Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 06 JUIN 2024
(n° 230 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03946 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDT5L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° F20/00076
APPELANTE
Madame [A] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Mustapha ADOUANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0702
INTIMÉE
S.A.S. ICTS FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric AKNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie SALORD, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société ICTS France - ci-après dénommée ICTS - a pour activité les missions de sécurité et de sûreté, notamment la surveillance, le contrôle de sûreté des bagages, d'inspection et filtrage de passagers dans les aérodromes. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective des entreprises de prévention et sécurité.
Mme [A] [O] a été embauchée par la société ICTS, suivant contrat à durée indéterminée du 14 novembre 2016, en qualité d'agent d'exploitation de sûreté aéroportuaire. Elle occupait depuis le 1er octobre 2017 la fonction d'opérateur de sécurité.
La salariée a fait l'objet de sanctions disciplinaires, à savoir :
- un rappel à l'ordre le 20 juin 2017 pour un retard de 50 mn à son poste de travail le 8 mai 2017,
- un avertissement le 9 novembre 2017 pour un retard de 25 mn le 30 octobre 2017,
- un avertissement le 15 février 2018 pour absence injustifiée le 3 janvier 2018,
-une mise à pied le 6 avril 2018 pour absence injustifiée le 12 février 2018,
- un rappel à l'ordre le 2 octobre 2018 pour absence injustifiée le 22 août 2018,
-une mise à pied le 31 janvier 2019 pour absence injustifiée le 7 décembre 2018.
Le 7 avril 2019, Mme [O] a déposé une plainte contre Mme [F] [AI], sa collègue, pour des insultes et violences commises par celle-ci et survenues quelques heures auparavant sur son lieu de travail.
Il résulte du certificat médical du 7 avril 2019 du service des urgences du centre hospitaliser intercommunal de [Localité 3] que Mme [O] présentait une contracture para-cervicale bilatérale.
Suivant le certificat médical pour accident du travail du 7 avril 2019 du médecin du service des urgences du centre hospitalier intercommuncal de [Localité 3], Mme [O] a été placée en arrêt de travail. Cet arrêt a été renouvelé jusqu'au 5 juillet 2019.
Le 9 avril 2019, l'employeur a fait une déclaration d'accident du travail qui mentionne que, selon les déclarations de Mme [O], le 7 avril 2019 à 4h10 alors que la salariée était en charge de la sécurisation des bagages de soute, elle était agressée verbalement et physiquement par une de ses collègues qui l'attrapait par le cou puis lui tirait les cheveux.
Une déclaration d'accident du travail a aussi été établie le 11 avril 2019 pour Mme [AI] qui indiquait avoir été agressée verbalement et physiquement par une de ses collègues qui l'avait frappée sur le corps puis lui avait tiré les cheveux. Cette salariée était en arrêt de travail jusqu'au 7 juin 2019.
Par lettre du 12 avril 2019, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 26 avril 2016. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 18 avril 2019, l'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l'accident du travail de Mme [O].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mai 2019, la société ICTS a notifié à Mme [O] son licenciement pour faute grave.
Par lettre du même jour, l'employeur a notifié à Mme [AI] son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges le 16 mars 2020.
Par jugement contradictoire du 24 mars 2021, le conseil de prud'hommes, dans sa formation paritaire, a :
- constaté que la société ICTS a exécuté loyalement le contrat de travail,
- constaté que la société ICTS a respecté son obligation de sécurité,
- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- fixé la rémunération mensuelle moyenne de Mme [O] à 2.276 euros,
- condamné la société ICTS à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
1.375 euros à titre de l'indemnité légale de licenciement,
4.552 euros à titre de l'indemnité compensatrice,
455,20 euros à titre des congés payés sur préavis y afférents,
1.300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [O] du surplus de ses demandes,
- ordonné à la société ICTS de remettre à Mme [O] dans les meilleurs délais les documents sociaux conformes à la décision,
- débouté Mme [O] de sa demande de remboursement Pôle Emploi,
- rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire concernant les éléments de rémunération prévu à l'article R1454-28, 3° du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 22 avril 2021, Mme [O] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 24 juin 2021, Mme [O] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes,
- juger qu'ICTS a exécuté déloyalement le contrat de travail et violé son obligation de sécurité,
- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle,
En conséquence, infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
statuant de nouveau,
- condamner la société ICTS à lui payer les sommes suivantes :
7.966 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1.375,08 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
4.552 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
455,20 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
13.656 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
13.656 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
remboursement par l'employeur des indemnités Pôle emploi,
intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- ordonner la remise des documents légaux conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 30 janvier 2024, la société ICTS demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'absence de violation de l'obligation de sécurité, l'absence d'exécution fautive du contrat de travail et débouté Mme [O] des demandes indemnitaires afférentes,
- le réformer en ce qu'il a écarté la faute grave et requalifié le licenciement en cause réelle et sérieuse en allouant à Mme [O] ses indemnités compensatrices de préavis et de licenciement,
y ajoutant,
- condamner Mme [O] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 7 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité
La salariée fait valoir que la société ICTS, bien qu'informée de la récurrence de l'agressivité et de la violence de sa collègue, Mme [AI], s'est abstenue de prendre des mesures. Selon elle, si cette salariée avait été sanctionnée de manière adaptée, elle n'aurait pas été exposée à la violence de sa collègue.
L'employeur conclut au débouté de cette demande. Il soutient que Mme [O] ne s'est jamais plainte du comportement de Mme [AI] et que les témoignages qu'elle produit sont mensongers.
L'obligation de sécurité à laquelle est tenue l'employeur en application de l'article L. 4121-1 du code du travail lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs.
La salariée produit une attestation de M. [BZ] [B], agent de sécurité au sein de la société ICTS jusqu'en 2014. Il indique que Mme [O] faisait partie des collègues que Mme [AI] ne supportait pas et qu'elle l'injuriait. Il décrit une scène d'injure. Cependant, M. [B] ne peut avoir était témoin de la relation entre ces deux salariées puisqu'il avait quitté l'entreprise deux ans avant l'embauche de Mme [O]. Il s'ensuit que son attestation, dans laquelle il indique aussi que Mme [AI] usait de son influence auprès de la direction pour intimider et s'imposer auprès de ses collègues femmes, est dénuée de toute force probante.
Dans son attestation, M. [D] [H] affirme avoir travaillé à l'aéroport d'[Localité 4] jusqu'au 15 décembre 2015 et avoir côtoyé Mme [O], sans précision. Cependant, la salariée a été embauchée après décembre 2015. La seule indication selon laquelle il a assisté 'à plusieurs faits de discipline mettant en cause Mme [AI] avec d'autres personnes dans des altercations similaires', de par sa généralité, n'est pas susceptible de caractériser des comportements répréhensibles commis par Mme [AI] sur d'autres salariées.
M. [AO] [BW], collègue de Mme [O], atteste que Mme [AI] 'en était arrivée aux mains avec plusieurs de ses collègues notamment Mme [K] et Mme [C] mais à chaque fois elle s'en était bien sortie car ces deux personnes ont fini par quitter la société'. Il ajoute que Mme [O] a subi un harcèlement moral pendant une longue durée de la part de Mme [AI] qui l'insultait en arabe pour que personne ne comprenne. En l'absence de précision sur la manière dont Mme [AI] en est arrivée aux mains avec ses collègues, l'attestation n'établit pas de comportement violent. De plus, aucune appréciation ne peut être portée sur les prétendues insultes et les faits qualifiés de harcèlement moral en l'absence de description.
La salariée produit encore une attestation de M. [AZ] [W] qui indique connaître Mme [AI] et Mme [O] depuis des années mais sans donner de date, ni mentionner le contexte. Il affirme avoir assisté à maintes reprises à des conflits provoqués par Mme [AI] à l'encontre de ses collègues féminines et qu'elle a été convoquée à plusieurs reprises pour 'sanctions disciplinaires' par la direction. Selon lui, elle n'a jamais cessé son harcèlement et a ciblé Mme [O], cherchant à la provoquer verbalement et à la discriminer. La cour relève que M. [W] n'indique pas avoir été témoin de faits commis par Mme [AI] et ne caractérise ni les provocations verbales, ni la discrimination.
Par ailleurs, la cour observe que dans sa plainte, Mme [O] indique qu'elle n'avait jamais eu d'altercation avec Mme [AI] avec laquelle elle travaillait depuis plusieurs années et n'a fait état d'aucune difficulté avec sa collègue.
L'employeur verse aux débats des attestations de salariés, à savoir de :
- M. [AN] [DR], chef d'équipe, qui indique que la salariée n'est jamais venue se plaindre de harcèlement de la part de Mme [AI], pas plus qu'aucun agent,
- Mme [E] [BR], coordinatrice de sûreté, selon laquelle à aucun moment Mme [O] ne l'a informée avoir subi un harcèlement de Mme [AI],
- M. [P] [M], coordinateur de sûreté, qui affirme qu'il n'a jamais vu l'appelante se disputer avec Mme [AI] et n'avoir 'jamais été au courant de leur problème',
- M. [G] [T], chef d'équipe, qui indique n'avoir jamais reçu de plainte de Mme [O] ou de Mme [AI] et n'a 'jamais été au courant de leur antagonisme',
- Mme [AI] [J], agent de maîtrise, aux termes de laquelle elle 'n'a jamais eu Mme [O] pour des problèmes concernant Mme [AI]' et aucun salarié ne s'est plaint du comportement de Mme [AI],
- Mme [AJ] [BE], chef d'équipe et M. [N] [L], superviseur, qui affirment n'avoir reçu aucune plainte de Mme [O] ou d'autre salarié envers Mme [AI] pour agression physique ou verbale avant l'incident du 8 avril 2019,
- M. [Y] [CB], responsable d'exploitation, selon laquelle il n'a jamais eu connaissance d'une plainte de Mme [O] envers Mme [AI] pour agression physique ou verbale et qu'elles ne sont pas plaintes d'avoir été agressées l'une envers l'autre,
- M. [CE] [V], superviseur de sûreté, qui indique qu'il n'a jamais constaté ou eu de retour oral ou écrit sur un incident, harcèlement ou agression entre les deux salariées avant l'incident du 7 avril 2019,
- M. [I] [R], chef d'équipe, qui n'a ni constaté ni entendu aucune agression verbale ou physique de Mme [AI] envers Mme [O],
- M. [BL] [Z], chef d'équipe, qui n'a pas eu connaissance de propos de harcèlement ou d'agression entre Mme [O] et Mme [AI],
- M. [S] [U], agent de maîtrise, qui affirme ne pas avoir eu connaissance de menaces entre les deux salariées.
Dès lors, la salariée ne rapporte pas la preuve d'une part que Mme [AI] avait eu, avant le 7 avril 2019, un comportement justifiant l'intervention de l'employeur, et d'autre part avoir informé ce dernier d'une difficulté avec sa collègue. Il s'en déduit qu'aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est caractérisé.
Mme [O] sera donc déboutée de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.
Sur le bien fondé du licenciement
Les griefs invoqués dans la lettre de licenciement du 22 mai 2019, qui fixe les termes du litige, portent sur l'altercation physique de la salariée avec sa collègue, la consultation de son téléphone portable pendant son activité professionnelle et le fait d'avoir quitté son poste de travail.
L'appelante considère que l'employeur ne caractérise aucune faute. Elle soutient que la société ICTS a fait abstraction de sa version des faits, n'a procédé à aucune enquête sérieuse et que le directeur du site, M. [CG] [X], protégeait Mme [AI]. Elle affirme avoir agi en état de légitime défense.
Pour l'employeur, la seule participation de la salariée à une rixe justifie son licenciement pour faute grave, qu'elle ait été ou non à l'origine de l'altercation.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur qui l'invoque, de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave.
La société produit un 'rapport spécial' de M. [CG] [X], directeur de site, en date du 17 avril 2019. Il résulte de son audition du 16 avril 2019 devant les services de gendarmerie que les images de la vidéosurveillance portant sur les faits lui ont alors été présentées, afin qu'il identifie les salariées. Son rapport reprend ses constatations visuelles.
Il ne peut être soutenu par la salariée que Mme [AI] faisait l'objet d'une protection de M. [X], ce qui sous-entend que le rapport serait mensonger, alors que la société ICTS justifie de plusieurs sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre de cette salariée (avertissements du 27 novembre 2017 et du 23 août 2018 pour absence injustifiée, mise à pied du 2 octobre 2018 pour des retards et du 6 février 2019 pour absence injustifiée).
Selon le rapport spécial, alors que Mme [AI] quittait le groupe 42 après s'être tenue devant le poste de travail de Mme [O], avoir cherché sur une table et être revenue au niveau de la salariée, cette dernière s'est levée et s'est rendue à la rencontre de Mme [AI] qui a fait demi-tour et a effectué de grands mouvements gestuels. Lorsque les salariées se sont retrouvées face à face, l'agression physique a été immédiate.
Selon les propos de la salariée, repris dans le document de déclaration d'incident, Mme [AI] qui cherchait des clés l'a injuriée ('pute, salope'). Elle lui a demandé pourquoi elle l'insultait et sa collègue est arrivée en furie vers elle en continuant à l'injurier et s'est jetée sur elle, l'a attrapée au col et lui a tiré les cheveux. La salariée indique qu'elle s'est défendue comme elle a pu puis que deux hommes sont venus les séparer.
Dans sa plainte, elle affirme qu'après l'avoir injuriée, Mme [AI] est partie. Elle s'est levée pour lui demander pourquoi elle l'insultait. Mme [AI] a continué à l'insulter, est revenue vers elle et l'a attrapée par le col de la chemise, l'a secouée et lui a tiré les cheveux. Elle a essayé de la repousser et s'est débattue jusqu'à que des collègues les séparent.
La version des faits de la salariée et de M. [X] diffère puisque selon Mme [O], elle a répondu à une agression physique alors que selon le rapport, chaque femme a commis des violences simultanément.
La salariée reproche à l'employeur de ne pas avoir entendu les témoins et de ne pas produire les vidéosurveillances, étant relevé qu'elle pouvait, en sa qualité de victime dans une procédure pénale, en solliciter une copie. Mme [O] ne donne d'ailleurs aucun élément sur les suites de sa plainte.
L'employeur affirme que les vidéosurveillances sont la propriété de l'aéroport. Cependant, il ne rapporte pas la preuve qu'il n'y avait pas accès, d'autant qu'il reproche dans ses écritures à la salariée de ne pas en avoir sollicité une copie auprès de l'aéroport, ce qui implique que cela était aussi possible pour lui. De plus, alors que deux salariés ont été témoins des faits, l'employeur ne justifie pas les avoir entendus et ne donne pas d'explication à cette carence.
Dès lors, le rapport basé sur la seule analyse et retranscription par le directeur de site des images de la vidéosurveillance, sans que la cour puisse les apprécier, est insuffisant à établir que les violences ont immédiatement été réciproques.
En revanche, il résulte de la déclaration d'accident du travail, qui n'est pas contestée par l'appelante, que Mme [AI] a subi des lésions à la main droite, sur le bras droit et la jambe droite avec hématomes. La salariée ne conteste pas plus lui avoir tiré les cheveux. Dès lors, les violences subies par Mme [AI], qui a été en arrêt de travail pour accident du travail pendant presque deux mois, ne sont pas proportionnées à l'attaque.
Le rapport spécial fait état de la consultation de son téléphone par la salariée avant l'arrivée de Mme [AI]. En l'absence d'analyse des images de la vidéosurveillance par la cour, cette seule affirmation n'est pas de nature à établir la réalité de cette action.
Enfin, si la salariée a quitté son poste, cette action s'inscrit dans la suite des insultes proférées par Mme [AI] et ne peut être qualifiée de fautive dans ce contexte.
Ainsi, les violences en réponse à une agression physique ne présentent pas un degré de gravité tel qu'elles rendaient impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise.
Il convient, en l'absence de faute grave, d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Or, le fait de répondre de manière non proportionnée à des violences, sur son lieu de travail, alors que deux salariés étaient présents et pouvaient aider la salariée, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement
Le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, Mme [O] doit être déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La salariée sollicite les mêmes sommes que celles allouées par le jugement déféré, à savoir 4.552 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents outre 1.375 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
Si la salariée demande l'infirmation du jugement dans toutes ses dispositions, dans ses écritures elle ne critique pas le dispositif qui a fixé sa rémunération mensuelle à la somme de 2.276 euros sur la base de laquelle elle forme ses demandes. Ce chef de jugement sera donc confirmé.
Si la société ICTS sollicite le rejet des demandes pécuniaires, force est de constater qu'elle ne produit aucun argumentaire critiquant le calcul opéré par le juge prud'homal de première instance.
Celui-ci n'ayant pas commis d'erreur de droit en la matière, le jugement sera confirmé de ces chefs, précision faite que sont exprimées en brut les sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
La salariée affirme que l'employeur s'est abstenu d'enquêter de façon complète et précise sur les faits survenus le 7 avril 2019 avant de la licencier alors qu'il était informé de l'agressivité et de la violence de Mme [AI] à l'égard de ses collègues.
L'employeur conclut au débouté de cette demande.
En application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l'exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l'invoque.
Il a été jugé que la preuve du prétendu comportement agressif et violent de Mme [AI] n'était pas rapportée.
De plus, l'employeur a procédé à l'exploitation des images de la vidéosurveillance. Si pour la cour, cette exploitation, en l'absence de versement des images aux débats, n'est pas suffisante au stade de la preuve judiciaire, elle représente une mesure d'investigation suffisante dans le cadre d'un licenciement. L'absence d'audition de témoins ne caractérise pas la mauvaise foi alors que l'employeur pouvait se baser des images objectives.
En l'absence de mauvaise foi de l'employeur, cette demande sera rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne.
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande de la salariée tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte et le jugement sera confirmé de ce chef.
Le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'ordonner à l'employeur de rembourser les indemnités de chômage, condamné la société ICTS aux dépens et à des frais irrépétibles.
Partie perdante, la société ICTS sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la salariée 300 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans son intégralité, précision faite que sont exprimées en brut les sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
Y ajoutant,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
CONDAMNE la société ICTS France aux dépens d'appel,
CONDAMNE la société ICTS France à payer à Mme [A] [O] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
DÉBOUTE la société ICTS France de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La greffière, La présidente.