COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30C
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 JUIN 2024
N° RG 24/01415 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMNG
AFFAIRE :
S.A. KOEDO FRANCE
C/
S.C.I. TOCQUEVILLE INVESTISSEMENT
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 25 Janvier 2024 par le Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 3-1
N° RG : 22/01883
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Catherine DAUMAS
Me [L] [P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, sur requête en rectification d'erreur matérielle, dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
et intimée d'un arrêt rendu le 25 Janvier 2024 par la chambre 3-1 de la Cour d'Appel de VERSAILLES
S.C.I. TOCQUEVILLE INVESTISSEMENT
RCS Paris n° 328 253 786
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle ULMANN de la SELARL ULMANN EDERY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A449
DEFENDERESSE A LA REQUÊTE
et appelante en cause d'appel
S.A. KOEDO FRANCE
RCS Nanterre n° 800 938 748
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Catherine DAUMAS de la SCP d'Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P56
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON- AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 24 janvier 2022 dans l'affaire opposant la société Tocqueville Investissement et la société Koedo ;
Vu l'appel interjeté le 25 mars 2022 par la société Koedo ;
Vu l'arrêt du 25 janvier 2024 aux termes duquel la cour d'appel de Versailles a :
- Confirmé le jugement rendu le 24 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a :
- Condamné la SCI Tocqueville Investissement à rectifier les régularisations de charges opérées au titre de l'année 2016 en supprimant les consommations d'eau (98,26 € HT) et de l'année 2017 en supprimant les travaux de ravalement (41.550,15 € HT) et la TVA afférente ;
- Débouté la société Koedo France de sa demande de rectification du montant de la provision pour charges ;
- Condamné la société Koedo France à payer à la SCI Tocqueville Investissement la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Koedo France aux entiers dépens ;
- Infirmé, pour le surplus, le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
- Condamné la société Koedo France à payer à la SCI Tocqueville Investissement la somme de 102.877,90 € TTC au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 août 2023, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement du 24 janvier 2022 ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Y ajoutant,
- Condamné la société Koedo France aux dépens d'appel, dont distraction au bénéfice de Me [P] de la SELARL [P] Edery ;
- Condamné la société Koedo France à payer à la SCI Tocqueville Investissement la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle, notifiée par voie électronique le 23 février 2024, aux termes de laquelle la société Tocqueville Investissement demande à la cour de :
- Examiner les pièces n°16, 17 et 18 communiquées et versées aux débats ;
- Rectifier l'arrêt du 25 janvier 2024 (en page 10) ;
- Remplacer dans le dispositif de la décision :
« Condamne la société Koedo France à payer à la SCI Tocqueville Investissement la somme de 102.877,90 € TTC au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 août 2023, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement du 24 janvier 2022 ; »
par :
« Condamne la société Koedo France à payer à la SCI Tocqueville Investissement la somme de 120.062,64 € TTC [102.877,90 € + 5.492,36 € + 4.728,85 € + 6.963,53 € ] au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 août 2023, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement du 24 janvier 2022 ; »
- Ordonner qu'il sera fait mention de ces rectifications en marge de la minute de l'arrêt et des expéditions qui seront délivrées ;
A l'appui de sa requête, la société Tocqueville Investissement fait valoir que, contrairement à ce qui a été retenu par la cour, les appels de fonds du syndic ont été communiqués et versés aux débats sous les pièces n°16, 17 et 18 ; qu'ainsi les charges 2018, 2019 et 2021 ont bien été justifiées. Elle estime que ces trois pièces ont « échappé » à l'examen de la cour ; que cette difficulté peut s'apparenter à une erreur matérielle ; qu'il convient dans ces conditions de prendre en compte ces trois pièces n°16, 17 et 18 et de rectifier l'arrêt rendu le 25 janvier 2024 en réintégrant à la condamnation à payer la somme de 102.877,90 €, celles de 5.492,36 €, 4.728,85 € et 6.963,53 €, correspondant aux charges réelles 2018, 2019 et 2021.
Vu les conclusions aux fins d'opposition à la requête en erreur matérielle, notifiées par voie électronique le 29 février 2024, aux termes desquelles la société Koedo France demande à la cour de :
- Déclarer irrecevable et mal fondée la SCI Tocqueville Investissement en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- L'en débouter ;
- Condamner la SCI Tocqueville Investissement à payer à la société Koedo France une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SCI Tocqueville Investissement aux entiers dépens de la procédure que Maître Catherine Daumas de la SCP Bouyeure, Baudouin, Daumas, Chamard, Bensahel, Gomez-Rey, Besnard, avocat, pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
La société Koedo France considère que la requête de la société Tocqueville Investissement est irrecevable et mal fondée en ce qu'elle demande de procéder à une nouvelle appréciation des pièces versées aux débats, ce qui ne relève pas de la procédure de rectification des erreurs matérielles. Elle souligne par ailleurs que, contrairement à ce que soutient la société Tocqueville Investissement, les appels de fonds pour les années 2018, 2019 et 2021 n'ont pas été versés aux débats, les pièces n°16, 17 et 18 dont il est fait état correspondant à des relevés de charges pour les années concernées et non à des appels de fonds. Elle en déduit que la cour n'a pas commis d'erreur en estimant que les charges n'étaient pas justifiées.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 mai 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est renvoyé expressément au jugement du 24 janvier 2022 et à l'arrêt du 25 janvier 2024 ainsi qu'aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
L'article'462 du code de procédure civile dispose'que : «'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'»
Si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
En l'espèce, la requête dont est saisie la cour ne relève pas du champ d'application de l'article 462 du code de procédure civile, en ce que l'absence de prise en compte d'éléments de preuve ne relève pas de l'erreur matérielle.
La demande de la société Tocqueville Investissement aux fins de rectification d'erreur matérielle sera donc rejetée.
Les dépens de l'instance afférents à cette demande seront mis à la charge de la société Tocqueville Investissement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, cette dernière étant par ailleurs condamnée à verser à la société Koedo France la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Tocqueville Investissement de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société Tocqueville Investissement aux dépens afférents à la demande de rectification d'erreur matérielle dont distraction au bénéfice de Maître Catherine Daumas de la SCP Bouyeure, Baudouin, Daumas, Chamard, Bensahel, Gomez-Rey, Besnard ;
CONDAMNE la société Tocqueville Investissement à verser à la société Koedo France la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller,