Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 06 JUIN 2024
(n° 232 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03989 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUFV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 20/00113
APPELANTE
Madame [F] [C] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle BENAZETH-GREGOIRE, avocat au barreau de MELUN, toque : A0908
INTIMÉE
S.A.S. MEDICA FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Saïd SADAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Médica France (ci-après Médica) exerce son activité dans le domaine de la prise en charge de la dépendance et propose notamment une offre d'hébergement pour les personnes âgées (dans des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes). Elle exploite la Résidence [8] qui est une maison de retraite située à [Localité 6] (77).
Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 et son annexe du 10 décembre 2002 concernant les établissements accueillant des personnes âgées.
Mme [F] [C] épouse [J] a été engagée par la société Médica en qualité d'agent de vie sociale, catégorie employé, par contrat à durée déterminée à compter du 4 mai 2009. Son contrat s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée à compter du 21 août 2009.
En raison d'un avis médical, la salariée exercera son activité à temps partiel thérapeutique (75,83 heures/mois) à compter du 1er octobre 2016 jusqu'au 31 décembre 2016 puis de manière définitive à compter du 1er mars 2017 pour la même durée mensuelle. Mme [J] percevait, en dernier lieu, une rémunération moyenne brute de 868,18 euros.
Mme [J] a été victime d'un accident du travail le 28 mars 2018. Elle a été placée en arrêt maladie jusqu'au 29 avril 2018. A l'issue de cet arrêt, elle a repris son poste et le 16 mai 2018, l'assurance maladie prononçait la consolidation des lésions de Mme [J] subies à la suite de l'accident du travail.
Le 12 septembre 2018, la salariée passait une visite médicale aux termes de laquelle le médecin du travail indiquait « envisager à terme un changement de poste en interne (accueil, administratif) au sein du groupe Korian » et prévoyait une nouvelle visite en décembre 2018.
Mme [J] a été reçue de nouveau par le médecin du travail le 24 janvier 2019. Au terme de cette visite, le médecin du travail indiquait « état de santé non compatible avec le poste actuel. Doit consulter son médecin traitant. A revoir à la reprise du travail après étude du poste et des conditions de travail ».
Mme [J] a alors été placée en arrêt maladie à compter du 29 janvier 2019 et sans interruption jusqu'à la rupture de son contrat de travail.
Mme [J] a été reçu par le médecin du travail le 7 mars 2019 après la réalisation d'une étude de poste le 11 février 2019.
A l'issue de cette visite, le médecin du travail concluait « Inapte à son poste. Capacité physique résiduelle : travail assis. Pas de port de charges. Pas de marche prolongée. Peut travailler dans un poste type administratif (avec formation si besoin) ».
Le lendemain, la société écrivait à Mme [J] afin de lui proposer un entretien pour échanger sur sa situation en vue de mener des recherches de reclassement. Il lui était demandé de répondre à un questionnaire de reclassement et d'amener également son curriculum vitae actualisé.
Après avoir consulté la déléguée du personnel s'agissant des postes de reclassement disponibles, la société a proposé à Mme [J] par courrier du 22 mars 2019 quatre postes administratifs, à savoir :
- un poste d'agent d'accueil en CDI situé à [Localité 9] à temps complet,
- un poste d'agent d'accueil en CDI situé à [Localité 9] à temps partiel,
- un poste de secrétaire de facturation en CDI situé à [Localité 5] à temps partiel,
- un poste de secrétaire médical en CDI situé au Puy-Sainte-Reparade à temps partiel.
Le 1er avril 2019, Mme [J] a fait savoir son accord pour les deux postes d'agent d'accueil et a renvoyé le questionnaire renseigné par ses soins.
Mme [J] a été reçue en entretien le 9 et 10 avril 2019 par les directeurs des établissements concernés. Les entretiens n'ont pas abouti au reclassement de la salariée.
C'est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2019, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement prévu le 9 mai et reporté au 20 mai 2019.
Par courrier recommandé du 23 mai 2019, Mme [J] a été licenciée pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Mme [J] contestait toutefois son licenciement par un courrier en date du 2 juin 2019 au motif que l'employeur n'aurait pas suivi la recommandation de la médecine du travail de septembre 2018 et aurait manqué à son obligation de reclassement.
C'est dans ces conditions que Mme [J] a saisi le Conseil de prud'hommes de Melun, le 26 février 2020, d'une contestation de son licenciement.
Le 3 mars 2021, le Conseil de prud'hommes de Melun a rendu le jugement suivant :
'- Déboute Mme [J] [F] de l'intégralité de ses demandes,
- Déboute la SAS MEDICA France de sa demande reconventionnelle,
- Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle.
Mme [J] a interjeté appel de cette décision le 26 avril 2021.'
Par conclusions du 22 juillet 2021, Mme [J] demande à la Cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
- condamner la société SA MEDICA France à lui verser les sommes suivantes :
A titre principal sur la nullité du licenciement pour discrimination à l'état de santé : 11208 euros,
A titre subsidiaire sur l'indemnité pour violation de l'obligation de reclassement : 5604,90 euros,
3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts,
- condamnation aux dépens.
Par conclusions du 21 septembre 2021, la société MEDICA France demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
jugé l'absence de discrimination à l'égard de Mme [J],
jugé que la Résidence a parfaitement rempli son obligation en matière de reclassement,
jugé que le licenciement de Mme [J] est parfaitement fondé et justifié,
Et en conséquence,
débouter Mme [J] de sa demande au titre de la nullité du licenciement ;
débouter Mme [J] de sa demande à titre de violation de l'obligation de reclassement ;
débouter Mme [J] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC ;
Statuer à nouveau :
- condamner 'Monsieur' [J] au paiement d'une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2024 et l'audience a été fixée au 15 mars 2024.
'
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat
Sur la nullité du licenciement
Le licenciement fondé sur une discrimination liée à l'état de santé du salarié est nul (articles L. 1132-1 à 1132-4 du code du travail) et le montant de l'indemnité réparant le préjudice est apprécié par les juges de manière souveraine, ne pouvant être inférieur aux salaires des 6 derniers mois (article L. 1235-3-1).
Mme [J] soutient qu'elle aurait dû bénéficier d'une formation de manière à lui permettre de postuler utilement à des postes au sein de l'entreprise et être reclassée, conformément aux préconisations du médecin du travail et qu'elle a fait l'objet d'une discrimination, son employeur voulant manifestement se séparer d'un salarié handicapé. Elle considère ainsi que ce n'est qu'en raison de son handicap que son employeur n'a pas voulu rechercher loyalement à procéder à son reclassement.
Comme le fait valoir la société, tout salarié déclaré inapte n'est pas porteur d'un handicap et en l'occurrence Mme [J] ne justifie pas bénéficier du statut de travailleur handicapé.
Par ailleurs, le non respect par l'employeur de son obligation de reclassement rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse et non pas nul, sauf à présenter d'autres éléments de nature à laisser présumer une discrimination non évoqués en l'espèce.
La demande de nullité du licenciement ne saurait donc prospérer.
Sur le respect de l'obligation de reclassement
Mme [J] considère que les recherches de reclassement n'ont été ni loyales ni sérieuses ; que la société n'a pas recherché sérieusement un poste en adéquation avec ses compétences et son état de santé et n'a fait que proposer des postes qu'elle ne pouvait accepter ; qu'elle ne démontre aucunement avoir recherché dans l'ensemble de ses établissements les postes disponibles.
La société considère qu'elle a respecté son obligation.
En application de l'article L.1226-2 du code du travail, 'lorsqu'un salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail en application de l'article L. 4624-4 à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail'.
En application de l'article L. 1226-2-1 du même code, l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
Le 7 mars 2019, le médecin du travail rendait un avis d'inaptitude à l'égard de Mme [J] rédigé en ces termes : « Inapte à son poste. Capacité résiduelle : travail assis. Pas de port de charges. Pas de marche prolongée. Peut travailler dans un poste administratif (avec formation si besoin) ».
La société considère avoir respecté son obligation de reclassement en :
-envoyant à Mme [J] un questionnaire de recherche de reclassement donnant lieu à entretien physique dès le lendemain de l'avis, soit le 8 mars 2019, ainsi qu'en étudiant son CV ;
- en organisant un entretien avec les directeurs d'établissement concernés par les postes d'agent d'accueil pour lesquels Mme [J] a fait part de son intérêt.
Elle précise que les entretiens n'ont pas été concluants au regard des attentes et des aptitudes de la salariée et parce que cette dernière a refusé de se soumettre à un test d'aptitude et de connaissance sollicité par l'un des directeurs et faisant partie du processus de recrutement.
Or, en premier lieu, l'obligation de reclassement impose à l'employeur de rechercher un poste compatible avec les capacités de la salariée et les restrictions médicales et de le lui proposer de façon ferme et non conditionnelle.
Il s'avère ainsi que, contrairement à ce qui était annoncé dans le courrier du 22 mars 2019 de la société 'nous sommes en mesure de vous proposer les postes suivants ...' et dans ses conclusions 'il est donc clairement établi que la Résidence a parfaitement rempli son obligation et a proposé des offres sérieuses et loyales de reclassement à Mme [J]', l'employeur n'a pas proposé de poste de reclassement à Mme [J] mais seulement de participer à un 'processus de recrutement', avec un test de compétence et aptitude.
En deuxième lieu, si la société produit une attestation du directeur de la Résidence [7] indiquant avoir ' conformément à la procédure présenté le poste qui prévoit de nombreuses tâches de secrétariat (expression orale, qualités rédactionnelles, capacités de synthèse, maîtrise de l'outils informatique / Pack office et logiciels internes). En lien avec la présentation du poste, il avait été préparé des exercices de mise en situation Mme [J] n'a pas souhaité les passer. Elle m'a indiqué que l'organisation est à peut près susceptible de lui convenir, mais qu'elle verrait avec Mme [B] pour la partie secrétariat pour laquelle elle n'est pas au niveau (orthographe, maîtrise logiciel, synthèse, rédaction de courrier, normes inhérentes au secretariat). Nous avons conclue qu'elle ne puisse pas assurer le poste pressenti à [7] ou les attendus sont très élevés et ou la clientèle est d'une rare exigence', il n'est pas justifié du refus du directeur de l'autre établissement disposant d'un poste d'accueil et force est également de constater qu'il n'est pas produit la fiche du poste d'agent d'accueil permettant de connaître les missions attribuées.
Il ne peut donc être déduit, comme l'a fait le conseil de prud'hommes, 'qu'au regard du curriculum vitae de Mme [J], l'adéquation de ses compétences professionnelles avec les postes auxquels elle a postulé n'est pas évidente et manifeste'.
Enfin, la société ne produit pas son registre du personnel et ne justifie donc pas de l'existence ou de l'absence d'un autre poste pouvant être proposé de façon ferme à la salariée.
Il en découle que la société ne justifie pas du respect de son obligation de reclassement et le licenciement sera donc jugé sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande pécuniaire
Mme [J] sollicite une indemnité de 5.604,90 euros soit 6 mois de salaire pour violation de l'obligation de reclassement au visa de l'article L. 1226-15 du code du travail applicable en cas d'inaptitude d'origine professionnelle.
Toutefois, aucune mention d'une inaptitude 'd'origine professionnelle' ne figure sur l'avis du médecin du travail et la salariée ne produit aucune pièce en ce sens, étant rappelé que le 16 mai 2018, l'assurance maladie a prononcé la consolidation des lésions de Mme [J] subies à la suite de l'accident du travail et que l'inaptitude a été constatée plusieurs mois après cette date.
L'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version modifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 applicable à la cause dispose que lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, et que si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau reproduit dans l'article.
Pour une ancienneté de 10 ans, l'indemnité minimale s'élève à 3 mois de salaire brut et l'indemnité maximale est de 10 mois.
Eu égard à l'âge de la salariée au moment de la rupture du contrat de travail, à son salaire, à son ancienneté et en l'absence d'éléments produits sur sa situation professionnelle postérieure à la rupture, il convient de lui allouer la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En quatrième et dernier lieu, selon l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il sera fait application de ces dispositions dans la limite de trois mois d'indemnités.
Sur les demandes accessoires
Les créances de nature indemnitaire porteront intérêt à compter de la décision. Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Enfin, la société devra supporter les dépens et participer aux frais irrépétibles engagés par Mme [J].
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du licenciement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Médica France à verser à Mme [J] les sommes suivantes :
- 4.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la décision, avec capitalisation des intérêts dûs pour une année entière ;
ORDONNE le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage ;
CONDAMNE la société Médica France aux dépens.
La greffière, La présidente.