COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 06 JUIN 2024
N° 2024/ 786
N° RG 24/00786 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEK4
Copie conforme
délivrée le 06 Juin 2024 au MP et par fax à :
- l'avocat
-le Directeur SPAFA [6]
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 5 juin 2024 à 11h21.
APPELANT
Monsieur [G] [J]
né le 01 Janvier 1997 à [Localité 7] (Sénégal)
de nationalité Sénégalaise
Comparant, assisté de Maître Aurore MORA Aurore, avocate au barreau de Marseille, avocate choisie, et de Monsieur [W] [X], interprète en langue peule, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment d'apporter son concours à la Justice en son honneur et sa conscience, intervenant par téléphone;
INTIME
Monsieur le Directeur du service de la police aux frontières de l'aéroport de [6],
Représenté par M. [V] [N], Brigadier-Chef de police au sein dudit service;
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Juin 2024 devant, M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024 à 16h04,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Himane EL FODIL, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L.341-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de refus d'entrée sur le territoire français prise le 24 mai 2024 à 16h45 par le Brigadier-Chef de Police [V] [N], notifiée à Monsieur [G] [J] le même jour à 17h00;
Vu la décision de placement en zone d'attente prise le 24 mai 2024 à 17h10 par le Brigadier-Chef de Police [V] [N] et notifiée à ces mêmes date et heure à Monsieur [G] [J];
Vu l'ordonnance du 28 mai 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de Monsieur [G] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et constituant une zone d'attente;
Vu l'ordonnance du 5 juin 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de Monsieur [G] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et constituant une zone d'attente jusqu'au 13 juin 2024 à 13h02 au plus tard ;
Vu l'appel interjeté le 05 juin 2024 à 15h08 par Me Aurore MORA, avocate de Monsieur [G] [J] ;
Monsieur [G] [J] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je ne savais pas que c'était un faux visa. Je conteste l'ordonnance mais quelles sont les décisions du juge ' Je conteste car je suis malade, je ne supporte pas bien la rétention. Je n'ai pas pris l'avion pour la Tunisie car je sais que si j'y vais c'est pas bon pour moi donc j'ai refusé de prendre l'avion. La personne qui pourrait m'héberger est mon cousin, il a tout, il peut m'héberger. C'est mon cousin du côté maternel. Je n'ai personne au Sénégal. J'ai une petite soeur. J'ai mal au coeur, on m'a déjà emmené à l'hôpital pour une consultation. Hier, on ne m'a pas emmené à l'aéroport. Je n'ai pas vu de policiers venir me chercher. Mais le policier m'a informé du départ à l'aéroport. Hier, on m'a emmené au Tribunal et c'est devant le JLD que j'ai été informé du départ pour l'aéroport.Je veux rester ici.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée, de déclarer irrecevable la requête tendant au maintien en zone d'attente, de prononcer la nullité de la procédure, dire n'y avoir lie à prolongation du maintien en zone d'attente et d'ordonner la remise en liberté de l'appelant. A ces fins, elle fait d'abord valoir que la requête du chef de la police aux frontières est irrecevable, en ce que toutes les pièces justificatives utiles n'y sont pas jointes, notamment l'avis de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 29 mai 2024, la retranscription de l'entretien de l'étranger avec l'OFPRA, un document permettant de s'assurer de la traduction de sa convocation à l'OFPRA et de celle de la liste des associations habilitées à l'accompagner devant l'office, ainsi qu'un document établissant que l'appelant est réadmissible en Tunisie. Elle pointe ensuite le défaut d'information de M. [J] quant à ses droits en qualité de demandeur d'asile et l'absence d'exercice effectif de ses droits par l'intéressé dans la perspective de la convocation devant l'OFPRA le 29 mai 2024. Elle considère ainsi que l'intéressé n'a pas été suffisamment informé de la possibilité d'être assisté gratuitement par une association agréée lors de son audition par l'OFPRA le 29 mai. Elle souligne qu'il ne ressort pas du procès-verbal de notification des droits du 24 mai dernier que les coordonnées de l'interprète lui ont été communiquées, pas plus qu'il n'est établi que le document listant les associations compétentes pour accompagner l'intéressé dans sa demande d'asile lui ait été traduit dans une langue qu'il comprend ou que la convocation de l'OFPRA datée du 27 mai 2024 lui rappelant cette possibilité l'ait été aussi. Elle expose ensuite que le défaut de remise à l'étranger de la retranscription de ses déclarations devant l'OFPRA l'a privé de la possibilité de contester utilement la décision de refus d'entrée en tant que demandeur d'asile du 29 mai 2024, ce qui vicie la procédure et doit conduire à son annulation. Elle soutient par ailleurs qu'aucune circonstance exceptionnelle ne justifie la prolongation du maintien en zone d'attente, dès lors que la police aux frontières ne peut se prévaloir d'une procédure d'asile au cours de laquelle les droits de l'étranger ont été méconnus. Elle explique enfin que l'administration n'établit pas avoir accompli des diligences en vue du réacheminement de l'appelant vers un pays dans lequel il est légalement admissible et que ce dernier dispose de garanties de représentation, pouvant être hébergé par un cousin sur le territoire français.
Le président a mis dans le débat la question de la recevabilité du moyen tiré du défaut de communication à l'étranger des coordonnées de l'interprète à l'occasion de la notification des droits lors du placement en zone d'attente le 24 mai 2024, moyen invoqué postérieurement à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 28 mai 2024 prolongeant le maintien en zone d'attente.
Le Brigadier-Chef [V] [N], du service de la police aux frontières de l'aéroport de [6] a été entendu. Il déclare: 'On prévoit de l'envoyer en Tunisie puis de la Tunisie au Sénégal. Il est légalement adminissible en Tunisie sans visa pour une durée de 90 jours. Mais on peut voir si un billet peut être pris pour le Sénégal directement. Ce monsieur a demandé l'asile. On a statué sur le fait de savoir s'il pouvait entrer pour poser un dossier d'Asile. La demande a été rejetée. Monsieur a fait appel. Mon collègue l'a emmené devant JLD et lui a précisé qu'il y avait un avion. Celui-ci a refusé de repartir, cela a été constaté sur un PV de refus d'embarquer (pièce fournie au Président et remise contradictoirement à la partie adversaire: pv de refus d'embarquement en date du 05 juin 2024 ). Concernant cette procédure nous avions bien appelé l'interprète en langue peule pour s'assurer de la traduction. Il a dû avoir accès aux associations. Il a un passeport sénégalais. La Tunisie le considère comme sénégalais et peut ensuite le renvoyer au Sénégal.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l'article L342-12 du CESEDA, 'Les ordonnances du juge des libertés et de la détention mentionnées à la présente section sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative compétente.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.'
Aux termes des dispositions de l'article R342-10 du même code, 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R342-11 du même code, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.
Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.'
En l'espèce, l'ordonnance entreprise a été rendue le 5 juin 2024 à 11 heures 21 et notifiée à M. [J] à ces mêmes date et heure. Cette dernière a interjeté appel le même jour à 15 heures 08 en adressant au greffe de la cour d'appel, par l'intermédiaire de son avocate, une déclaration d'appel motivée.
Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré du défaut de communication à l'étranger des coordonnées de l'interprète à l'occasion de la notification des droits lors du placement en zone d'attente
Selon les dispositions de l'article R343-1 du CESEDA, 'L'autorité administrative met un interprète à la disposition des étrangers maintenus en zone d'attente qui ne comprennent pas le français, dans le seul cadre des procédures de non-admission dont ils font l'objet. Dans les autres cas, la rétribution du prestataire est à la charge de l'étranger.
Lorsque l'assistance d'un interprète se fait par téléphone ou un autre moyen de télécommunication, son nom, ses coordonnées et la langue utilisée sont mentionnés dans le procès-verbal, dont une copie est remise à l'étranger.'
Aux termes des dispositions de l'article L342-8 du même code, 'A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à l'audience relative à la première prolongation du maintien en zone d'attente ne peut être soulevée lors de l'audience relative à la seconde prolongation.'
En l'occurrence, le moyen soulevé est irrecevable au regard des dispositions de l'article L342-8 du CESEDA, car invoqué postérieurement à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 28 mai 2024 ayant prolongé le maintien en zone d'attente de M. [J]. Au demeurant, il sera observé qu'il ressort du procès-verbal de notification des droits de la zone d'attente établi le 24 mai 2024 à 17h10, dont copie a été remise à l'appelant, que les coordonnées téléphoniques de la société Inter Service Migrants Interprétariat employant Mme [P] [C] qui a procédé à la traduction dans la langue comprise par l'intéressé, sont mentionnées, à savoir [XXXXXXXX02].
3) Sur le moyen tiré du défaut d'information de l'étranger quant à ses droits en matière d'asile et de l'absence d'exercice effectif desdits droits
Aux termes des dispositions de l'article L342-1 du CESEDA, 'Le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.'
Selon les dispositions de l'article L343-1 du même code, 'L'étranger placé en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l'article L. 341-2, qui est émargé par l'intéressé.'
Selon les dispositions de l'article R351-1 du même code, 'Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande.
Lorsque l'examen de la demande d'asile est susceptible de relever de la responsabilité d'un autre Etat, l'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dans les conditions fixées par son article 4.'
Aux termes des dispositions de l'article L342-9 du même code, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.'
Il importe de rappeler qu'il appartient au juge judiciaire de statuer sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger maintenu en zone d'attente, conformément aux dispositions de l'article L342-1 du CESEDA, notamment des droits lui étant ouverts en matière d'asile.
L'article R351-1 du CESEDA précise que les droits de l'étranger en cette matière, qui doivent lui être notifiés dans une langue qu'il comprend, portent sur le déroulement de la procédure d'asile, ses droits et obligations au cours de cette procédure, les conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et les moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de notification des droits et obligations du demandeur d'asile, établi le 24 mai 2024 à 18 heures 00 par le Brigadier-Chef de Police [V] [N], que M. [G] [J] a notamment été informé par le truchement de Mme [P] [C], interprète en langue peule intervenant pour la société ISM :
- de la possibilité d'être assisté au cours de la procédure d'asile par un avocat ou une association humanitaire habilitée à assister juridiquement les étrangers en zone d'attente;
- de la possibilité de communiquer avec un représentant du Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés au [XXXXXXXX01];
- de l'audition à venir par un officier de protection de l'OFPRA, qui pourra être réalisée en présence d'un interprète dont la rémunération sera prise en charge par l'Etat;
- des modalités d'établissement de l'avis de l'OFPRA et des éléments y étant évoqués;
- des suites procédurales en cas de réponse favorable ou défavorable à la demande d'asile.
Ce procès-verbal a été signé par l'appelant le 24 mai 2024 à 18h50, à l'instar de la liste des associations habilitées à l'accompagner à l'entretien personnel mené par l'OFPRA, comprenant leurs coordonnées téléphoniques.
M. [J] a donc été pleinement informé des droits lui étant ouverts en matière d'asile au sens des articles L342-1 et R351-1 du CESEDA et mis en situation de les exercer effectivement, l'intéressé ayant pu former une demande d'asile, être entendu par l'OFPRA et contester devant le tribunal administratif de Marseille la décision ministériel lui refusant l'entrée sur le territoire national au titre de l'asile.
Le moyen ne saurait donc prospérer.
De surcroît, les moyens portant sur les conditions de déroulement de l'entretien devant l'OFPRA, les modalités de notification de la convocation à cet entretien et la communication du document retranscrivant les déclarations de l'étranger devant l'office, relèvent, comme l'a fort justement rappelé le premier juge, de la contestation de la légalité des décisions prises par le Ministre de l'Intérieur puis le tribunal administratif sur la demande d'asile, dont le contentieux est de la compétence exclusive de la juridiction administrative.
Ces moyens sont donc inopérants.
4) Sur la recevabilité de la requête aux fins de maintien en zone d'attente
Aux termes de l'article L 342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.
Selon les dispositions de l'article L342-4 du CESEDA, 'A titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.
Toutefois, lorsque l'étranger dont l'entrée sur le territoire français a été refusée dépose une demande d'asile dans les six derniers jours de cette nouvelle période de maintien en zone d'attente, celle-ci est prorogée d'office de six jours à compter du jour de la demande. Cette décision est mentionnée sur le registre prévu au second alinéa de l'article L. 341-2 et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues au même article. Le juge des libertés et de la détention est informé immédiatement de cette prorogation. Il peut y mettre un terme.'
L'article L 342-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la requête aux fins de maintien en zone d'attente expose les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente.
L'article R342-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre prévu au second alinéa de l'article L. 341-2.
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).
Le contrôle du juge judiciaire à l'occasion d'une demande de seconde prolongation du maintien en zone d'attente porte sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger dans ladite zone et les circonstances exceptionnelles invoquées par l'administration justifiant la mesure, et porte donc a fortiori sur les diligences accomplies par celle-ci en vue de l'éloignement de l'étranger, étant précisé que le contrôle de la détermination du pays de renvoi relève de la compétence exclusive du juge administratif.
En l'occurrence, la requête du chef de service de la police aux frontières de l'aéroport de [6] comprend toutes les pièces justificatives utiles. En effet, les pièces jugées utiles par l'étranger, visées dans les moyens développés, n'apparaissent pas nécessaires au contrôle par le juge des éléments de fait et de droit soumis à son examen. En effet, la communication de la décision minitérielle du 29 mai 2024 portant refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et celle de l'extrait du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 3 juin 2024 rejetant le recours contre cette décision permettent à la juridiction d'exercer pleinement son contrôle en s'assurant de l'exercice effectif des droits reconnus à M. [J] en matière d'asile.
Le moyen sera donc rejeté.
5) Sur la prolongation du maintien en zone d'attente
Vu l'article L342-4 du CESEDA;
Aux termes des dispositions de l'article L342-10 du CESEDA, 'L'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente.'
L'administration justifie d'une réquisition adressée le 4 juin 2024 à la compagnie aérienne TUNIS AIR aux fins de réacheminement de l'appelant via un vol vers la Tunisie, pays duquel il venait, le 5 juin 2024 à 17h00, soit après la décision du tribunal administratif de Marseille en date du 3 juin 2024 rejetant le recours en annulation de la décision ministérielle de refus d'entrée sur le territoire, et ce en application de la convention de Chicago du 7 décembre 1944.
Si le chef de service de la police aux frontières de l'aéroport de [6] a motivé sa demande de prolongation exceptionnelle du maintien en zone d'attente par l'existence du délai de recours de 48 heures ouvert à M. [J] à la suite de la décision du tribunal administratif de Marseille en date du 3 juin 2024, il a produit à l'audience de la cour et remis au conseil de l'étranger un procès-verbal établi le 5 juin 2024 à 13h30, relatant le refus de l'intéressé de sortir de sa chambre en zone d'attente à l'annonce d'un vol pour la Tunisie le même jour à 17 heures 00, document établissant l'obstruction volontaire de l'appelant à son éloignement.
Compte tenu de cette dernière circonstance et indépendamment de l'attestation d'hébergement remise par M. [J], la prolongation exceptionnelle du maintien en zone d'attente est justifiée.
Aussi, l'ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par M. [G] [J],
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons l'ordonnance du Juge des Libertés et de la détention de Marseille en date du 05 juin 2024,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu copie et pris connaissance le:
Monsieur [G] [J]
né le 01 Janvier 1997 à [Localité 7] (Sénégal)
de nationalité Sénégalaise
assisté de , interprète en langue peule.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX04] - Fax : [XXXXXXXX03]
Aix-en-Provence, le 06 Juin 2024
- Maître Aurore MORA, avocat au barreau de MARSEILLE
- le directeur de la zone d'attente
- le directeur de la PAF
- Monsieur le Procureur Général
- JLD TJ DE Marseille
N° RG : N° RG 24/00786 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEK4
OBJET : Notification d'une ordonnance
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 06 Juin 2024, suite à l'appel interjeté par M. [G] [J] contre l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille le 5 juin 2024.
Le Greffier
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX04] - Fax : [XXXXXXXX03]
Aix-en-Provence, le 05 Juin 2024
Monsieur le directeur de greffe
du Tribunal Judiciaire de
Marseille
N° RG : N° RG 24/00786 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEK4
OBJET : Notification d'une ordonnance
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 05 Juin 2024 suite à l'appel interjeté par la préfecture de contre :
POLICE NATIONALE AUX FRONTIERES
Le Greffier,