté, à la lecture des notifications de la CPAM, que le montant des salaires définitifs de M. [J] pour le calcul de sa rente est de 21'618,55 euros et non pas, comme le soutient la société, de 18'063,60 euros,
- qu'au demeurant, si la contestation du montant annuel des salaires ou du montant annuel de la rente par la société [6] est possible, elle ne relève pas du contentieux de la tarification et du contentieux général de sécurité sociale, ainsi que l'a déjà jugé la CNITAAT,
- que la société ne justifie pas d'une telle contestation,
- qu'à titre subsidiaire, dans le cas où la cour estimerait qu'il y a lieu d'exécuter l'arrêt rendu par la CNITAAT ayant jugé que les séquelles de l'accident de travail dont a été victime M. [J] justifiait à l'égard de l'employeur l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 35 %, il conviendrait de juger que l'application de cette décision doit être faite sur la base du montant annuel de rente fixé par la CPAM, à savoir 3783,25 euros, ce qui donnerait un capital représentatif de rente de 121'064 euros.
L'examen de l'affaire a été porté à l'audience du 5 avril 2024, lors de laquelle chacune des parties a réitéré les prétentions et l'argumentation contenues dans ses écritures.
Motifs de l'arrêt :
Il résulte de l'article L. 242-5 alinéa premier du code de la sécurité sociale que le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la CARSAT.
Selon l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les CARSAT dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
Aux termes de l'article R. 241-1 du code de la sécurité sociale, en vue de la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les caisses primaires et les unions de recouvrement sont tenues de fournir aux CARSAT tous les éléments financiers susceptibles de faire connaître les dépenses et recettes, soit par l'employeur, soit par branche d'activité.
L'article R. 434-32 ajoute qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la CPAM se prononce [...] sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droits.
Ainsi, il résulte des textes applicables que si les CARSAT ont pour mission de déterminer le taux des cotisations AT/MP des entreprises chaque année, elles ne le font qu'à partir des éléments financiers obtenus de la part d'autres organismes de sécurité sociale et, notamment, à partir des prestations versées en réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles communiquées par les CPAM.
En l'espèce, la CPAM a notifié à M. [J] le 4 février 2004 la liquidation provisoire de sa rente, calculée à partir d'un taux d'incapacité permanente partielle de 40 %, pour un montant de 3612,72 euros, en précisant qu'il s'agissait d'une liquidation provisoire effectuée dans l'attente des salaires définitifs.
Par un courrier du 18 mars 2004, la CPAM, ayant obtenu dans l'intervalle les salaires définitifs en question, a notifié à M. [J] la liquidation définitive de sa rente, toujours calculée à partir d'un taux d'incapacité permanente partielle de 40 %, pour un montant de 4397,21 euros.
Nonobstant, à la suite d'un oubli de communication ou d'une erreur, la CARSAT n'a pas tiré les conséquences de cette liquidation définitive de rente lorsqu'il s'est agi pour elle de déterminer le taux de cotisation de la société [6].
Ce n'est que lorsque cette dernière, après avoir obtenu de la CNITAAT en 2018 la diminution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [J] dans les rapports entre la caisse et l'employeur, a sollicité l'exécution de cet arrêt, que la CARSAT s'est rendu compte de l'existence d'un problème. En effet, elle a alors interrogé la CPAM qui lui a indiqué que le montant de la rente, calculé à partir d'un taux d'incapacité permanente partielle de 35 % était de 3783,25 euros. Autrement dit, alors que l'on aurait pu légitimement s'attendre à ce que le montant de la rente calculé au taux d'incapacité permanente partielle de 35 % soit inférieur au montant de la rente calculé au taux d'incapacité permanente partielle de 40 %, il était supérieur, en raison de l'erreur commise en 2004.
C'est la raison pour laquelle la CARSAT n'a pas appliqué à la société [6] la tarification résultant du nouveau chiffrage, puisqu'il se serait concrétisé par une augmentation de son taux de cotisation. C'est également la raison pour laquelle la CARSAT a rejeté le recours gracieux de la société [6], dans la mesure où il était plus avantageux pour cette dernière de succomber en son recours que d'obtenir son nouveau taux de cotisation.
La société [6] sollicite aujourd'hui le recalcul de sa cotisation depuis 2006, en opérant les calculs à partir du taux de 35 % au lieu du taux de 40 % mais en conservant les autres éléments du calcul de 2004, donc en raisonnant sur la base de la rente provisoire accordée à M. [J] et non pas sur la base de la rente définitive.
Ce raisonnement revient à vouloir perpétuer volontairement, sur près d'une vingtaine d'années, une omission ou une erreur involontaire.
Or, le droit de la sécurité sociale est d'ordre public. Une omission ou une erreur ne peut être créatrice de droit. Il est donc vain pour la société [6] de prétendre obtenir le maintien de la confusion qui a été opérée en 2004 entre la rente provisoire et la rente définitive.
À titre surabondant, il y a lieu de relever qu'il est particulièrement artificiel pour la société [6] de prétendre que seuls les éléments qui lui ont été notifiés en 2004 lui seraient opposables, par opposition aux éléments fournis en 2018, alors qu'il s'agit concrètement des salaires de M. [J] et qu'en tant qu'employeur de ce dernier, elle est forcément parfaitement informée de la rémunération qu'elle lui verse.
Au vu de ces éléments, ainsi que de la position de la CARSAT, il convient donc de juger que c'est à juste titre que la CARSAT a rejeté le recours gracieux formé par la société [6] et a maintenu en l'état la tarification de cette dernière.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de la CARSAT, tendant à ce que les éléments de tarification de la société [6] soient recalculés en raisonnant sur la base de la rente définitive versée à M. [J], cette demande n'étant formée qu'à titre subsidiaire.
La société [6], qui succombe, doit être condamnée aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Pour la même raison, elle doit être déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier et dernier ressort,
- Déboute la société [6] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamne la société [6] aux dépens.
Le greffier, Le président,