COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2024
N° 2024/164
Rôle N° RG 23/14028 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMEW3
S.A. SOCIETE ANONYME MONEGASQUE DE MANAGEMENT ET D'INGE NIERIE -SAMMI
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cécile JACQUEMET
Me Sébastien GUENOT
Décision déférée à la cour :
Ordonnance du juge de la mise en état de GRASSE en date du 06 octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00480.
APPELANTE
SOCIETE ANONYME MONEGASQUE DE MANAGEMENT ET D'INGENIERIE - SAMMI
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Cécile JACQUEMET, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 avril 2024 en audience publique.
Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Cathy CESARO-PAUTROT, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 juin 2024,
Signé par Cathy CESARO-PAUTROT, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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En 2005, la société AEI Promotion a entrepris des travaux de rénovation d'une villa située [Adresse 1]).
Elle a souscrit une police d'assurance dommage-ouvrage auprès de la compagnie d'assurances Axa France Iard.
Le 30 septembre 2019, M. [N] [H] a acquis la propriété de la villa et a constaté des désordres, notamment d'infiltrations.
Le 31 mars 2020, il a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société Axa France Iard.
Le 4 mars 2020, M. [H] a assigné la société AEI promotion, venderesse, aux fin de voir désigner un expert judiciaire, puis le 10 avril 2020, la société Axa. Cette dernière a sollicité que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables aux différents constructeurs intervenus sur le chantier litigieux ainsi qu'à leurs assureurs.
Par ordonnance de référé en date du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a prononcé la jonction des instances et a ordonné une mesure d'expertise judiciaire, confiée à M. [E].
Par actes extrajudiciaires en date des 17, 19, 20, 21, 24 et 31 août 2020, la société Axa France Iard a assigné devant le tribunal judiciaire de Grasse plusieurs intervenants ainsi que leurs assureurs.
Par ordonnance de référé en date du 2 février 2021, les opérations d'expertise de M. [E] ont été étendues à la société MMA Iard en qualité d'assureur de la société Atrium Paysage et, par ordonnance en date du 28 septembre 2021, à la SA Generali Iard en sa qualité d'assureur de la société Imprebat.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2021, la procédure au fond a fait l'objet d'une radiation dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
Le 19 janvier 2022, la société Axa France Iard a engagé une nouvelle procédure et, par acte du 15 novembre 2022, elle a fait assigner la société anonyme de droit monégasque Sammi à l'effet que la responsabilité de celle-ci soit engagée au titre des désordres allégués par M. [H] et qu'elle soit condamnée in solidum à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle.
Par acte en date du 23 mai 2023, la société Axa France a assigné la société Sammi devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins d'obtenir la jonction de la procédure avec celle déjà initiée à l'encontre des constructeurs.
La jonction des procédures a été ordonnée par le juge de la mise en état par ordonnance du 26 mai 2023.
Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 17 mai 2023, la société Axa France Iard a sollicité la remise au rôle de la procédure radiée et l'extension des opérations d'expertise à la société Sammi.
La société de droit monégasque Sammi a opposé l'irrecevabilité de l'action.
Vu l'ordonnance en date du 6 octobre 2023, aux termes de laquelle le juge de la mise en état a :
- ordonné la jonction des deux instances,
- invité les parties à régulariser par dénonces tous les actes antérieurs de la procédure,
- déclaré être incompétent pour trancher la demande de mise hors de cause de la société Pescarzoli et des souscripteurs du Lloyd's de Londres,
- constaté l'intervention volontaire de la société Lloyd's Insurance Company,
- dit que dès versement de la consignation ci-après ordonnée, les ordonnances du juge des référés ayant désigné M. [E] en qualité d'expert seront déclarées communes et opposable à la société Sammi et que les opérations d'expertise se dérouleront contradictoirement à son égard ou celle-ci dûment appelée,
- dit que M. [E], expert commis, devra poursuivre ses opération contradictoirement à l'égard de la Sam de Management et d'ingénierie (Sammi),
- dit que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l'expert et que son rapport lui sera opposable,
- dit que la société Axa France Iard consignera, à la régie du tribunal judiciaire de Grasse, dans le délai d'un mois suivant l'invitation qui lui sera faite conformément à l'article 270 du code civil, la somme de 1.500 euros à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert,
- dit qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la déclaration d'ordonnance commune sera caduque, à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
- désigné le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l'expert empêché ou refusant soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d'office, d'une part et assurer le contrôle de la mesure d'instruction, d'autre part,
- ordonné qu'il soit sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ordonné suivant ordonnances de référé des 26 novembre 2020, 2 février et 28 septembre 2021 et arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 2 mars 2023,
- ordonné la radiation de l'affaire,
- condamné la société anonyme Monégasque de Management et d'Ingénierie à verser à la SA Axa France Iard la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SARL Pescarzoli et la société anonyme Monégasque de Management et d'Ingénierie de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Société Anonyme Monégasque de Management et d'Ingénierie aux entiers dépens de l'incident ;
Vu l'appel relevé le 15 novembre 2023 par la société anonyme Monégasque de Management et d'Ingénierie (Sammi) ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 février 2024, par lesquelles la société anonyme Monégasque de Management et d'Ingénierie (Sammi), demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
- infirmer le décision entreprise en ses dispositions la concernant et aux condamnations prononcées à son encontre ;
Statuant à nouveau,
Vu l'article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile,
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'arrêt définitif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 2 mars 2023,
Vu les 21 comptes rendus produits par la société Axa France Iard,
Vu les éléments fournis par le promoteur Aei produit par Axa France Iard,
Vu l'absence d'intérêt à agir de la société Axa France Iard,
- déclarer irrecevable l'action engagée par la société Axa France Iard à l'encontre de la Sam Management et d'Ingénierie (Sammi) faute de produire des pièces suffisantes pour démontrer son intérêt légitime à l'extension des opérations d'expertise à l'encontre de la Sam de Management et d'Ingénierie (Sammi) et consécutivement la déclarer irrecevable en toutes ses demandes et prétentions,
- condamner la société Axa France Iard à payer à la société Sammi la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner à rembourser à la Sam de Management et d'Ingénierie (Sammi) la somme de 1.500 euros versées en exécution de l'ordonnance de mise en état au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ladite somme avec intérêts au taux légal à compter des présentes,
- débouter la société Axa France Iard des fins de sa demande de remboursement de frais irrépétibles mal fondée,
- condamner la société Axa France Iard à supporter les entiers dépendant et autoriser Maître Cécile Jacquemet, Avocat à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, par lesquelles la SA Axa France Iard, demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du 6 octobre 2023,
- débouter la société Sammi des fins de son appel,
- condamner la société Sammi au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code civil,
- la condamner aux entiers dépens ;
SUR CE, LA COUR
L'appelante conclut à l'infirmation de l'ordonnance attaqué et invoque le défaut d'intérêt à agir de l'intimée. Elle soutient qu'elle n'est jamais intervenue en qualité de maître d''uvre d'exécution sur le chantier de la villa [4]. Elle se prévaut de l'absence de preuve suffisante rapportée par la partie adverse et de la motivation d'un précédent arrêt, définitif, rendu par la cour le 2 mars 2023. Elle prétend que les comptes rendus de chantier versés au débat comportent un logo grossièrement imité et que les factures ne sont pas signées. Elle souligne que le contrat avec la société AEI n'est pas communiqué et met en cause Mme [I], tiers à l'entreprise.
L'intimée s'oppose à son argumentation et soutient son intérêt à agir.
L'arrêt en date du 2 mars 2023, prononcé dans une instance opposant la société Sammi et la société MAF , n'a pas d'autorité de la chose rendue à l'égard de la société Axa France Iard, ce que reconnaît l'appelante.
La société Axa France Iard produit de nombreux comptes rendus de chantier et de réunion concernant le chantier de la villa [4] à l'en-tête de la société Sammi, particulièrement circonstanciés, ainsi que des situations qui font apparaître le montant de la facturation émise et des mentions telles que " comptabilisé " , " payé ".
L'absence de production du contrat de maîtrise d'oeuvre et la mise en cause de Mme [I], contre laquelle, de surcroît, aucune plainte n'a été déposée ou prospéré, sont sans incidence.
Ainsi, la société Axa France Iard justifie de son intérêt à agir et d'un motif légitime à attraire la société Sammi aux opérations d'expertise diligentées par M. [E]. Son action est recevable et il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société anonyme Monégasque de Management et d'Ingéniérie - Sammi à verser à la société Axa France Iard la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamme la société anonyme Monégasque de Management et d'Ingéniérie Sammi aux dépens d'appel.
Le Greffier, La Présidente,