Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 06 JUIN 2024
(n° 231 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03963 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDT67
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 avril 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 18/02677
APPELANT
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0895
INTIMÉE
S.A. AEROPASS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [E] [Y] a été engagé en contrat à durée indéterminée le 1er mai 1999 par la société AERIAL en qualité de conducteur de car.
A compter du 3 novembre 2000, le salarié a été transféré dans les effectifs de la société AEROPASS aux mêmes fonctions, pour une rémunération moyenne en dernier lieu de 3.461,88 euros bruts.
La société AEROPASS, spécialisée dans le secteur d'activité des transports routiers réguliers de voyageurs, emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juillet 2015, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement fixé le 20 juillet 2015 avec notification d'une mise à pied conservatoire.
Le 29 juillet 2015, M. [Y] se voyait notifier, par lettre recommandée, son licenciement pour faute grave pour avoir tenu des propos jugés inacceptables par son employeur.
M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 7 mars 2016 afin de contester son licenciement.
Parallèlement, le 17 juillet 2015, après enquête, le préfet de la Seine Saint Denis interdisait l'exercice, par le salarié, de son activité en zone réservée. Le 7 septembre 2015 M. [Y] a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision qui a été rejeté le 15 septembre.
Le 16 novembre 2015 M. [Y] a formé un recours hiérarchique à l'encontre de la décision du 17 juillet 2015, rejeté par le Ministre de l'Intérieur le 13 janvier 2016.
Par décision du 24 novembre 2016le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête du salarié visant à l'annulation de la décision susvisée du 13 janvier 2016.
Par jugement du 2 avril 2021, le conseil de prud'hommes a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société AEROPASS tirée de l'irrecevabilité des demandes de M. [Y] en raison de la péremption de l'instance introduite le 26 février 2016,
- dit que le licenciement dont M. [Y] a fait l'objet est bien fondé,
- débouté M. [Y] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, et de rappel de salaire sur mise à pied ;
- débouté M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- débouté M. [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société AEROPASS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] aux dépens.
M. [Y] a interjeté appel de cette décision le 22 avril 2021.
Par conclusions du 20 décembre 2023, M. [Y] demande à la cour d'appel de Paris de :
- se déclarer saisie par sa déclaration d'appel ;
- juger recevable son action ;
- réformer dans son intégralité le jugement du 2 avril 2021 sauf en ce qu'il a déclaré recevable son action ;
Statuer de nouveau comme suit :
- juger le licenciement pour faute comme étant sans cause réelle et sérieuse ;
- annuler sa mise à pied conservatoire ;
- condamner la société AEROPASS à lui verser les sommes suivantes :
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 60.000 euros
Indemnité compensatrice de préavis : 6.923,76 euros
Congés payés afférents au préavis : 692,37 euros
Indemnité légale de licenciement : 10.097,21 euros
Rappel de salaire sur la mise à pied : 2.423,32 euros
Congés payés afférents : 242,33 euros
Préjudice moral : 20.000 euros
- condamner la société AEROPASS à lui payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour cause d'appel ;
- dire que s'appliqueront les intérêts au taux légal à compter de la saisine sur l'intégralité des condamnations avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l'art. 1154 du code civil ;
- condamner la société AEROPASS aux entiers dépens.
Selon conclusions du 10 novembre 2023, la société AEROPASS demande à la cour de :
- dire qu'elle n'est saisie d'aucun chef du jugement déféré, par la déclaration d'appel,
En conséquence,
- dire que l'effet dévolutif de l'appel ne saurait jouer,
A titre subsidiaire si la cour s'estimait saisie par la déclaration d'appel, faisant droit à l'appel incident et infirmant le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la péremption de l'instance,
Et statuant à nouveau :
- constater la péremption de l'instance,
- dire irrecevables les demandes de M. [Y],
Subsidiairement si la péremption de l'instance n'était pas accueillie,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de M. [Y] par la société AEROPASS bien fondé et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,
- débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
- condamner M. [Y] à verser à la société AEROPASS, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2024 et l'audience a été fixée au 15 mars 2024.
'
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'effet dévolutif de l'appel
La déclaration d'appel de M. [E] [Y] est rédigée comme suit :
'objet de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués :
Il est demandé à la Cour d'Appel de Paris de réformer le jugement de départage du Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY en date du 2 avril 2021, notifié par courrier du 9 avril 2021, en ce qu'il a débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes.
Plus précisément, le Juge Départiteur du Conseil de Prud'hommes n'a pas répondu aux nombreux points et arguments développés par Monsieur [Y].
Le Juge Départiteur a notamment jugé que le licenciement de Monsieur [Y] est fondé sur une faute grave et l'a débouté de ses demandes indemnitaires.
Cependant, en statuant ainsi, le Juge Départiteur n'a pas tenu compte des arguments justement développés par Monsieur [G] sur la compétence du juge des référés, à savoir (...)
Il sera donc demandé à la Cour d'Appel de :
REFORMER dans son intégralité le jugement du Juge Départiteur du Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY en date du 2 avril 2021 sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Monsieur [Y] ;
STATUER de nouveau comme suit (...)'.
Il en découle que l'appelant, même s'il n'a pas repris en détail tous les chefs du jugement, a bien mentionné d'une façon globale la réformation du jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
La cour est donc bien saisie de l'entier litige.
Sur la péremption de l'instance
M. [Y] ayant saisi la juridiction prud'homale le 26 février 2016, l'article R.1452-8 du code du travail qui disposait que 'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction' s'applique au litige. En effet, cet article a été abrogé par le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 dont l'article 45 prévoit qu'il ne s'applique plus aux instances introduites à compter du 1er août 2016.
Or, il ne ressort d'aucune pièce versée aux débats que des diligences avaient été mises à la charge de M. [Y] par le Conseil de Prud'hommes.
En effet, il est seulement produit le bulletin de renvoi du 6 juin 2016 signé du greffier, et non d'un magistrat du conseil, mentionnant la date du bureau de jugement et les délais de communication des pièces et notes entre les parties. En tout état de cause, la société ne conteste pas avoir reçu les conclusions du salarié le 30 mars 2018, comme indiqué dans la décision de radiation du 30 avril 2018, soit dans le délai de deux ans du bulletin susvisé.
Dès lors, aucune péremption d'instance n'est acquise et le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur le bien fondé du licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige est rédigée comme suit :
'En date du 7 Juillet 2015, deux agents Air France ont effectué l'arrivée du vol AF 1115 en provenance de Zurich en DU. Les salariés Air France ont emprunté le 1er véhicule, parmi les trois bus présents sur cette arrivée,
En présence des deux salariés d'Air France, vous vous êtes levé, puis êtes sorti de la cabine du bus. Sans raison aucune, vous vous êtes mis à crier, en tenant les propos inacceptables suivants:
- «que le mariage gay était péché,
- que les français, qui n'ont jamais bougé pendant la guerre d'Algérie, vendeurs de rafales et de morts ne devraient pas s'étonner qu'il y ait des actes terroristes puisqu'ils avaient eux-mêmes ouvert la boîte de Pandore ».
Les vérifications des feuilles de prestations attestent et vous identifient clairement, comme
étant le conducteur du 1er bus, visé par la plainte de notre Client, Air France.
De retour à la régulation, les salariés AF choqués par le comportement virulent et les propos de provocation à la haine raciale que vous avez tenus, en votre qualité de Chauffeur du bus ont exprimé leur totale incompréhension sur ce qui avait déclenché un tel monologue et de tels abus de langage de votre part. Incontestablement, rien ne justifiait vos écarts.
L'enquête menée par le Client et nous-même a mis en exergue, que vous aviez déjà commis des manquements similaires, contraires à votre fonction, et à vos obligations de réserve.
En effet, un des deux salariés d'Air France qui avait déjà effectué une arrivée avec vous, s'est plaint des propos similaires déjà tenus par vous ainsi que des frasques discriminatoires que vous aviez exprimées, durant votre service à l'encontre de l'état d'Israël.
Ce même agent précise que l'avion a fait bloc à llh52 iso llh40 le 7 juillet 15 et que le temps lui a paru très long.
Vos manquements très préjudiciables aggravés par la tenue de propos discriminatoires justifiant des actes terroristes en France, a donné lieu à une plainte commerciale circonstanciée de notre Client, le groupe Air France, à l'encontre de notre entreprise.
En parallèle, et en raison de la gravité des faits, notre Client nous a informé avoir saisi la Gendarmerie des Transports Aériens, en vue d'un dépôt de plainte. Nous nous réservons également la possibilité de déposer une plainte, auprès des autorités compétentes.
C'est dans ces conditions que par courrier remis en main propre et courrier recommandé du 8 juillet 2015, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 20 juillet, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire.
Les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien du 20 Juillet durant lequel vous n'avez pas nié les faits, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation corroborée par plusieurs témoignages et la plainte du Client. Vous avez tenté de minimiser les faits, notamment en indiquant que les propos rapportés par les agents d'Air France auraient été déformés.
Comme vous le savez, le poste de Conducteur que vous occupez sur l'aéroport de [4], lieu très sécurisé et sensible au niveau de la sûreté, requiert que vous vous montriez particulièrement respectueux des règles de sûreté, de tolérance qui doivent prévaloir en permanence, qui plus est, en plan Vigipirate renforcé de lutte contre le terrorisme.
Nous déplorons vivement vos manquements professionnels dans l'exercice de vos fonctions, à l'égard notamment de vos obligations de réserve, et de respect des règles de sûreté. La posture que vous avez cru devoir adopter a nui gravement à l'image de l'entreprise.
Cette situation de manquements professionnels graves, ainsi que l'ensemble des préjudices
commerciaux et d'image qu'elle a engendré, justifie, au regard de votre fonction et du rôle de représentation commerciale que vous vous devez d'avoir auprès des Clients, une faute grave de licenciement, que nous vous notifions par la présente'.
L'appelant considère que la société AEROPASS n'apporte pas la preuve de la véracité des propos qui lui sont reprochés, qu'aucune confrontation n'a été organisée avec ses accusateurs alors qu'il a contesté les faits lors de l'entretien préalable en faisant état d'une situation et de propos déformés et dénaturés. Il verse aux débats de nombreuses attestations de personnes qui témoignent de ses qualités professionnelles et humaines.
La société considère que les faits reprochés sont établis par les pièces qu'elle verse aux débats et précise que la décision administrative doit s'imposer au juge judiciaire.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur qui l'invoque de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave.
La société produit à l'appui du licenciement les éléments suivants :
- un mail du 7 juillet 2015 de Mme [P] [V], en charge du pôle prestataires de la société Air France, adressé à M. [O], responsable de la régulation de la société AEROPASS, en ces termes :
'[N], suite phone voici un extrait du rapport :
Comme évoqué au téléphone plus tôt je te confirme que ce jour deux agents ont effectué l'arrivée du vol AF 1115 en provenance de Zurich en D 11.
3 bus ont été commandés. Ils sont montés dans le 1er.
De retour à la régulation, ils ont déclaré avoir été choqués par les propos tenus par le chauffeur du bus AEROPASS. Il s'agit d'un maghrébin cheveux grisonnants.
Selon eux il s'est levé et sorti de sa cabine et s'est mis à crier, argumentant :
- que le mariage gay était pêché,
- que les français qui n'ont jamais bougé pendant la guerre d'Algérie, vendeurs de rafales et de morts ne devraient pas s'étonner qu'il y ait des actes terroristes puisqu'ils avaient eux-mêmes ouvert la boîte de Pandore.
Les agents expliquent qu'ils ne comprennent pas ce qui a déclenché ce monologue.
Cependant, l'un d'entre eux a déjà effectué une arrivée avec ce chauffeur qui, selon lui, a déjà tenu ce type de propos, et d'autres liés à Israël.
Il précise que l'avion a fait bloc à 11 h 52 ISO 11 h 40 et que le temps lui a paru très long.
Comme évoqué au téléphone Air France va contacter la PAF et la préfecture et se réserve le droit de porter plainte',
- le même jour, M. [O] précisait à M. [J], directeur d'exploitation de la société AEROPASS que : 'Après vérification, le conducteur est Monsieur [Y] (1er sur le vol avec prise agent en F 21 et la description des agents correspond)' et lui adressait copie de la feuille de prestation du salarié, ainsi que l'imprimé écran correspondant à sa vacation,
- le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 24 novembre 2016 qui a rejeté la requête du salarié en annulation de la décision du 13 janvier 2016 du ministre de l'intérieur ayant rejeté son recours hiérarchique contre la décision du préfet de la Seine Saint Denis du 17 juillet 2015 portant retrait de l'habilitation d'accès à la zone de sûreté à accès réglementé des aéroports qui lui avait été accordé. Le juge administratif motive sa décision en mentionnant les mêmes propos que ceux reprochés au salarié par son employeur et en les considérant comme établis au vu notamment du procès verbal de renseignement administratif établi par un gendarme des transports aériens du 10 juillet 2015.
Comme l'a relevé le juge départiteur, le tribunal administratif a ainsi considéré dans son jugement que les faits reprochés à M. [Y] étaient établis et suffisamment graves pour justifier le retrait de son habilitation d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des plate-formes aéroportuaires et en l'absence de recours contre cette décision celle-ci est définitive et il n'est versé aux débats aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le juge administratif sur la matérialité des faits.
Par ailleurs, si aux termes de ses conclusions, M. [Y] ne reconnaît pas les faits, il ne conteste pas être la personne visée par les témoins et se borne à faire état 'd'une situation et de propos totalement déformés et dénaturés', sans plus de précision.
Enfin, si M. [Y] justifie bénéficier d'une habilitation d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes par décision du 27 juillet 2018 du préfet du Val d'Oise, contrairement à ce qu'il soutient, le préfet 'n'est pas revenu' sur le retrait ordonné par la décision du 17 juillet 2015 puisqu'il s'agit d'une nouvelle habilitation délivrée par une autre autorité trois ans plus tard.
Ainsi, il découle de ces observations que par ses propos M. [E] [Y] a, en public et dans l'exercice de son emploi, incité à la discrimination et à la haine raciale et le juge départiteur a relevé à juste titre que la gravité des faits était d'autant plus caractérisée que ces propos visaient notamment à justifier la survenance d'actes terroristes, dans un contexte où le sol national avait connu, au début de l'année 2015, un attentat particulièrement meurtrier et ont été tenus dans une zone de sûreté à accès réglementé, l'aéroport de [4], particulièrement sensible.
Le comportement de M. [Y] rendait ainsi impossible son maintien au sein de l'entreprise et le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu le bien fondé du licenciement pour faute grave.
Sur la demande pour préjudice moral
Pour solliciter la somme de 20 000 euros à ce titre, M. [Y] fait valoir la particulière brutalité de son licenciement alors qu'il avait 15 ans d'ancienneté et pour des faits reprochés vexatoires de nature à dégrader sa réputation.
Outre le fait que la cour a retenu que les faits visés dans la lettre de licenciement étaient établis, le salarié ne fait état d'aucune circonstance vexatoire ayant accompagné la procédure mise en oeuvre par la société. Le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
M. [Y] qui succombe supportera les dépens et devra participer aux frais irrépétibles engagés par la société à hauteur de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
SE DÉCLARE saisie du litige,
CONFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant':
CONDAMNE M. [Y] à payer à la société AEROPASS la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.