COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00400 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIOH
O R D O N N A N C E N° 2024 - 410
du 06 Juin 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [V] [C]
né le 16 Juillet 2003 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [O] [X], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 11 janvier 2022, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de retour d'une durée de 1 an à l'encontre de Monsieur X se disant [V] [C],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 2 juin 2024 de Monsieur X se disant [V] [C], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur X se disant [V] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 4 juin 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 3 juin 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [V] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 04 Juin 2024 à 16h30 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [V] [C],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [V] [C] , pour une durée de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures suivant la notification de la décision de placement en rétention ,
Vu la déclaration d'appel faite le 05 Juin 2024 par Monsieur X se disant [V] [C] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h23,
Vu l'appel téléphonique du 05 Juin 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 06 Juin 2024 à 14 H 00 ;
Vu les courriels adressés le 05 Juin 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 06 Juin 2024 à 14 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 15h05
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [O] [X], interprète, Monsieur X se disant [V] [C] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' [V] [C] né le 16 Juillet 2003 à [Localité 4] ( ALGERIE ) de nationalité Algérienne . Je n'ai pas de passeport ni de document d'identité. J'ai un domicile mais je ne me souviens pas exactement de l'adresse. Oui j'ai l'intention de retourner dans mon pays d'origine. [Adresse 1] ) '
L'avocat, Me Maxence DELCHAMBRE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Défaut de motivation de l'ordonnance de prolongation de la rétention
Défaut de base légale dû au principe de non retroactivité d'une nouvelle loi
Erreur d'appréciation de la menace pour l'ordre public
Sur les conditions de la rétention de Monsieur, il est en France depuis 2018, il a une compagne, a toujours travaillé. La menace à l'ordre public n' a pas été caractérisée par le juge de Perpignan. Il n'a jamais été poursuivi pénalement. Je m'interroge sur la proportionnalité de la mesure de rétention . Monsieur a fait l'objet d'un contrôle d'identité parce qu'il vendait des cigarettes. Est ce que la place de monsieur est rétention ' Je vous laisse apprécier.
Assisté de [O] [X], interprète, Monsieur X se disant [V] [C] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'ai rien à ajouter '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 05 Juin 2024, à 12h23, Monsieur X se disant [V] [C] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 04 Juin 2024 notifiée à 16h30, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le défaut de base légale de la décision de placement en rétention :
L`article L. 741-1 nouveau du CESEDA, applicable depuis le 28 janvier 2024 dispose que
l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L.731-1 du méme code également entré en vigueur le 28 janvier 2024 et immédiatement applicable, prévoit que l''autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.
Les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 ayant eu pour effet de fixer à trois années, au lieu d`un an, le délai suivant la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pendant lequel une exécution d'office peut- être décidée par l' autorité administrative ne sont pas rétroactives en ce qu'elles ne s'appliquent pas antérieurement à son entrée en vigueur, puisque seule une décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention administrative prise postérieurement à la loi nouvelle est susceptible d'avoir pour base légale un arrété portant obligation de quitter le territoire français pris depuis moins de trois ans.
Par ailleurs, l'expiration du délai d'un an visé par l'article L.731-1 dans sa version antérieure au 28 janvier 2024 n'a nullement pour effet de rendre caduc l'arrété portant obligation de quitter le territoire français qui continue à produire des effets, l`étranger restant tenu de l'exécuter, ainsi qu'il résulte de l'article L. 711-1 du CESEDA.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative du 2 juin 2024, fondé sur une obligation de quitter le territoire français en date du 11 janvier 2022 notifiée à l'intéressé assisté d'un interprète le 10 janvier 2022, (date erronée résultant manifestement d'une erreur matérielle), soit moins de trois ans auparavant, n'est pas dépourvu de base légale.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :
Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
Le requérant soutient que le préfet a commis une erreur d'appréciation sur le motif de la menace à l'ordre public, les deux signalisations au FAED, en l'absence de poursuites pénales, ne caractérisant pas un danger réel et actuel pour l'ordre public.
Il ne critique cependant pas la motivation du premier juge qui a relevé que ce moyen apparait fondé, mais est inopérant au regard des autres motifs retenus par l'administration pour justifier la mesure de rétention administrative résultant notamment des déclarations de l'intéressé le 1er juin 2024 : risque de soustraction à la mesure d'éloignement, absence de document d'identité ou de voyage, défaut de justificatif de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation préalablement à la décision de placement en rétention (il a déclaré être sans domicile fixe et vivre dans un lieu indéterminé en France, précisant être célibataire) ; volonté de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement à l'exécution de laquelle il s'est précédemment soustrait et qui lui a été notifiée avec l'assistance d'un interprète en langue arabe (il a déclaré vouloir rester en France, se marier sans faire état d'une relation affective existante et régulariser sa situation).S'agissant de l'erreur alléguée sur sa durée de vie en France, l'arrêté de placement en rétention reprend ses déclarations sur son arrivée sur le territoire français en 2018.
Ce moyen sera dès lors rejeté.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision déferrée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 06 Juin 2024 à 16h31.
Le greffier, Le magistrat délégué,