RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT RECTIFICATIF DU 06 JUIN 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00115 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4HH
Saisine sur requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 08 février 2024 de la cour d'appel de Paris RG n° 22/19216
DEMANDERESSES A LA REQUETE
SA MMA IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
ET
SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentées par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
DÉFENDEURS A LA REQUETE
Monsieur [A], [S], [C], [R] [B]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 9]
ET
Monsieur [Z], [X], [A] [B]
né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentés par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435
S.A. COOPERATIVE SELECTOUR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
SOCIÉTÉ NEW MAURITIUS HOTELS LIMITED, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[M] [H] [I] [G]
CUREPIPE MAURICE
ET
SOCIÉTÉ BEACHCOMBER LIMITED, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[M] [H] [I] [G]
CUREPIPE MAURICE
ReprésentéeS par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été délibérée sans audience, devant la cour composée de:
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
**
Faits et procédure
En suite de la disparition au large des côtes mauriciennes de leur épouse et mère, [P] [F], épouse [B], et de leur fille et s'ur, [Y] [B], Monsieur [A] [B] et son fils Monsieur [Z] [B] ont par actes des 10 et 12 juillet 2006 assigné en responsabilité et indemnisation la société Selectour Voyages, son assureur la SA MMA IARD (seule) les sociétés de droit mauricien New Mauritius Hotels et Beachcomber Ltd. devant le tribunal de grande instance de Paris.
Saisi d'incidents de procédure, le juge de la mise en état a par ordonnance du 18 décembre 2007 renvoyé l'examen de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir devant le juge du fond et sursis à statuer sur les demandes indemnitaires formulées par Monsieur [B] et son fils dans l'attente de la transcription du jugement déclaratif d'absence ou de décès de [P] et [Y] [B] puis ordonné le retrait du rôle de l'affaire.
L'instance a repris après le jugement du 6 juillet 2010 du tribunal de grande instance de Nanterre déclarant le décès de [P] et [Y] [B] et ordonnant la retranscription du dispositif du jugement sur leurs actes d'état civil.
La société Selectour a par acte du 6 mai 2013 assigné la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la société Rev'Vacances en intervention forcée devant le tribunal. La SA La Coopérative AS Voyage, anciennement société Selectour Voyages, est volontairement intervenue à l'instance.
Le juge de la mise en état a été saisi d'un nouvel incident de procédure et par ordonnance du 1er avril 2014 a fait injonction à Messieurs [B] de communiquer un certain nombre de pièces.
Le tribunal, par jugement du 13 février 2018, a
- constaté la péremption de l'instance engagée par Messieurs [B],
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Messieurs [B] aux dépens.
Messieurs [A] et [Z] [B] ont par acte du 13 mars 2018 interjeté appel de ce jugement, intimant les sociétés New Mauritius Hotels, Beachcomber et Selectour, ainsi que les compagnies MMA IARD et AXA France devant la cour d'appel de Paris.
La cour d'appel, par arrêt du 26 novembre 2020, a :
- confirmé le jugement en toutes ses dispositions,
- rejeté toutes autres demandes et notamment les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Messieurs [A] et [Z] [B] aux dépens d'appel, avec distraction au profit des conseils des parties non succombantes.
Messieurs [A] et [Z] [B] ont formé un pourvoi contre l'arrêt ainsi rendu devant la Cour de cassation.
La Cour de cassation, par arrêt du 8 septembre 2022, a :
- cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 entre les parties par la cour d'appel de Paris,
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée,
- condamné la société Selectour, les MMA IARD, la compagnie AXA France, les sociétés New Mauritius Hotels et Beachcomber aux dépens,
- rejeté les demandes formées par la société Selectour, la société MMA IARD, la compagnie AXA France, les sociétés New Mauritius Hotels et Beachcomber au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnées à payer à Messieurs [B] la somme globale de 3.000 euros.
Messieurs [B] ont par acte du 10 novembre 2022 saisi la cour d'appel de Paris de l'affaire, autrement composée, y intimant la société Selectour, la société MMA IARD, la compagnie AXA France et les sociétés New Mauritius Hotels et Beachcomber. Le dossier a été enrôlé sous le n°22/19216. La SAM MMA IARD Assurances Mutuelles est intervenue à l'instance.
La Cour de céans, par arrêt du 8 février 2024, a :
- infirmé le jugement en ce qu'il a constaté la péremption de l'instance engagée par Messieurs [A] et [Z] [B],
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
- dit Messieurs [A] et [Z] [B], agissant en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit de [P] [B] et [Y] [B], recevables en leurs demandes indemnitaires,
- débouté les sociétés New Mauritius Hotels et Beachcomber de leurs demandes tendant à voir surseoir à statuer et transmettre à la Cour de Justice de l'Union européenne deux questions préjudicielles,
- débouté Messieurs [A] et [Z] [B] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires présentées contre les sociétés Selectour, New Mauritius Hotels et Beachcomber, la sa MMA IARD et la SAM MMA IARD Assurances Mutuelles,
- dit les recours en garantie subséquents sans objet,
- condamné Messieurs [A] et [Z] [B] in solidum aux dépens de l'instance, avec distraction au profit des conseils des parties non succombantes,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles ont par requête déposée au greffe le 9 février 2024 saisi la Cour d'une requête en rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt du 8 février 2024, concernant l'identité de leur assuré. Elles demandent à la Cour de :
- constater que l'arrêt est entaché d'une erreur en page 17,
- rectifier l'erreur et remplacer en page 17 les termes « qui ne contestent pas être les assureurs des sociétés New Mauritius Hotels et Beachcomber » par les termes « qui ne contestent pas être les assureurs de la SA coopérative Selectour ».
Aucune des autres parties n'a conclu en réponse à la requête ainsi déposée.
Il peut être statué sans audience sur une demande de rectification d'erreur matérielle (article 462 alinéa 3 du code de procédure civile).
L'arrêt rectificatif a été mis en délibéré au 06 juin 2024
Motifs
La Cour observe à titre liminaire que seule la SA MMA IARD était partie à l'instance devant le tribunal de grande instance de Paris, la cour d'appel de Paris statuant une première fois dans une autre composition et la Cour de cassation. La SA MMA IARD et la SAM MMA IARD Assurances Mutuelles ont conclu ensemble devant la Cour de céans, statuant sur le renvoi de la Cour de cassation, sans indiquer en première page de leurs écritures ni dans l'exposé du litige l'identité de leur assuré. Il en est de même dans leur requête en rectification d'une erreur matérielle.
*
L'article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Or les éléments du dossier révèlent en l'espèce que la SA MMA IARD a été assignée devant les premiers juges en qualité d'assureur de la société Selectour et que la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD Assurances Mutuelles ont conclu ensemble devant la Cour de céans, en leur qualité d'assureurs de la société Selectour, ce dont la Cour a pris acte dans les motifs de son arrêt.
Pourtant, en page 17, au titre de la garantie des assureurs, la Cour a indiqué qu'il n'y avait pas lieu d'examiner la garantie de la SA MMA IARD et de la SAM MMA IARD Assurances Mutuelles, « qui ne contestent pas être les assureurs des sociétés New Mauritius Hôtels et Beachcomber » dont la responsabilité n'était pas établie. Il s'agit d'une simple erreur de plume, sans incidence sur la décision de la Cour, et qu'il convient de rectifier en précisant qu'il n'y a pas lieu d'examiner la garantie de la SA MMA IARD et de la SAM MMA IARD Assurances Mutuelles, qui ne contestent pas être les assureurs de la société Selectour.
Les dépens resteront à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
La Cour,
Vu l'arrêt du 8 février 2024 (RG n°22/19216),
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Constate que l'arrêt est entaché d'une erreur matérielle en ce que, en sa page 17, il indique que la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles « ne contestent pas être les assureurs des sociétés New Mauritius Hôtels et Beachcomber »,
Et, le rectifiant, dit qu'au dernier paragraphe de la page 17 de l'arrêt au titre de la garantie des assureurs, en lieu et place de cette mention, il convient de lire que la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles « ne contestent pas être les assureurs de la SA coopérative Selectour »,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt qu'elle rectifie et sera notifiée comme celui-ci,
Laisse la charge des dépens aux frais de l'Etat.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE