Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 06 JUIN 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03384 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQL2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/03611
APPELANTE
Mutuelle VYV 3 ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie POUPEE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0058
INTIMÉ
Monsieur [W] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Mme [O] [X], défenseur syndical muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [T] a été engagé le 18 septembre 2014 par contrat à durée indéterminée en qualité d'infirmier par l'Union UMC Social, personne morale de droit privé à but non lucratif, aux droits de laquelle se présente en dernier lieu l'Union mutualiste VYV 3 Ile de France.
Il a été affecté à un service de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées.
Son contrat de travail a été suspendu à plusieurs reprises pour cause d'accident du travail et de maladie.
Afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [T] a saisi le 11 mai 2017 le conseil de prud'hommes de Paris.
A l'issue d'une visite de reprise en date du 11 avril 2019, le médecin du travail l'a déclaré inapte et a précisé que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Le salarié a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 7 mai 2019.
Par courrier du 13 mai 2019, VYV 3 lui a notifié son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle.
Par jugement du 1er mars 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a:
- prononcé la résiliation du contrat de travail de M. [T] à la date du 13 mai 2019,
- condamné VYV Care Ile de France venant aux droits de UMC Social à payer à M. [T] les sommes suivantes :
- 14 800 euros au titre de la résiliation du contrat de travail,
- 4 932 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 493 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 416 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de santé,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit que les dépens seront supportés par la société,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclarations des 2 avril 2021 et 6 avril 2021, l'Union mutualiste VYV 3 Ile de France a interjeté appel de ce jugement. Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance du 16 novembre 2021.
Par déclaration du 19 mai 2021, M. [T] a formé un appel incident.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 septembre 2023, l'Union mutualiste, nouvellement dénommée VYV 3 Ile de France, demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en son recours,
- infirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 1er mars 2021,
statuant à nouveau,
- constater que VYV 3 Ile de France venant aux droits de l'UMC Social devenue USSIF (union soins services) IDF n'a commis aucun manquement à ses obligations,
- constater que VYV 3 Ile de France venant aux droits de l'UMC Social devenue USSIF (union soins services) IDF a scrupuleusement suivi les préconisations du médecin du travail pour protéger la santé de M. [T],
en conséquence,
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- juger que le licenciement dont a fait l'objet M. [T] est fondé,
à titre subsidiaire, si la cour prononçait la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [T],
- juger que le conseil de prud'hommes de Paris a statué ultra petita,
- juger que la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ne relève pas de la compétence de la juridiction prud'homale,
en conséquence,
- se déclarer incompétente et renvoyer M. [T] à mieux se pourvoir devant le pôle social du tribunal judiciaire,
si la Cour conservait sa compétence, réduire la demande à un plus juste quantum,
- limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 7 400 euros correspondant à 3 mois de salaire,
- condamner M. [T] aux dépens dont distraction au profit Maître Sylvie Poupée conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses conclusions régulièrement communiquées à son contradicteur et transmises au greffe le 23 août 2021, M. [T] demande à la cour de:
-déclarer irrecevable l'appel interjeté par la mutuelle VYV 3 Ile de France car la condamnation de première instance n'a pas été exécutée,
si par extraordinaire, la cour considère que l'appel est recevable
-dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et lui accorder la somme de 29 592 €, équivalant à 12 mois de salaire,
-condamner VYV 3 Ile de France à verser à M. [T] la somme de 10 000 € de dommages-intérêts en réparation de ses manquements à son obligation de sécurité,
-d'accorder à Monsieur [T] 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appel incident de M. [T] a été déclaré irrecevable, par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 24 octobre 2023, notifiée le 31 octobre 2023, laquelle n'a pas fait l'objet d'un déféré.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2024 et l'audience de plaidoiries a eu lieu le 4 avril suivant.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Il convient de rappeler qu'en l'état de l'irrecevabilité de l'appel incident, prononcée par une décision devenue définitive, la cour n'est pas saisie des demandes présentées par M. [T].
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
L'Union mutualiste VYV 3 Ile de France considère n'avoir commis aucun manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail et invoque l'absence de fondement des griefs invoqués.
Plus précisément, elle fait valoir d'une part, en ce qui concerne l'absence de visite après l'arrêt de travail du 20 avril 2015, que cet arrêt a été prescrit jusqu'au 24 avril suivant, puis du 11 au 18 mai 2015 et qu'aucune visite médicale de reprise n'était nécessaire, les arrêts ayant duré moins de 30 jours, d'autre part, relativement à la visite au titre de l'arrêt de travail terminé le 1er avril 2016 qu'elle a bien convoqué le salarié auprès du médecin du travail mais n'a pu obtenir de date de rendez-vous avant le 20 octobre 2016 en raison des vacances d'été et que ce retard n'a eu aucun impact sur la santé du salarié, enfin, relativement au non-respect des préconisations du médecin du travail, que les prétendus manquements ne sont pas établis et s'avèrent postérieurs à la requête en résiliation du contrat de travail.
N'ayant donc commis aucun manquement grave et récent empêchant la poursuite de la relation de travail, VYV 3 Ile de France conclut à l'infirmation du jugement entrepris et au rejet de la demande.
À titre subsidiaire, l'appelante reproche au jugement de première instance d'avoir statué ultra petita, le salarié ayant perçu l'indemnité de licenciement dans le cadre de la rupture survenue pour inaptitude et n'ayant pas droit à une indemnité compensatrice de préavis. Invoquant une ancienneté inférieure à 4 ans pour le salarié totalisant plus de 14 mois d'arrêt de travail pour cause de maladie et l'absence de justificatifs de sa situation personnelle et économique, elle considère que l'indemnisation doit être réduite à un plus juste quantum, qui ne saurait excéder trois mois de salaire.
Faisant grief à son employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité, l'intimé invoque le manque de vigilance et de sérieux de VYV 3 Ile de France qui n'a pas organisé de visite de reprise après son arrêt de travail de plus de 30 jours d'avril à juin 2015, qui n'en a organisé une que le 20 octobre 2016 contrairement à une recommandation médicale, qui n'a pas pris en compte les préconisations du médecin du travail en persistant à l'affecter à des patients dont la pathologie le contraignait à faire des gestes incompatibles avec son état de santé, manquements empêchant la poursuite de la relation salariale et justifiant la résiliation judiciaire du contrat, puisqu'ils ont eu pour conséquence son accident de travail du 10 avril 2018 (lors d'un transfert d'une patiente de la douche à son fauteuil ) et son état de santé dégradé à l'origine de son licenciement.
Il est de principe qu'en cas d'action en résiliation judiciaire suivie, avant qu'il ait été définitivement statué, d'un licenciement, il appartient au juge de rechercher d'abord si la demande de résiliation judiciaire était justifiée et seulement ensuite, le cas échéant, de se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Par application des articles 1224 et 1227 du code civil, le salarié est admis à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles.
Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être établis par le salarié et d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
La gravité des faits reprochés s'apprécie non à la date d'introduction de la demande de résiliation judiciaire mais en fonction de leur persistance jusqu'au jour du licenciement.
L'obligation de sécurité à laquelle est tenue l'employeur, en vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre les mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés. Le manquement de l'employeur à cette obligation engage sa responsabilité.
L'article R.4624-22 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que ' le
salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.'
Selon l'article R. 4624-23 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'l'examen de reprise a pour objet :
1° De délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son poste ;
2° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du salarié ;
3° D'examiner les propositions d'aménagement, d'adaptation du poste ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de préreprise.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié.'
En l'espèce, le groupement mutualiste VYV 3 Ile de France justifie de la reprise d'activité par le salarié du 27 avril 2015 au 10 mai suivant, en produisant le planning d'avril, mai et juin 2015, ainsi que les fiches de vacations et de pointages de l'intéressé pour la période.
Alors que M. [T] produit un certificat médical initial d'arrêt de travail pour accident du travail du 20 au 24 avril 2015, un avis de prolongation du 11 au 18 mai 2015, puis des avis de prolongations du 20 mai au 15 juin 2015, force est de constater qu'il justifie d'une suspension de son contrat de travail supérieure à 30 jours, les avis d'arrêt de travail à compter du 11 mai 2015 au moins étant tous qualifiés de 'prolongations' et relatifs à la lombo-sciatique droite initialement constatée, et ce, nonobstant le bref intervalle avant le certificat médical du 20 mai 2015, (l'employeur ne démontrant aucune reprise de poste pendant les deux jours litigieux).
Par ailleurs, les pièces produites démontrent une organisation tardive (au 20 octobre 2016 seulement ) de la visite médicale, pourtant sollicitée par le médecin du travail dans les trois mois de la visite du 1er avril 2016.
La justification tirée des vacances d'été, dont se prévaut l'employeur, ne peut valoir que jusqu'au mois de septembre 2016, mais ne légitime en rien le délai supplémentaire de plusieurs semaines constaté, et ce d'autant que l'indisponibilité d'un médecin du travail n'est nullement documentée.
Enfin, en ce qui concerne les préconisations de la médecine du travail, les derniers avis d'aptitude établis ( 20 octobre 2016 et 18 mai 2017) par le médecin du travail prescrivent la poursuite de l'aménagement du poste, précisant 'pour les toilettes ou soins si le salarié travaille seul : le patient doit pouvoir s'asseoir seul sur le lit ou mobiliser les membres inférieurs ou supérieurs'.
L'employeur, qui doit démontrer les mesures prises pour cet aménagement de poste, invoque un compte rendu d'entretien du 3 juillet 2017 faisant état d'une modification du planning de M. [T] pour le lendemain 'en l'absence de la coordinatrice de secteur' et mettant en place un ' doublon inhabituel' 'entre infirmier ([F]) et aide-soignant dont nous ne savons pas s'il correspond à un soin plus lourd'.
S'il est mentionné, dans ce document, qu' 'afin de ne pas surcharger [F] en restriction, sa liste est allégée', force est de constater qu'il n'est justifié d'aucune mesure permettant de prendre en considération, avant cette date, les préconisations de la médecine du travail.
D'ailleurs, le salarié justifie de consignes de l'employeur tendant à ce qu'il ne soit plus planifié au chevet de Madame [Y] le 4 juillet 2017 , date de son courrier rappelant son impossibilité d'intervenir seul 'sur des patients qui ne mobilisent pas leurs membres inférieurs' et critiquant l'absence de mesures prises pour respecter les préconisations médicales le concernant.
De plus, alors que l'avis d'inaptitude du 20 novembre 2018, rendu après l'accident du travail du 10 avril 2018 survenu à l'occasion d'un soin à une patiente munie d'une prothèse, lors de son transfert ' de la douche au fauteuil', a proscrit pour M. [T] la toilette et les soins 'sur personnes grabataires nécessitant le port de charges (soulever, pousser etc.)', il ne saurait être reproché au salarié, comme le fait l'employeur, de ne pas avoir respecté le protocole de toilette, dans la mesure où cette affectation aux soins d'une patiente amputée d'une jambe et sujette à des vertiges exposait le salarié à un risque, conformément à ce qu'a retenu à juste titre le premier juge, et ce même en cas de toilette dispensée au lavabo.
Plusieurs manquements de l'employeur à son obligation de sécurité sont donc établis.
Ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail; il convient donc d'accueillir la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et d'en fixer la date au jour du licenciement, par confirmation du jugement entrepris.
En ce qui concerne l'indemnisation du licenciement, le salarié sollicite que les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail soient écartées.
Il est constant pourtant que les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT).
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
Par ailleurs, sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de Justice de l'Union Européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers.
Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Par conséquent, par application de l'article L. 1235-3 du code du travail et compte tenu de l'ancienneté du salarié, non affectée à cet égard par les suspensions de son contrat de travail, il y a lieu de fixer à la somme de 10 000 € les dommages-intérêts réparant ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En ce qui concerne l'indemnité de licenciement, l'employeur démontre le versement d'une somme à ce titre, en mai 2019, dont l'effectivité n'est pas contestée par l'intimé.
Le jugement de première instance sera donc infirmé de ce chef.
En ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis, qui faisait partie de ses prétentions en première instance, le salarié doit en bénéficier en outre, nonobstant son incapacité à exécuter un préavis en raison de son état de santé, dans la mesure où le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement entrepris.
Il doit en aller de même des congés payés y afférents.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
Le groupement mutualiste rappelle le partage de compétence juridictionnelle entre le conseil de prud'hommes et le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, et considérant que le salarié réclame réparation du préjudice né des deux accidents du travail qu'il prétend avoir subis, soulève l'irrecevabilité de sa demande.
À titre subsidiaire, il sollicite que la cour constate le respect de l'obligation de sécurité, toutes les mesures de prévention ayant été prises.
À titre infiniment subsidiaire, VYV 3 Ile de France fait valoir que l'altération irréversible de la santé du salarié, telle qu'évoquée dans le jugement de première instance, n'est pas établie, que les indemnités octroyées pour licenciement sans cause réelle et sérieuse intègrent déjà la diminution du niveau de rémunération alléguée par le salarié et l'éventuelle réduction de son train de vie. L'appelant estime que des dommages-intérêts alloués par le premier juge réparant le préjudice économique déjà pris en compte et que le quantum du dommage allégué n'étant pas déterminé, la condamnation doit être réduite à un plus juste quantum.
Le salarié soutient au contraire que les manquements de son employeur lui ont causé des dommages physiques irréversibles, qu'il a dû rechercher un emploi ne sollicitant pas autant son dos et qu'il a trouvé un poste d'infirmier dans un service de santé au travail avec une rémunération plus basse ( perdant plus de 6 000 € sur deux ans). Il conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Il a été vu que l'obligation de sécurité impose à l'employeur de prendre toutes mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés et que tout manquement à ce titre engage sa responsabilité.
Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - ce qui a été fait en l'espèce par le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail sur le fondement de manquements à l'obligation de sécurité et par la fixation d'une réparation de la perte d'emploi en résultant- , en revanche l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence de manquements de l'employeur à ladite obligation, relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire.
Or, la demande du salarié au titre d'un préjudice distinct lié à l'atteinte à sa santé et à son employabilité réduite tend à l'indemnisation des conséquences de l'accident du travail qu'il invoque et ne saurait être tranchée par la cour, nonobstant la plénitude de juridiction dont elle dispose, pour ne pas priver les parties d'un premier degré de juridiction et à défaut de tout élément produit sur la nature et l'étendue du préjudice invoqué.
Sur le remboursement des indemnités de chômage:
Les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement de M.[T] étant sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement par l'Union mutualiste des indemnités chômage éventuellement perçues par l'intéressé, dans la limite de six mois d'indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de Pôle Emploi, devenu France Travail, conformément aux dispositions de l'article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, mais de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à la résiliation judiciaire du contrat de travail, à sa date, à l'indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés y afférents et aux frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE l'Union mutualiste VYV 3 Ile de France à payer à M. [F] [T] la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE le remboursement par l'Union mutualiste VYV 3 Ile de France aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à [F] [T] dans la limite de six mois,
ORDONNE l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de Pôle Emploi, devenu France Travail,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE l'Union mutualiste VYV 3 Ile de France aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE