COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT SUR APPEL D'UNE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 07 JUIN 2024
N° 2024/ 215
Rôle N° RG 23/14199 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFIV
SA FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISECOMPTABLE
C/
[O] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le : 07 juin 2024
à :
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 03 Novembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° R23/00068.
APPELANTE
SA FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISECOMPTABLE 'FIDEXPERTISE'sise [Adresse 4]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Sébastien-Pierre TOMI, avocat au barreau de LYON
INTIME
Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Sébastien PEPE de la SELARL PHILIPS & PARTNERS, avocat au barreau de GRASSE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant la plaidoirie de l'appelant, dépôt pour l'intimé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [O] [Z] a été embauché par la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable (également dénommée "Fidexpertise") par contrat à durée indéterminée à compter du 31 août 2020 en qualité de chef de groupe, niveau 3, coefficient 300, statut cadre, au sein de l'agence de [Localité 10] PL.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes.
Par courrier du 28 février 2022, il a remis sa démission avec effet au 31 mai 2022 à l'expiration d'un préavis de trois mois.
Le 27 février 2023, la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable a fait signifier deux sommations interpellatives à M. [Z] le mettant en demeure de cesser toute activité au profit de la société Spherio à raison de la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail.
Par courrier recommandé en date du 3 avril 2022, M. [Z] a été informé que la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable cessait le versement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence en raison de la violation de celle-ci.
La société Fidexpertise a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 5 juin 2023, la formation des référés du conseil de prud'hommes de Grasse.
Par ordonnance du 3 novembre 2023, la formation des référés du conseil de prud'hommes de Grasse a dit n'y avoir lieu à référé, invité les parties à mieux se pourvoir et laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Par déclaration du 16 novembre 2023 notifiée par voie électronique, la société Fidexpertise a interjeté appel de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 21 mars 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société Fidexpertise, appelante, demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance entreprise,
- ordonner à M. [Z] de respecter la clause de non-concurrence,
- condamner M. [Z] à cesser immédiatement son activité concurrente au sein de la société Spherio, et ce sous astreinte de 20 % du dernier salaire mensuel brut du collaborateur par jour de retard, soit 770 euros par jour de retard, à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir,
- dire que la cour de céans se réserve la possibilité de liquider ladite astreinte,
- condamner le même à rembourser à la société Fiducial Expertise les sommes versées au titre de la contrepartie financière, soit la somme de 9 213,98 euros,
- condamner Monsieur [Z] à verser à la société Fiducial Expertise la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de son recours, l'appelante fait valoir en substance que :
- la violation d'une clause de non-concurrence constitue un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés est fondé à mettre fin en adressant au salarié une injonction de cesser sa collaboration avec son nouvel employeur ;
- M. [Z], en collaborant avec un concurrent direct et de proximité, a délibérément manqué à son obligation de non-concurrence en ne respectant ni la limite de temps, ni la limite d'espace, ni la limite liée à l'exercice de l'activité concurrente ;
- elle a subi, peu de temps après le départ de M. [Z], une perte massive de la clientèle qui était suivie par le salarié, se matérialisant par l'envoi de lettres de résiliation identiques, à des dates précises ;
- M. [Z], via Spherio [Localité 9], a repris, directement ou indirectement par le biais, notamment, des sociétés Fidecca, Spherio [Localité 5], et toute société du groupement Ficadex et Spherio, les clients qui ont résilié la mission de Fiducial Expertise concomitamment à son départ ;
- il n'y a aucune nullité de la clause de non-concurrence en cause, dès l'instant où tant le contrat de collaboration que les conditions générales de collaboration des collaborateurs cadres ont été régularisés par le requérant ;
- l'opposabilité d'une clause de non-concurrence n'est pas conditionnée par l'existence d'un préjudice effectif en lien avec la causalité de la faute commise, à savoir la violation de la clause ;
- dans le cas présent, le risque s'est immédiatement réalisé.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 29 mars 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [O] [Z] demande à la cour de :
- in limine litis,
- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 29 mars 2024,
- à titre principal,
- juger que la clause de non-concurrence litigieuse est entachée de nullité :
- pour être intervenue postérieurement à son embauche effective et dans des conditions de violence économique caractérisant un vice du consentement du salarié à ladite clause,
- pour ne pas être indispensable aux intérêts légitimes de la société Fiducial Expertise sur le terrain concurrentiel, portant ainsi une atteinte illégitime et disproportionnée à la liberté de travailler et d'entreprendre de M. [Z],
- juger en conséquence son défaut de pouvoir juridictionnel pour connaitre, en sa formation des référés, des prétentions et demandes formulées par la société Fiducial Expertise,
- débouter la société Fiducial Expertise de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- à titre subsidiaire, si par impossible la cour devait considérer comme régulière la clause de non-concurrence litigieuse :
- juger que M. [Z] a parfaitement respecté le périmètre géographique de la clause de non-concurrence litigieuse,
- débouter la société Fiducial Expertise de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- en tout état de cause,
- débouter la société Fiducial Expertise de sa demande de condamnation de M. [Z] à remboursement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, soit la somme de 9 213,98 euros,
- débouter la société Fiducial Expertise de sa demande formulée à hauteur de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande de condamnation de l'employeur à la prise en charge des dépens de la présente instance,
- condamner corrélativement la société Fiducial Expertise à M. [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à la prise en charge des entiers dépens de l'instance, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la Selarl LX Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit.
L'intimé expose en substance que :
- la clause de non-concurrence grevant le contrat de travail intervenu entre lui et la société Fiducial Expertise est entachée de nullité pour être intervenue postérieurement à l'embauche effective du salarié et dans des conditions de violence économique caractérisant un vice du consentement du salarié à ladite clause ;
- elle est également nulle en ce qu'elle ne répond pas à un impératif de préservation des intérêts légitimes de l'entreprise, ce qui a pour effet de porter une atteinte illégitime et disproportionnée à la liberté de travail du salarié ;
- il a été engagé à compter du 1er juin 2022 par la société Ficadex Gaia (désormais membre du groupe Spherio) en qualité de Directeur de Bureau et avec pour mission de gérer et de piloter l'établissement du cabinet Ficadex Gaia de [Localité 7], soit l'établissement se trouvant en dehors du périmètre géographique de la clause de non-concurrence considérée ;
- sa présence sur le site de [Localité 9] est purement administrative et organisationnelle.
Une ordonnance de clôture intervenue le 29 mars 2024 a été révoquée. La nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 4 avril suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour constate que l'ordonnance de clôture a été révoquée par le conseiller de la mise en état et que la demande formulée par l'intimé est devenue sans objet.
Sur la demande de cessation immédiate de l'activité concurrente :
Selon l'article R1455-5 du code du travail dispose que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article R1455-6 du code du travail ajoute que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur la validité de la clause de non-concurrence :
M. [Z] conteste l'existence d'un trouble manifestement illicite en invoquant la nullité de la clause de non-concurrence. Il prétend que la validité de la clause de non-concurrence étant contestée, les demandes formulées par la société échappent à la compétence du juge des référés.
La violation d'une clause de non-concurrence ne peut être de nature à caractériser un trouble manifestement illicite que si la licéité de la clause qui en constitue le fondement est caractérisée avec évidence.
Une clause de non-concurrence doit réunir plusieurs conditions cumulatives pour être licite : être nécessaire à la protection des intérêts légitimes de l'employeur, être limitée dans le temps et l'espace, tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporter l'obligation pour l'employeur de verser une contrepartie financière au salarié.
La clause de non-concurrence est ainsi rédigée :
"En cas de cessation d'effet du présent contrat, à quelque époque et pour quelque cause que ce soit, le collaborateur s'interdit de s'engager au service d'une entreprise exerçant une ou plusieurs des activités suivantes ou de s'installer à son propre compte pour exercer l'une ou plusieurs de ces activités : Expertise comptable, tenue de comptabilité, Conseil en Organisation, Conseil Juridique, Conseil d'Entreprise, Commissariat aux comptes ou tout autre dénomination correspondant en fait à l'exercice de ces professions ou activités ou susceptible de les concurrencer.
Il est entendu que l'ensemble des interdictions visées par le présent article aura effet, que le collaborateur exerce personnellement ou en société, ou qu'il entre au service d'un tiers.
Il s'interdit également d'apporter, sous une forme (notamment à temps partiel) et pour une fonction quelconque, sa collaboration à un client sans l'autorisation préalable écrite émanant de la Direction Générale.
Ces interdictions d'exercer l'activité portent sur une durée de trois années à compter de la date de cessation des fonctions et ce, dans un rayon de 50 (cinquante) kilomètres à partir de chacune des résidences professionnelles où le collaborateur aura exercé au cours des trois dernières années.
En contrepartie des interdictions stipulées au présent article, le collaborateur percevra une indemnité versée mensuellement pendant toute la durée de l'interdiction correspondant à un montant égal à 25% de la rémunération moyenne mensuelle perçue au cours des 24 derniers mois.
La clause de non-concurrence ne deviendra valable qu'à la conclusion définitive du contrat de travail à l'issue de la période d'essai.
La Société pourra renoncer au bénéfice de la clause de non concurrence ou en réduire la durée, en informant le collaborateur dans les trois semaines suivant la notification de la rupture du contrat de travail, ou, en cas de dispense de préavis, dans les deux semaines suivant la rupture du contrat de travail. Dans cette hypothèse, l'indemnité ne sera pas due ou sera réduite au prorata temporis. Les délais précités s'entendent à compter de la réception d'une notification de licenciement ou d'une lettre de démission claire et non équivoque".
Tout d'abord, l'intimé dit avoir été contraint à signer le contrat de travail intégrant la clause de non-concurrence.
Il précise que le contrat de travail, antidaté au 27 juillet 2020 s'agissant des conditions spéciales et au 31 août 2020 s'agissant des conditions générales, ne lui a été proposé à la signature que le 23 septembre 2020, soit trois semaines après sa prise effective de fonctions alors que la promesse d'embauche ne faisait état d'aucune clause de non-concurrence. Il considère que la société Fiducial Expertise a, par ses man'uvres frauduleuses, abusé de l'état de dépendance économique et professionnelle dans lequel il se trouvait au moment où le document litigieux lui a été soumis. M. [Z] verse aux débats un courriel du 23 septembre 2023 adressé au directeur d'agence, M. [K] dans lequel il sollicite un entretien "concernant une clause dans le contrat de travail que je dois signer".
La cour relève que le fait que le document litigieux ait été signé après l'embauche du salarié est insuffisant pour établir un quelconque vice de consentement. Il n'est en effet justifié par l'intimé d'aucune contrainte de la part de la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable. Le courriel produit par celui-ci montre d'ailleurs qu'il a discuté avec la société des conditions de son contrat de travail avant sa signature. Le moyen tiré de l'existence d'un vice de consentement est donc rejeté.
Ensuite, M. [Z] fait valoir que la clause de non-concurrence est nulle en ce qu'elle n'est pas justifiée par un intérêt légitime de l'employeur. Il souligne qu'au moment de son embauche, il était toujours en formation pour acquérir la qualité et le titre d'expert-comptable et n'avait donc que la qualité de stagiaire expert-comptable ; qu'il n'a obtenu son diplôme d'expert-comptable que le 24 août 2022, soit postérieurement à son départ du cabinet Fiducial Expertise. Il ajoute qu'il n'avait pas ou extrêmement peu, par le biais de ses fonctions, de contacts directs avec la clientèle. Il relève à cet égard que la société, consciente de ce qu'il n'était pas susceptible, compte tenu de son profil, de porter une atteinte à ses intérêts légitimes sur le terrain concurrentiel, a accepté, le 15 juin 2022 postérieurement à sa sortie des effectifs qu'il continue à assurer, dans le cadre de son nouvel emploi, la gestion des dossiers de quatre clients de Fiducial Expertise.
La société appelante, qui soutient qu'elle avait un intérêt légitime à prévoir une clause de non-concurrence, communique pour en justifier une attestation établie par M. [B], directeur de l'agence de Fiducial Expertise [Localité 10] PL, qui atteste avoir délégué à M. [Z] à son arrivée une partie du "portefeuille PL" qu'il a pu selon lui "gérer en toute autonomie' et affirme que la clause de non-concurrence a été mobilisée précisément en raison du contact direct de l'intéressé avec la clientèle. Elle se réfère en outre à l'agenda de M. [Z] mentionnant de nombreux rendez-vous.
La cour constate, compte tenu des fonctions attribuées à l'intéressé, engagé en qualité de chef de groupe, niveau 3, coefficient 330, statut cadre, et de ses contacts avec la clientèle, que la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable établit suffisamment avoir eu en septembre 2020 un intérêt légitime à prévoir une clause de non-concurrence. Le second moyen de nullité est en conséquence écarté.
Il convient ensuite de rechercher si l'activité du salarié est exercée en violation de la clause de non-concurrence et si cette circonstance suffit à caractériser un trouble manifestement illicite. (cf. Soc., 10 déc. 1996, n° 94-43.015)
Sur la violation de la clause de non-concurrence :
La clause fait interdiction au salarié de s'engager au service d'une entreprise exerçant une activité d'expertise comptable, de tenue de comptabilité, de conseil en organisation, de conseil juridique, de conseil d'entreprise, de commissariat aux comptes ou toute autre dénomination correspondant en fait à l'exercice de ces professions ou activités ou susceptible de les concurrencer.
L'interdiction d'exercer l'activité porte sur une durée de trois années à compter de la date de cessation des fonctions et ce, dans un rayon de 50 kilomètres à partir de chacune des résidences professionnelles où le salarié a exercé au cours des trois dernières années.
Il ressort des pièces produites que M. [Z], qui a quitté la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable le 31 mai 2022, a été erngagé à compter du 1er juin 2022 par la société Ficadex Gaia dont le siège est situé[Adresse 3] à [Localité 5], en qualité de directeur de bureau, statut cadre, niveau 2, coefficient 500 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes.
La société appelante verse aux débats les pièces suivantes :
- la copie de la carte de visite de M. [Z] récupérée sur la banque d'accueil par l'huissier de justice lorsqu'il s'est présenté à la société Spherio à [Localité 9] lors de la sommation interpellative du 27 février 2023 faite à la société Spherio à [Localité 9] où il a constaté la présence de M. [Z] :
"[O] [Z]
Expert-Comptable
[Courriel 11]
www.spherio.com
Site [Localité 9] :
[Adresse 6]
[Localité 9]
Site [Localité 7] :
[Adresse 8]
[Localité 7]" ;
- une page extraite du site internet de l'Ordre des experts comptables, annuaire des experts-comptables mentionnant comme experts comptables au sein du cabinet "SPHERIO [Localité 9]", situé à [Localité 5], M. [D] [M] et M. [O] [Z] ;
- des estimations de la distance entre la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable et la société Spherio [Localité 9] et Spherio [Localité 5] émanant du site internet Mappy (moins de 30 kilomètres selon les différents itinéraires) ;
- deux sommations interpellatives du 27 février 2023 adressées à M. [Z] "chez la société Spherio (') [Localité 9]" et "chez la société Spherio (') [Localité 5]" le mettant en demeure de cesser toute activité au profit de la société Spherio à raison de la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail ; l'huissier de justice a noté la présence de M. [Z] à la société Spherio à [Localité 9] et lui a remis l'acte en personne ; à l'adresse de la société Spherio [Localité 5], l'huissier a constaté la présence d'une plaque avec l'inscription "CABINET MDEX" puis a demandé à rencontrer M. [Z] ; la personne chargée de l'accueil ainsi qu'un expert-comptable responsable de bureau, M. [D] [M], lui ont indiqué que M. [Z] n'était pas sur site ce jour-là ;
- différents actes enregistrés aux greffes des tribunaux de [Localité 10], [Localité 9] et [Localité 5] mettant en évidence que :
- la société Spherio anciennement dénommée "Ficadex [F] [U] et M. [W] & Associés" est propriétaire à la date du 2 décembre 2022 de la totalité des 1500 parts sociales composant le capital social de la société Fiduciaire d'expertise comptable de la Côte d'Azur - Fidecca ; qu'elle est propriétaire à la date du 28 septembre 2022 de la totalité des 500 parts sociales composant le capital social de la société Ficadex-Gaia ;
- le sigle 'M-DEX' est l'ancienne dénomination sociale de la société Spherio [Localité 5] ;
- le capital de la SARL Spherio [Localité 9], dont la principale activité est l'expertise comptable, est intégralement détenu par la société par actions simplifiée (SAS) Spherio ; que la SARL Spherio [Localité 9] a son siège à [Localité 9] depuis le 28 septembre 2022 (antérieurement [Localité 5]) et a un établissement secondaire, [Adresse 3] à [Localité 5] ;
- le capital de la SARL Spherio [Localité 5], dont la principale activité est l'expertise comptable, est intégralement détenu par la société par actions simplifiée (SAS) Spherio ; que la SARL Spherio [Localité 5] a son siège [Adresse 1] à [Localité 5].
Il n'est pas contesté que la société Ficadex Gaia, nouvel employeur de M. [Z], est une société de gestion d'expertise comptable qui accompagne ses clients dans la gestion comptable, sociale, juridique et fiscale. La cour constate en outre à l'examen des pièces produites que la société Ficadex -Gaia présentée comme le nouvel employeur de M. [Z] a le même numéro SIREN (numéro unique d'identification d'une entreprise) que la société Sphero [Localité 9] ; qu'elle a trois établissements situés à [Localité 9], [Localité 5] et [Localité 7].
La société appelante démontre au regard de ces éléments que M. [Z] travaille pour le compte de la société Spherio [Localité 9] (ou Ficadex Gaia) et exerce une activité interdite située dans le périmètre géographique et la période interdits par la clause de non-concurrence.
Cette violation de la clause de non concurrence constitue un trouble manifestement illicite.
Les conditions du référé posées par l'article R 1455-6 du code du travail sont dès lors réunies s'agissant de la demande de l'ancien employeur de faire cesser immédiatement l'activité concurrente de M. [Z].
En présence d'un trouble manifestement illicite commis par l'ancien salarié, la société appelante est fondée à demander à la cour de prescrire les mesures de remise en état qui s'imposent et ce sous astreinte.
L'ordonnance déférée est en conséquence infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé et invité les parties à mieux se pourvoir.
M. [Z] est condamné à cesser immédiatement son activité concurrente au sein de la société Spherio [Localité 9] (ou Ficadex Gaia) sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt et durant un délai de six mois.
Sur la demande de condamnation au remboursement des sommes versées au titre de la contrepartie financière :
L'article R1455-7 du code du travail dispose que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
S'il est constaté que le salarié ne respecte pas ses obligations nées de la clause de non-concurrence, l'employeur se trouve corrélativement délié du paiement de la contrepartie financière.
En l'espèce, il a été retenu un trouble manifestement illicite dès le lendemain du départ de M. [Z], soit à compter du 1er juin 2022, qui perdure à ce jour.
L'obligation de remboursement par le salarié à son employeur de l'indemnité de non-concurrence perçue durant le temps où il a violé la clause de non-concurrence n'est donc pas sérieusement contestable.
Par infirmation de l'ordonnance de référé, il convient de condamner M. [Z] à payer à la société Fiduciaire Nationale d'Expertise Comptable une provision de 9 213,98 euros au titre du remboursement de la contrepartie financière.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [Z], succombant, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens, lesquels incluent ceux de la première instance.
L'ordonnance a omis de statuer sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de condamner M. [Z], partie perdante, à payer à la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable, la somme de 800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel et de le débouter de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
INFIRME l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés, réparant l'omission de statuer et y ajoutant ;
CONDAMNE M. [O] [Z] à cesser immédiatement son activité concurrente au sein de la société Spherio [Localité 9] (ou Ficadex Gaia) sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt et durant un délai de six mois ;
CONDAMNE M. [O] [Z] à payer à la société Fiduciaire Nationale d'Expertise Comptable une provision 9 213,98 euros au titre du remboursement de la contrepartie financière ;
CONDAMNE M. [O] [Z] aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE M. [O] [Z] à payer à la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable, la somme de 800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
DEBOUTE M. [O] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président