Ordonnance
N° 25
COUR D'APPEL D'AMIENS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 JUIN 2024
N° RG 24/00023 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JCOK
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LAON en date du 24 mai 2024
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 06 Juin 2024
COMPOSITION
Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 21 décembre 2023,
assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, greffier à la cour d'appel d'Amiens.
APPELANT
Monsieur [A] [C]
né le 04 Mars 1979 à [Localité 8] ( ALGERIE )
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant
Représenté par Me Amélie WEIMANN, avocat de permanence au barreau d'AMIENS
INTIMÉS
Monsieur le Directeur de l'[6]
[Localité 2]
Madame LA PROCUREURE GÉNÉRALE
COUR D APPEL
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparants, non représentés
Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la requête du directeur de l'[6] en date du 22 Mai 2024;
Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu l'avis médical motivé du docteur [R] [O] en date du 22 mai 2024 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de LAON en date du 24 mai 2024 ordonnant le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [A] [C] sous le régime de l'hospitalisation complète;
Vu la déclaration d'appel formée par M. [A] [C] par courrier daté du 24 mai 2024, réceptionné au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de LAON le 28 mai et reçu au greffe de la juridiction du premier président de la cour d'appel d'Amiens par courriel du 28 mai 2024 ;
Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l'audience ce jour à 11 heures ;
Vu l'avis motivé du Docteur [W] [M] en date du 03 Juin 2024 ;
Vu l'avis du ministère public en date du 03 juin 2024 ;
Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à Maître WEIMANN, avocat de permanence au barreau d'Amiens, conseil de M. [A] [C] et après l'avoir entendu en ses observations ;
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 Mai 2024, le directeur de 1'[7] a saisi le juge des libertés et de la détention par requête, aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L321l-12-l et suivants du code de la santé publique, de la situation de Monsieur [A] [C] en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète, en raison d'un péril imminent.
Par ordonnance en date du 24 mai 2024 prise à l'issue de l'audience tenue le même jour à laquelle Monsieur [A] [C] a comparu assisté de son conseil, le juge des libertés et de la détention a déclaré la procédure regulière et maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [A] [C], sous le régime de l'hospitalisation complète.
L'ordonnance lui ayant été notifiée le 24 mai 2024, Monsieur [A] [C] a formé appel par requête reçue le 28 mai 2024 au greffe de la cour.
Convoqué devant le magistrat délégué par le Premier Président, Monsieur [A] [C] a refusé de se présenter à l'audience malgré l'avis médical du docteur [O] du 3 juin 2024 indiquant que son état lui permet de se rendre à l'audience.
Le Ministère Public auquel le dossier a été transmis fait valoir que l'appel non motivé ne peut être reçu et demande subsidiairement la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Le conseil désigné pour la défense des intérêts de Monsieur [A] [C] demande de déclarer l'appel recevable et indique qu'aucune irrégularité de procédure n'est à relever. Sur le fond, il s'en rapporte aux éléments médicaux figurant au dossier.
SUR CE
L'appel, même non motivé formé, dans le délai de l'article R.3211-18 du code de la santé publique est recevable.
***
Il est établi par les pièces du dossier que Monsieur [A] [C] a été admis en hospitalisation complète par décision du directeur de l'[6] du l5 Mai 2024, en raison d'un péril imminent caractérisé par des troubles du comportement avec délire de persécution dans un contexte de psychose chronique et de rupture thérapeutique depuis plusieurs mois, ainsi qu'il ressort du certificat du 14 mai 2024 du docteur [Y] [N] exerçant au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 1].
Par requête en date du 22 mai 2024, le directeur de l'[6] a saisi
le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'article L3211-12-1 joignant à sa requête le certificat de 24 heures du docteur [P] et le certificat de 72 heures du docteur [O], exerçant dans l'établissement de soins, qui font état chez Monsieur [C] [A], patient de 45 ans, d'un discours caractérisé par des éléments de persécution à mécanisme interprétatif associés, à des phénoménes hallucinatoires avec adhésion totale à ses croyances délirantes dans un contexte de consommation importante de produits illicites.
Il résulte des certificats médicaux ci-dessus que la mesure de soins sous contrainte et de l'avis motivé en date du 22 Mai 2024 établi par le Docteur [O] que Monsieur [A] [C] présente des troubles du comportement en raison d'une décompensation avec un discours qui reste interprétatif centré sur sa relation avec sa concubine, un sentiment de persécution assez prégnant et une distorsion du jugement notable, cet état empêchant qu'il consente aux soins qui restent nécessaires sous la forme d'une hospitalisation complète.
En vue de l'audience du 6 juin 2024 devant le magistrat délégué par le Premier Président, le docteur [M], exerçant au sein de l'établissement de soins, a transmis son avis motivé en date du 3 juin 2024 dont il ressort que Monsieur [C] [A] présente une humeur exaltée avec une agitation psychomotrice et une grande vulnérabilité psychique et fait valoir que les soins sous contrainte restent justifiés.
Ainsi, l'état de santé de Monsieur [C] n'a pas évolué de manière significative depuis l'audience devant le juge des libertés et de la détention de telle sorte que l'ordonnance entreprise doit être confirmée, le maintien de la mesure d'hospitalisation complète restant justifiée, qu'il y a lieu de la maintenir compte-tenu de l'impossibilité pour Monsieur [C] de consentir au soins que justifient son état.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel de Monsieur [C] recevable en la forme,
Au fond,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LAON en date du 24 mai 2024,
Ordonnons le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [C].
Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties.
Mme Marie-Estelle CHAPON, Mme Chantal MANTION,
Greffier Président