COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 JUIN 2024
N° 2024/787
N° RG 24/00787 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEK5
Copie conforme
délivrée le 06 Juin 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 05 Juin 2024 à 13H28.
APPELANT
X se disant Monsieur [S] [Z]
né le 8 avril 1998 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en personne et assisté de:
- Maître Marie VALLIER, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office;
- Madame [R] [W], intérprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [N] [M];
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
**
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Juin 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024 à 16h30 ,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Himane EL FODIL, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la peine d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans prononcée à l'encontre de X se disant Monsieur [S] [Z] par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille en date du 19 février 2024;
Vu l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 31 mai 2024 portant exécution de la peine d'interdiction du territoire susvisée, notifié à X se disant Monsieur [S] [Z] le 3 juin 2024 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 31 mai 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à X se disant Monsieur [S] [Z] le 03 juin 2024 à 09h42;
Vu l'ordonnance du 05 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de X se disant Monsieur [S] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ;
Vu l'appel interjeté le 05 Juin 2024 à 16h00 par X se disant Monsieur [S] [Z] ;
X se disant Monsieur [S] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'J'ai été hébergé chez une cousine mais je n'ai pas d'adresse exacte c'est au 15e arrondissement, elle s'appelle [H] [J]. J'ai une nouvelle adresse de mon cousin et j'ai tout fourni à l'avocat, les justificatifs d'adresse et l'attestation d'hébergement. Je souhaite sortir car ma compagne est enceinte, je suis en couple avec elle depuis 1 an. Avant que je sois incarcéré, j'habitais avec elle. Mais depuis mon incarcération, je n'ai plus de contact avec elle car on m'a pris mon téléphone. Je n'ai pas déclaré que j'étais célibataire, j'ai toujours dit que j'avais une compagne mais je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été noté dans le dossier. Je n'ai pas de carte séjour en Italie, je fais seulement les démarches pour les papiers. J'ai mon père handicapé en Italie, je souhaite quitter la France pour aller en Italie. Mon père héberge déjà mes soeurs donc il pourrait m'héberger.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. Elle fait valoir que le juge judiciaire peut désormais assigner à résidence un étranger dépourvu de document d'identité mais disposant de garanties de représentation. Elle précise que l'appelant dispose d'une attestation d'hébergement sur le territoire français. Elle estime par ailleurs qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement, dans la mesure où la requête préfectorale indique qu'aucun moyen de transport vers l'Algérie ne sera disponible avant le 3 juillet prochain.
Le représentant de la préfecture a été entendu. Il déclare: 'S'il y a un moyen de transport avant le 03 juillet 2024, nous le ferons. Pour le moment, nous avons prévu de le prolonger en rétention jusqu'à cette date . Concernant l'adresse, j'ai noté le 5e arrondissement, je n'ai pas trouvé dans le dossier l'attestation d'hébergement. Je demande le rejet de demande d'assignation à résidence et la confirmation de l'ordonnance.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 5 juin 2024 à 13h28 et notifié à X se disant Monsieur [S] [Z] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 16h00 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement
L'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 rappelle:
'1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque:
a)
il existe un risque de fuite, ou
b)
le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
(...)
4. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, le dernier paragraphe de la requête préfectorale en prolongation de la rétention indique 'Considérant, par ailleurs, qu'il n'existe pas de moyen de transport à destination du pays d'origine de l'intéressé au plus tard le 03/07/2024, je vous serais obligé de bien vouloir, conformément aux dispositions précitées, prolonger de 28 jours le maintien dans des locaux non pénitentiaires de M. [Z] [S] jusqu'à ce qu'il soit possible de lui trouver un moyen de transport au plus tard le 03/07/2024".
En dépit de la formulation maladroite du premier membre de la phrase susvisée, le représentant de l'Etat ne soutient pas qu'aucun moyen de transport ne pourra être trouvé à destination du pays d'origine de l'appelant avant le 3 juillet prochain.
Surtout, l'administration justifie de la saisine du consulat d'Algérie par mail du 3 juin 2024 à 11h58, soit deux heures après le placement en rétention, aux fins de délivrance d'un laissez-passer, ce qui constitue une diligence utile en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Il ne saurait donc être considéré à ce stade, soit après à peine plus de 48 heures de rétention, qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement alors que la durée légale maximum de la mesure est de trois mois.
Le moyen sera donc rejeté.
3) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, X se disant Monsieur [S] [Z] n'a pas remis préalablement à l'audience son passeport original en cours de validité à un service de police ou une unité de gendarmerie. Or, cette carence constitue un obstacle dirimant à l'octroi judiciaire d'une mesure d'assignation à résidence à l'aune des dispositions de l'article L743-13 du CESEDA. Par ailleurs, le susnommé ne justifie pas d'un hébergement stable et effectif sur le territoire national. Enfin, sa volonté de se conformer à la mesure d'éloignement n'est pas établie, alors qu'elle constitue une condition préalable à toute assignation à résidence, dont l'objet est aussi d'exécuter la mesure d'éloignement. En effet, l'intéressé s'est déja soustrait à deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire pris à son encontre les 17 avril 2022 et 12 octobre 2023.
Ainsi, faute de garanties de représentation, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées.
Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [S] [Z],
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 05 Juin 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [S] [Z]
né le 8 avril 1998 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 06 Juin 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Marseille
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de Marseille
- Maître Marie VALLIER
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Juin 2024, suite à l'appel interjeté par :
X se disant Monsieur [S] [Z]
né le 8 avril 1998 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Française
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.