COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 JUIN 2024
N° 2024/783
N° RG 24/00783 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEGS
Copie conforme
délivrée le 06 Juin 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 04 Juin 2024 à 14H40.
APPELANT
X se disant Monsieur [I] [D]
né le 01 Décembre 1995 à [Localité 4] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Marie VALLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office, et de Mme [K] [B], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
Représenté par Monsieur [J] [X];
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
**
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Juin 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024 à 17h00,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Himane EL FODIL, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire pris le 27 janvier 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié le même jour à 14h21 à X se disant Monsieur [I] [D];
Vu la décision de placement en rétention prise le 1er juin 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée à X se disant Monsieur [I] [D] le même jour à 10h58;
Vu l'ordonnance du 4 juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de Nice décidant la prolongation de la rétention de X se disant Monsieur [I] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu l'appel interjeté le 5 juin2024 à 8h30 par Me Perrine DELLA SUDDA, avocate de X se disant Monsieur [I] [D];
X se disant Monsieur [I] [D] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare:
'J'ai une adresse à [Localité 5] mais je ne me rappelle pas de l'adresse. Je viens d'avoir cette adresse. Je suis d'accord pour retourner en Tunisie. Je ne me souviens pas de la décision de 2023. Mais la décision de décembre 2021 je m'en souviens mais je n'ai pas quitté la France. Cette fois je promets que j'y retournerai. En Tunisie, j'ai mes parents et des frères et soeurs. J'ai de la Famille en France aussi et j'ai une copine. Je veux être renvoyé dans mon pays d'origine le plus rapidement possible.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. A cette fin, elle demande à la cour de relever d'office les moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention en application de l'arrêt de la cour de justice de l'Union européenne en date du 8 novembre 2022. Elle estime par ailleurs que la procédure est irrégulière, en ce que le délai de 20 minutes entre la levée d'écrou et le placement en rétention est excessif. Elle précise que l'appelant a été privé de liberté durant ce laps de temps sans fondement légal. Elle considère enfin que la requête préfectorale en prolongation de la rétention est irrecevable en ce que la première requête adressée au greffe du juge des libertés et de la détention le 3 juin 2024 à 7h49 supportait la date '0 juin 2024" et doit donc être considérée comme non datée, en violation des dispositions de l'article R743-2 du CESEDA. Elle ajoute que l'envoi le même jour à 10h17 d'une requête régulièrement datée, remplaçant la première, n'est pas plus recevable en ce que les pièces de la procédure n'y sont pas jointes, notamment la copie du registre de rétention.
Le représentant de la préfecture a été entendu. Il déclare : 'De 10h28 à 10h58 il a été transféré au CRA suite à la levée d'écrou. Nous avons contacté l'interprète. La date sur la requête était illisible et nous avons envoyé un mail 'd'annule et remplace'. Je vous demande de déclarer recevable la requête du préfet et de confirmer l'ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 4 juin 2024 à 14 heures 40. Ce dernier a interjeté appel le 5 juin 2024 à 8 heures 30 en adressant au greffe de la cour, par l'intermédiaire de son avocate, une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de la privation de liberté sans fondement légal
Selon les dispositions de l'article L741-6 du CESEDA, 'La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.'
En l'espèce, la levée d'écrou de X se disant Monsieur [I] [D] est intervenue le 1er juin 2024 à 10 heures 38. La décision de placement en rétention lui a été notifiée le même jour à 10 heures 58, soit 20 minutes plus tard, délai ayant permis de lui notifier par le truchement d'un interprète en langue arabe la décision de placement en rétention. Ce délai ne saurait être considéré comme excessif. L'appelant ne saurait donc invoquer une privation de liberté sans fondement légal.
Le moyen sera donc écarté.
3) Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention
Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.'
Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'
En l'espèce, il résulte de la procédure que le préfet a adressé par mail du 3 juin 2024 à 7h49 au greffe du juge des libertés et de la détention une requête aux fins de prolongation de la rétention de X se disant Monsieur [I] [D], supportant une date en juin 2024 mais dont le jour était identifié par 0 puis un second chiffre illisible. Le même jour à 10h17, la préfecture des Alpes-Maritimes a adressé au greffe de cette même juridiction, un mail ayant pour objet l'annulation et le remplacement de la 'Lettre président- Saisine jld M. [D]'.
Il importe de rappeler que l'évènement conférant date et heure certaines à la requête préfectorale est le dépôt effectif au greffe du juge des libertés et de la détention. En l'occurrence, il y a lieu de considérer que la requête reçue sur la boîte mail structurelle du greffe du juge des libertés et de la détention le 3 juin 2024 à 7h49 a pour date le 3 juin 2024 à 7h49. Elle était donc parfaitement recevable.
Cependant, il convient de rappeler que le représentant de l'Etat a adressé un second écrit annulant et remplaçant la première lettre de saisine de la juridiction et supportant la date du 3 juin 2024. La recevabilité de la demande préfectorale doit donc s'apprécier au regard de ce second envoi. Or, cette nouvelle requête, régulièrement datée, a été reçue par mail au greffe du juge des libertés et de la détention le même jour à 10h17, soit avant le terme des premières 48 heures de rétention. Surtout, il ne saurait être soutenu qu'elle n'était accompagnée d'aucune pièce car l'intégralité de la procédure avait été transmise au juge avec la saisine du même jour à 7h49 et donc toujours en sa possession. De plus, l'objet du mail de 10h17 expose clairement qu'il n'annule et ne remplace que le document constituant la requête en prolongation.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
4) Sur le moyen tiré de la vérification d'office par la cour des moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention
La cour n'entend pas relever de moyens d'office, X se disant Monsieur [I] [D] ayant été assisté d'un avocat devant le premier juge, conseil qui a eu accès à la procédure, a soulevé des moyens de nullité en première instance puis rédigé la déclaration d'appel.
Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [I] [D],
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 04 Juin 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [I] [D]
né le 01 Décembre 1995 à [Localité 4] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 06 Juin 2024
À
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître VALLIER Marie
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Juin 2024, suite à l'appel interjeté par :
X se disant Monsieur [I] [D]
né le 01 Décembre 1995 à [Localité 4] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.