Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 06 JUIN 2024
(n° 229 , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03934 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTZH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 19/04022
APPELANTE
ASSOCIATION DU PAYS DE FRANCE ET DE L'AULNOYE (A. P.F.A)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Chrystel PICAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0309
INTIMÉ
Monsieur [E] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1094
PARTIE INTERVENANTE
PÔLE EMPLOI, devenu FRANCE TRAVAIL
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque : PC003
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie SALORD, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'Association du pays de France et de l'Aulnoye - ci-après désignée l'APFA - a pour activité l'hébergement social pour handicapés et leur insertion. Elle gère des services d'aide par le travail (Esat) et des foyers, emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
M. [E] [N] a été embauché par l'association suivant contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2017, en qualité de responsable financier.
Le 11 avril 2019, l'employeur a notifié à M. [N] un avertissement.
Le 29 mai 2019, il a été mis à pied du 18 au 20 juin 2019.
Par lettre du 2 juillet 2019, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 juillet 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juillet 2019, l'APFA a notifié à M. [N] son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement et sollicitant l'annulation des sanctions disciplinaires, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 26 septembre 2019.
Par jugement du 4 mars 2021, notifié le 29 mars à l'employeur, le conseil de prud'hommes, dans sa formation paritaire, a :
dit que le licenciement de M. [N] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
fixé le salaire de M. [N] à la somme de 3.741,47 euros,
annulé l'avertissement du 11 avril 2017,
annulé la mise à pied du 18 au 20 juin 2019,
condamné l'APFA à verser à M. [N] les sommes suivantes :
avec intérêts de droit à compter du 3 octobre 2019, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation :
- 14.965,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.496,59 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 7.482,94 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 518,04 à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied,
- 51 euros à titre d'indemnité de congés payés incidente,
- 1.381,64 euros à titre de salaire pour la période du 2 au 16 juillet 2019,
- 138,16 euros à titre d'indemnité de congés payés incidente,
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement :
- 13.095,14 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné la remise des documents sociaux et ce, sans astreinte,
débouté M. [N] du surplus de ses demandes,
débouté l'APFA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux éventuels dépens.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 23 avril 2021, l'APFA a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 16 juillet 2021, l'APFA demande à la cour de :
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
dit que le licenciement de M. [N] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, fixé le salaire de M. [N] à la somme de 3.741 ,47 euros, annulé l'avertissement du 11 avril 2019, annulé la mise à pied du 18 au 20 juin 2019,
l'a condamnée à verser à M. [N] les sommes suivantes :
avec intérêts de droit à compter du 3 octobre 2019, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation :
14.965,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1.496,59 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
7.482,94 euros à titre d'indemnité de licenciement,
518,04 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied,
51 euros titre d'indemnité de congés payés incidente,
1.381,64 euros à titre de salaire pour la période du 2 au 16 juillet 2019,
138,16 euros à titre d'indemnité de congés payés incidente,
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement :
13 095,14 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné la remise des documents sociaux et ce, sans astreinte,
débouté M. [N] du surplus de ses demandes,
l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux éventuels dépens,
et statuant à nouveau :
juger que l'avertissement du 11 avril 2019 est bien fondé,
juger que la mise à pied disciplinaire notifiée le 29 mai 2019 est bien fondée,
juger que le licenciement pour faute grave notifié à M. [N] en date du 16 juillet 2019 est bien fondé,
juger qu'elle n'est redevable d'aucun rappel d'indemnité de congés payés,
en conséquence,
débouter M. [N] de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
condamner M. [N] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 23 septembre 2021, M. [N] demande à la cour de :
confirmer le jugement du conseil des prud'hommes en date du 4 avril 2021 en ce qu'il a :
fixé son salaire à la somme de somme de 3.741,47 euros bruts mensuels,
annulé l'avertissement du 11 avril 2019,
annulé la mise à pied disciplinaire du 18 au 20 juin 2019,
déclaré que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamné l'APFA à lui verser les sommes suivantes :
13.095,15 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
7.482,94 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
14.965,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1.496,59 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité de préavis,
1.381,44 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire du 2 au 16 juillet 2019,
138,14 euros au titre des congés payés afférents à la période de mise à pied conservatoire du 2 au 16 juillet 2019,
518,04 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied disciplinaire du 18 au 20 juin 2019,
51,80 euros au titre des congés payés afférents,
1.544,60 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés,
1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
ordonné la remise d'une attestation pôle emploi, des bulletins de salaire et du certificat de travail conforme au jugement,
condamné l'APFA aux entiers dépens,
et y ajoutant :
condamner l'APFA à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouter l'APFA de l'ensemble de ses demandes.
Dans ses conclusions d'intervention volontaire, transmises par la voie électronique le 30 juillet 2021, Pôle Emploi demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il qualifie le licenciement de dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner l'APFA à lui verser :
la somme de 4.834,14 euros en remboursement des allocations chômage versées au salarié,
la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du N.C.P.C,
- condamner l'APFA aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 07 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'annulation des sanctions disciplinaires
En application de l'article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'article L.1333-2 du code du travail précise que le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
M. [N] demande l'annulation de l'avertissement et de la mise à pied qui lui ont été notifiés le 11 avril et le 29 mai 2019.
L'employeur s'oppose à ces demandes.
- Sur l'avertissement du 11 avril 2019
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 avril 2019, l'employeur a notifié au salarié un avertissement pour les faits suivants :
« Lors d'une réunion récente le 21 mars dernier, nous avons constaté que les créances sur le Conseil départemental concernant des résidents dans nos foyers restaient pour beaucoup et depuis longtemps impayées, malgré les consignes impératives que je vous avais personnellement données début juillet 2018 et les rappels à l'ordre successifs données notamment lors des réunions du Comité de Direction et des réunions administratives et financières. Nous vous avions explicitement demandé d'effectuer des relances nécessaires afin que toutes les créances soient recouvrées. Force est de constater que ces dossiers ne sont toujours pas réglés à ce jour.
Par ailleurs, nous venons d'être informés que nos ESAT continuent à assurer des prestations pour un client qui ne règle pas ponctuellement ses factures impactant notre trésorerie et nous faisant encourir des financiers importants.
Enfin, concernant la société VERISURE, nous avons subi un préjudice non pris en charge par l'assurance suite à un cambriolage, préjudice qui aurait dû être imputé à la société VERISURE qui a installé l'alarme et qui n'a pas fonctionné lors de ce méfait. Ce dossier dont vous avez la charge n'a pas d'avancée et reste bloqué jusqu'à maintenant ».
Il est donc reproché au salarié trois séries de fait :
- l'absence d'actions pour recouvrer les créances de l'association auprès du conseil départemental,
- l'absence de règlement de ses factures par un client pour lequel les Esat continuaient à fournir des prestations,
- l'absence d'avancée dans un dossier visant à engager la responsabilité de la société Verisure.
En premier lieu, l'employeur fait valoir qu'en dépit des factures impayées du conseil départemental, le salarié ne lui a adressé qu'une relance alors qu'il devait en effectuer régulièrement et alerter la direction.
Le salarié répond qu'il a relancé à plusieurs reprises le conseil départemental et que l'association ne lui a pas donné les moyens nécessaires pour faire face à ces lenteurs qui ne peuvent lui être imputables.
Il résulte des attestations de Mme [Z] [A], manager de transition, de Mme [M] [O], responsable des ressources humaines puis directrice générale à compter du 1er novembre 2018 et de [B] [W], responsable de ressources humaines, qu'en juillet 2018, le comptable a informé la direction de l'association d'un 'trou de trésorerie' de plus de 800.000 euros lié à l'absence de règlement des factures des résidents par le conseil départemental et que le directeur a demandé au salarié d'effectuer des relances auprès de la collectivité en insistant sur son devoir d'alerte. Selon les auteurs des attestations, interrogé lors des réunions de Codir, M. [N] affirmait avoir fait le nécessaire et lors de la réunion du mois de mars 2019, les responsables ont été surpris d'apprendre le montant des impayés car le salarié n'avait évoqué auparavant aucune difficulté. Il n'a pas donné d'explications sur les moyens mis en oeuvre pour recouvrer les sommes.
Aux termes de l'attestation de M. [R] [G], expert comptable de l'APFA, lors de la réunion du 21 mars 2019, le montant des impayés du conseil départemental au 31 décembre 2018 s'élevait à plus de 750.000 euros et M. [N] n'a pas été mesure d'expliquer la procédure mise en place pour les relances, ni d'en justifier.
Le salarié produit :
- un mail du 6 juin 2018 dans lequel il demande à son interlocuteur du conseil départemental un rendez-vous ayant notamment pour objet le retard de règlement des prix de journées,
- une lettre du 4 juillet 2018 au conseil départemental dans laquelle il indique que la somme de 1.306.998 euros est en attente de paiement, ce qui engendre des risques de cessation de paiement pour l'association,
- un mail du 28 septembre 2018 comportant les factures de rappel de prix de journée pour les années 2017 et 2018 et une réponse du conseil départemental du 8 octobre indiquant que le paiement a eu lieu,
- un mail du 18 décembre 2018 sur les rappels de factures auquel la collectivité territoriale a répondu qu'elles seraient payées le lendemain en raison de la clôture budgétaire. A la question de M. [N] sur ce qui serait mis en paiement, il lui a été répondu que seules les factures de prix de journées seraient réglées.
L'employeur ne reproche pas au salarié les délais de paiement du conseil départemental mais son inertie.
Le salarié ne justifie pas avoir relancé le conseil départemental entre décembre 2018 et le 21 mars 2019 alors qu'il savait depuis le 18 décembre qu'une partie des factures ne serait
pas payée en raison de la clôture budgétaire. D'autre part, il n'allègue, ni ne justifie avoir prévenu sa hiérarchie des retards de paiement, ce qui était nécessaire au regard de leur importance, mettant en danger la pérennité de l'association. Ces relances et la remontée des informations à sa hiérarchie ne nécessitaient pas de moyens supplémentaires, contrairement aux allégations du salarié.
Le grief est donc établi.
- En second lieu, l'association indique que le salarié n'a pas respecté sa décision de suspendre les relations avec la société Sympa en raison du fait qu'elle était débitrice, ne réglant pas les prestations des Esat.
Le salarié fait valoir qu'il lui revenait de décider de l'opportunité et de l'efficacité de l'échéancier qu'il avait mis en place mais qu'il n'était pas compétent pour donner l'ordre de suspendre les prestations.
Mme [A] indique dans son attestation qu'il avait été décidé début 2019 que les Esat ne travailleraient plus pour ce client dans l'attente du règlement des factures et qu'il avait été rappelé au salarié qu'il ne devait pas accorder de délais de paiement sans avoir échangé avec la direction. Selon l'attestation de Mme [O], la dette de ce client en 2018 était de 30.000 euros et le salarié devait alerter la direction s'il rencontrait des difficultés de recouvrement. Elle affirme que lors de la réunion du 21 mars 2019, le commissaire aux comptes a alerté l'association sur la nécessité de provisionner 100.000 euros pour cette créance et que le salarié a indiqué que Mme [P], la directrice du pôle Esat, était au courant de la situation, ce qui était faux. Dans son attestation, Mme [W] indique que Mme [P] a appris la situation lors de la réunion, ce que confirme cette dernière en affirmant que si elle avait été au courant, elle n'aurait pas accepté la poursuite des activités de production pour ce client. Il ressort par ailleurs de l'attestation de M. [G], expert comptable, que le président de l'association a rappelé le 21 mars 2019 au salarié qu'il lui avait demandé en juillet 2018 de l'alerter si les factures de la société Sympa n'étaient pas réglées et que dans cette hypothèse, aucune prestation des Esat pour ce client ne serait assurée.
M. [N] n'allègue ni ne justifie avoir averti la direction de l'augmentation de la dette de la société Sympa, ni de la mise en place d'un échéancier. Il n'a pas respecté les directives de sa hiérarchie et le grief est constitué.
- En troisième lieu, l'association expose que suite à un cambriolage dans un Esat en février 2018 l'assurance n'avait pas pris en charge l'indemnisation du préjudice en raison du dysfonctionnement de l'alarme et que le salarié, qui devait réaliser des démarches auprès de la société Verisure, n'a pas effectué cette mission.
L'employeur produit des attestations de Mme [Y], secrétaire du CHSCT et de Mme [I], monitrice d'atelier, qui indiquent que le salarié avait lui-même choisi la société en charge du système d'alarme. Cependant, la lettre d'avertissement ne reproche pas à M. [N] un mauvais choix du prestataire.
M. [N] reconnaît avoir été en charge des démarches auprès de la société Verisure et indique que la responsabilité de cette société était loin d'être évidente et qu'il ne peut lui être reproché ne pas avoir résolu la difficulté rapidement.
Cependant, il ne produit aucun élément justifiant des démarches entreprises auprès de cette société, si bien que le grief est aussi établi.
La sanction de ces fautes par un avertissement, qui est une sanction de faible gravité, n'était pas disproportionnée au regard des faits reprochés.
La demande d'annulation de l'avertissement sera donc écartée et le jugement sera infirmé en conséquence de ce chef.
- Sur la mise à pied disciplinaire du 29 mai 2019
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mai 2019, l'employeur a notifié au salarié une mise à pied pour les faits suivants :
'Nous avons eu à déplorer de votre part un manque évident de contrôle du service comptable.
Vous n'êtes pas sans savoir qu'une grande partie des usagers nous adresse des arrêts maladie, et que l'APFA maintient la rémunération des travailleurs, à charge pour le service comptable de procéder aux déclarations auprès des organismes de sécurité sociale et de prévoyance afin de se faire rembourser l'avance des indemnités journalières.
Or, alors que vous êtes, au quotidien, en étroite collaboration avec Monsieur [F] [U], comptable, et que vous validez les tableaux de saisies des rémunérations des travailleurs handicapés chaque mois, vous n'avez pas depuis votre entrée en fonction, relevé d'anomalies dans les saisies de ce dernier.
Les tableaux de saisies auraient pourtant dû vous alerter. En effet, aucun versement d'indemnité journalière n'a été effectué depuis votre entrée en fonction.
Ce simple constat aurait dû vous inciter :
' à mener des investigations approfondies sur la réalisation des tâches comptables de Monsieur [U]
' à nous alerter afin que nous puissions mener des actions correctrices sur les procédures non respectées par le service comptabilité.
Face à vos graves négligences, nous avons dû diligenter en urgence un audit auprès de CERTIF FINANCES, audit qui ne fait que reprendre les missions de contrôle que vous deviez personnellement réalisées dans le cadre de vos fonctions.
Le préjudice financier de l'APFA est considérable.
' Concernant l'absence de déclaration à la CPAM
Les indemnités CPAM concernant l'exercice 2016 et le premier trimestre 2017 sont prescrites et ne sont plus régularisables soit une perte sèche à minima de 70 400 euros.
A compter du 2ème trimestre de l'année 2017, celles-ci sont en cours de traitement suite à la mobilisation massive de certains membres du personnel qui ont saisi les attestations de salaires afin que les années 2017 et 2018 nous soient réglées au plus vite.
Nous déplorons à cet effet votre manque de participation et d'implication lors de la mise en place des groupes de travail confirmant votre désintéressement total pour l'accomplissement de cette tâche ardue.
' Concernant l'absence de déclaration à Mutex
Il s'avère que rien que la perte minimale concernant uniquement les déclarations auprès de l'organisme de prévoyance a été évalué à 160 000 euros. Il s'agit là d'une perte sèche dans la mesure où nous ne pouvons espérer aucune régularisation auprès de Mutex, toute action à ce titre étant prescrite.
' Concernant le remboursement des aides au poste
L'APFA pourrait être amenée à rembourser à l'ASP les aides au poste à hauteur des indemnités de sécurité sociale et prévoyance et qu'elle aurait été en droit de percevoir. Le montant de ce risque varie selon le délai de prescription de reprise des aides au poste indument perçues par l'Association.
Vous avez gravement manqué à vos obligations professionnelles les plus élémentaires et avez mis en péril l'équilibre financier de l'association, déjà fort fragilisée par le passé.
Votre seul argument lors de l'entretien préalable a porté sur le fait que « vous n'étiez pas supérieur hiérarchique de Monsieur [U] et ne signez pas les demandes de congés de celui-ci ».
Vous comprendrez que l'inconsistance de vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Nous avons enfin découvert que vous vous étiez permise de commander sans autorisation préalable un véhicule pour les travailleurs en situation de handicap de l'APFA.
Or, ce véhicule :
' a été très couteux (42 524 euros)
' ne correspondait pas aux besoins des usagers de la SAS (Section d'Adaptation Spécialisée) de l'APFA : dans la mesure où vous n'avez pas dénié échanger avec la Responsable du Service, vous avez en effet commandé un véhicule inadapté, celui-ci étant plus haut que les entrées de parking privant certains usagers de participer aux activités prévues telles que piscine, salle de sport, centres commerciaux etc'
Pire encore, vous avez largement outrepassé vos délégations en prenant l'initiative de cette commande passée auprès de HANDYNAMIC ['] ».
Il est ainsi reproché au salarié en premier lieu son manque de contrôle sur le service comptable alors qu'un des salariés de ce service n'avait pas adressé à la CPAM et à la prévoyance les arrêts de travail pour maladie des travailleurs handicapés dont les indemnités étaient avancées par l'employeur, certaines de ces créances étant prescrites.
M. [N] conteste avoir été le supérieur hiérarchique de M. [U], qui était en charge de la transmission des arrêts de travail, et affirme que le service financier et la comptabilité étaient séparés.
L'association produit deux fiches de postes qui, selon elle, démontrent que le salarié était responsable du service comptabilité. Cependant, dès lors qu'elles n'ont pas été signées par le salarié, ces fiches de poste n'ont pas de date certaine. Elles ne sont corroborées par aucun autre élément, si bien qu'elles n'ont pas de force probante.
Le salarié verse au débat un organigramme de l'APFA qui n'est pas contesté par l'employeur. Il ressort de cet organigramme que le service comptable n'est pas rattaché hiérarchiquement à M. [N] en sa qualité de directeur financier mais à la responsable des ressources humaines.
Aux termes de l'attestation de l'expert comptable qui a été chargé d'une mission sur la gestion des arrêts maladie, il a alerté la direction 'des différents manquements commis par M. [U] et par M. [N]'. Ainsi, ce dernier n'a pas supervisé le travail de M. [U] alors qu'il aurait dû effectuer les contrôles nécessaires. Dans le rapport du 9 mai 2019, M. [G], expert comptable, affirme qu'une supervision effective du poste de travail occupé par M. [U] doit être mise en place par le responsable administratif et financier et que l'absence de supervision du travail de ce salarié par le responsable administratif et financier a permis les dysfonctionnements.
La cour relève que le poste du salarié n'était pas 'responsable administratif et financier' mais responsable financier, comme indiqué dans le contrat de travail et les lettres adressées par l'employeur au salarié (notifications de sanctions disciplinaires et licenciement). La seule analyse de l'expert comptable sur le circuit de responsabilité dans l'association, en l'absence d'éléments de l'employeur justifiant que M. [N] était responsable du service comptable, est insuffisante à établir sa responsabilité.
S'agissant de l'absence d'investissement de M. [N] dans la résolution des difficultés sus décrites, l'employeur ne produit aucune pièce démontrant qu'il lui avait été demandé de les règler.
Dès lors, le grief n'est pas fondé.
En second lieu, il est reproché au salarié d'avoir acheté sans autorisation un véhicule coûteux et inadapté.
Il n'est pas contesté par M. [N] que ce véhicule pour les handicapés était inadapté puisqu'il a été échangé.
Selon le salarié, la commande de ce véhicule a été lancée par la directrice des établissements de l'APFA. Il produit un courrier de Mme [S] [J] de la société Handynamic qui indique que M. [N] a soumis une demande de devis en décembre 2017 et que la commande a été validée par Mme [L], directrice des établissements, en octobre 2018.
Le salarié produit le bon de commande du 30 octobre 2018 qu'il a signé car Mme [L] avait été licenciée le 26 octobre 2018.
L'association ne produit pas de pièce susceptible de remettre en cause ces éléments. Dès lors, elle ne justifie pas que M. [N] a passé commande du véhicule sans validation de la directrice des établissements.
Il s'ensuit que ce grief n'est pas établi.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a annulé la sanction disciplinaire et condamné l'employeur à verser 518,04 euros à titre de rappel de salaire au titre des trois jours de mise à pied, somme imputée sur son salaire, outre 51 euros au titre des congés payés afférents, étant précisé que ces sommes sont exprimées en brut.
Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement du 16 juillet 2019, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée :
'Nous avons eu en effet connaissance de faits fautifs particulièrement graves, faits portés à notre connaissance par notre cabinet d'expert-comptable, CERTIF EVAL.
A titre liminaire, je vous rappelle que vous exercez les missions de Responsable Financier à l'APFA depuis 2 ans et que, face à de nombreuses carences de votre part, nous avons été contraints, depuis quelques mois, de demander à notre cabinet d'expert-comptable de mettre en place un suivi régulier des comptes de l'association.
Monsieur [X] a été missionné à cet effet.
Ce suivi s'est traduit par des prestations complémentaires à hauteur de 2 à 4 jours par quinzaine, dont le coût s'élève à 24 084 euros, et ce dans l'unique but de réaliser des tâches qui vous étaient initialement confiées.
Nous espérions néanmoins que nos diverses alertes, par deux fois de nature disciplinaire, et l'accompagnement du cabinet Certif Finances vous permettrait de rectifier rapidement votre attitude et que nous pourrions compter enfin sur une réelle implication professionnelle de votre part.
Or, il n'en est rien et le cabinet d'expert-comptable nous informe de l'impasse dans laquelle il se trouve face à votre manque évident de diligence.
En effet, Monsieur [X] se déplaçant de [Localité 7] lors de chaque intervention, a pris soin d'établir des tableaux de suivi des tâches à accomplir par vos soins.
Ainsi, lors de chaque intervention à l'APFA, vous vous devez d'avoir préparé les éléments comptables afin qu'ils soient analysés par ses soins, et être à son entière disposition.
Vous n'avez manifestement aucune intention de délivrer en temps et en heure les éléments à Monsieur [X] et mettez ainsi en difficulté l'association.
Vous préférez programmer des rendez-vous avec des commerciaux (ce qui ne relève pas de vos missions) lorsque le cabinet CERTIF EVAL est présent au siège et alors que nous vous demandons de consacrer totalement votre temps à travailler avec Monsieur [X].
Nous avons en effet appris par notre cabinet, que soit vous ne respectez pas les demandes qui vous sont faites sur les tableaux de suivi, soit les éléments que vous délivrez sont faux.
Concernant l'absence de réponse aux demandes du cabinet :
Vous ne répondez pas aux demandes légitimes du cabinet que nous avons missionné, et qui sont les suivantes :
Absence de modification des comptes administratif 2018
Vous ne modifiez pas les comptes administratifs 2018 alors que cette demande vous a été faite le 10 avril dernier : Monsieur [X] a été contraint de le faire lui-même lors de sa venue le 24 avril dernier, quelques jours avant la date de clôture des comptes.
Absence d'actualisation du plan pluriannuel d'investissement
Le 23 mai 2019, Monsieur [X] vous demande d'actualiser le plan pluriannuel d'investissement à fin 2018. A ce jour il n'a aucun retour de votre part.
Le 13 mai 2019, Monsieur [X] vous demande de clôturer informatiquement l'exercice 2018. Celle-ci n'est pas effectuée à ce jour.
Absence de révision de la comptabilité
Afin de réaliser le contrôle budgétaire à fin mars 2019, Monsieur [X] a demandé une première révision de la comptabilité et l'intégration de l'ensemble des écritures de la période. Nous sommes mi-juillet, et vous n'avez toujours pas terminé ce travail.
Absence de budget prévisionnel pour les activités commerciales
Depuis juin dernier, vous devez déterminer un budget prévisionnel pour les activités commerciales en collaboration avec la Directrice des ESAT. A ce jour, ce budget n'est pas établi.
Non établissement des coûts du fonctionnement du siège
Vous deviez également établir le coût du fonctionnement du siège : cette tâche n'est pas réalisée.
Absence de création des comptes de liaison
Il vous appartenait de créer les comptes de liaison inter-structures et modifier les écritures de refacturation utilisant des comptes de tiers.
Concernant les multiples erreurs commises dans la comptabilité :
Les bilans, comptes de résultat et bilans financiers à inclure dans les comptes administratifs 2018 sont inexacts. De réunions en réunions vous délivrer des chiffres faux sans explication valable et compréhensible et utilisez votre temps à modifier les paramétrages des logiciels, générant par vos propres actions une perte de temps considérable dans le traitement des données.
Ces manipulations sont inopérantes et vous oblige à retraiter sans cesse tous les états nécessaires au bon suivi de la comptabilité. L'inspectrice URSSAF procédant au contrôle des comptes de l'association s'interroge également sur vos pratiques et sur les retraitements que vous opérez.
L'ensemble de ces faits graves impacte directement l'APFA : le cabinet CERTIF EVAL n'est pas en mesure à ce jour de nous délivrer une situation comptable à fin avril 2019, ni même un estimé économique pour 2019.
Alors que vous devriez, par vos fonctions de Responsable financier de l'APFA, mettre tout en 'uvre pour garantir la bonne gestion administrative et financière de l'association, et animer votre équipe comptable, nous constatons que vous prenez beaucoup de distance avec vos missions qui sont pourtant essentielles pour la survie de notre association.
Tout a été mis en place pour que les missions que nous vous avons confiées soient parfaitement réalisées. Le simple fait de ne pas répondre au tableau de suivi de Certif Eval démontre bien votre état d'esprit face à l'accompagnement que nous vous avons mis en place et dont le coût impact directement les budgets de l'APFA.
Vous vous employez à perdre votre temps sur des sujets ne relevant pas de vos fonctions et de refuser de réaliser les missions essentielles qui vous sont assignées.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'association [']'.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur qui l'invoque de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave.
- Sur l'absence de réponse aux demandes du cabinet Certif Finances
L'employeur a missionné le cabinet d'expertise comptable Certif Finances pour une assistance renforcée du salarié à compter d'avril 2019. M. [V] [X] était en charge de ce suivi et à ce titre adressait régulièrement à M. [N] une liste des tâches à accomplir. M. [R] [G], expert comptable, a rédigé un rapport sur la mise en place du suivi daté du 2 juillet 2019 qui a eu pour conséquence immédiate la convocation le même jour du salarié à un entretien préalable.
L'employeur soutient que le salarié n'a pas répondu à plusieurs demandes du cabinet.
M. [N] affirme que les tâches à accomplir n'étaient pas nécessaires ou contraires aux règles de la comptabilité et qu'il ne pouvait les réaliser immédiatement.
Sur l'absence de mofication des comptes administratifs
Le 10 avril 2019, M. [X] a envoyé à M. [N] ses remarques sur les comptes administratifs des Esat avec plusieurs éléments à rectifier.
Ces comptes devaient être déposés avant le 30 avril.
Il résulte du courrier de M. [G] du 2 juillet 2019 que le salarié n'avait pas modifié les comptes le 22 avril et que M. [X] a dû reprendre ces éléments avec le salarié.
Le salarié justifie par des accusés de réception que ces comptes ont été déposés le 30 avril 2019.
Il s'ensuit que cette demande a été accomplie avec retard et avec l'aide de M. [X].
Sur l'absence de révision de la comptabilité
Par mail du 13 mai 2019, M. [X] a demandé à M. [N] de procéder à la clôture informatique de l'exercice 2018, qui n'avait pas été effectué au 2 juillet 2019, ainsi qu'il résulte du courrier de M. [G].
Ainsi, le salarié n'a pas accompli cette tâche.
Sur l'absence d'actualisation du plan pluriannuel
Par mail du 26 mai 2019, M. [X] a demandé au salarié d'actualiser le plan pluriannuel d'investissement. Selon le courrier de M. [G], cette actualisation n'a pas été réalisée par le salarié.
Sur le budget prévisionnel
Par mail du 13 mai 2019, il a été demandé à M. [N] de valider les écritures et clôturer les journaux, d'estimer un budget prévisionnel pour les Esat commerciaux et les coûts de fonctionnements du siège pour début juin.
Il résulte de la lettre de M. [G] que ce travail n'a pas été finalisé.
* Sur la création de compte de liaison
Par mail du 26 mai, il a été demandé au salarié de créer des comptes de liaison pour les écritures interstructures. M. [N] se contente de remettre en cause la nécessité de cette création, qu'il n'a pas accomplie.
Ces éléments démontrent que M. [N] n'a pas effectué les tâches demandées par le cabinet chargé de l'assister à finaliser les comptes administratifs 2018 et à surveiller les comptes 2019.
- Sur les erreurs commises dans la comptabilité
Selon l'attestation de M. [X], 'il a relevé de nombreuses erreurs en comptabilité' et selon celle de Mme [O], le salarié a présenté 'des chiffres erronés'.
Le salarié relève à juste titre qu'aucun document comptable n'atteste d'erreur et que le grief manque de précision. En effet, ces seules généralités ne permettent pas à la cour d'apprécier l'existence de prétendues erreurs et le cas échéant, leur importance.
L'insuffisance professionnelle, qui correspond à une mauvaise exécution des tâches confiées au salarié ou à des erreurs commises dans cette exécution, ne constitue pas une faute mais un motif personnel non disciplinaire de licenciement. C'est seulement lorsqu'ils procèdent d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée du salarié que les faits d'insuffisance professionnelle prennent le caractère d'une faute.
Or, les manquements reprochés ici au salarié et retenus par la cour, à savoir des retards dans le traitement des tâches ou l'absence de réponse à des demandes, s'analysent en une incapacité de M. [N] à remplir ses fonctions et donc en une insuffisance professionnelle et non en actes volontaires constitutifs d'une faute. En effet, il ne résulte pas des pièces versées aux débats que ces manquements procèdent d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée du salarié.
S'étant placé sur un terrain disciplinaire, en l'absence de toute abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, le licenciement de celui-ci est dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes pécuniaires
L'employeur conteste le jugement en ce qu'il a alloué diverses sommes qui ne sont pas justifiées au regard de l'existence d'une faute grave mais ne produit aucun argumentaire critiquant le calcul opéré par le juge prud'homal de première instance.
Le salarié demande la confirmation du jugement.
Lors de la rupture, M. [N] avait une ancienneté de 2 ans au sein de l'association et son salaire de référence s'élevait à 3.741,47 euros.
Les premiers juges n'ayant pas commis d'erreur de droit, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué au salarié, précision faite que sont exprimées en brut les sommes allouées :
- 1.381,64 euros à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied du 2 au 16 juillet 2019 outre les congés payés afférents,
- 14.965,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents,
- 7.482,94 euros au titre de l'indemnité de licenciement calculée selon les dispositions de l'article 10 de l'annexe 16 de la convention collective qui prévoit un régime plus favorable au salarié que le régime légal.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur lors de la rupture, le salarié est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire.
Lors du licenciement, le salarié était âgé de 49 ans. Il a été indemnisé par l'assurance chômage du 7 septembre 2019 au 31 novembre 2019 et il résulte de son profil Linkedin qu'il a retrouvé un emploi en novembre 2019 comme responsable administratif et comptable.
Au vu de ces éléments, l'indemnité sera fixée à 6.600 euros. Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Pôle emploi, devenu France travail, justifie avoir indemnisé M. [N] à hauteur de 4.834,14 euros.
L'employeur n'a pas conclu.
Sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur qui employait plus de 11 salariés à la date du licenciement, à rembourser ces indemnités.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne.
L'association devra adresser à M. [N] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision.
L'association APFA qui succombe est condamnée à verser au salarié la somme de 1.000 euros et à Pôle emploi la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'appel pour la procédure d'appel, outre les dépens d'appel. Elle sera déboutée de ses demandes de ces chefs.
Le jugement sera confirmé sur la condamnation de l'employeur aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement, précision faite que sont exprimées en brut les sommes allouées au titre des rappels de salaires, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, sauf en ce qu'il a :
- annulé l'avertissement du 11 avril 2017,
- alloué à M. [C] [N] la somme de 13.095,14 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [E] [N] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 11 avril 2017,
CONDAMNE l'association du pays de France et de l'Aulnoye à verser à M. [E] [N] :
- la somme de 6.600 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision qui les ordonne,
CONDAMNE l'association du pays de France et de l'Aulnoye à verser à Pôle emploi, devenu France Travail :
- la somme de 4.834,14 euros au titre du remboursement des indemnités chômage,
- la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE à l'association du pays de France et de l'Aulnoye de remettre à M. [E] [N] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle emploi, devenu France Travail, conformes à la décision,
CONDAMNE l'association du pays de France et de l'Aulnoye aux dépens d'appel,
DÉBOUTE l'association du pays de France et de l'Aulnoye de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La greffière, La présidente.